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PAR RAPPORT AU SAINT-SIEGE. 273

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casuel n'est pas d'ailleurs, il s'en faut, une de ces pratiques qu'on puisse supprimer à volonté. L'obligation pour les fidèles de contribuer par des oblations au soutien des ministres de la religion, quand les autres ressources viendraient à manquer, est inhérente à l'obligation même de recevoir les sacrements et l'instruction religieuse et de pratiquer la loi chrétienne. Un statut ayant pour objet de renoncer à tout casuel, d'en interdire la perception aux ecclésiastiques, ou de changer notablement ce qui est uniformément établi à cet égard dans les églises de France, serait donc un acte trèsgrave de sa nature, et atteignant de plus l'organisation disciplinaire de tout un pays. De semblables déterminations ne pourraient donc être prises même en synode métropolitain ou national, sans qu'il en fût référé au Saint-Siége.

Nous ne pousserons pas plus loin ces applications: par analogie à celles que nous venons de faire, et au moyen du principe fondamental établi dans le chapitre précédent, il sera facile de discerner, dans les autres cas particuliers, les caractères qui les classent parmi les causes majeures.

Il est naturel que cette matière réveille le souvenir pénible de la trop célèbre déclaration des quatre articles de 1682. Si l'obligation de référer au Saint-Siége les causes majeures est certaine, ainsi que nous venons de l'établir, comment ne pas voir une prévarication dans la tentative des Prélats qui, sans consulter le Pontife romain, sans lui soumettre leur décision, osèrent trancher les questions les plus capitales en matière de dogme et de discipline? Vainement ces Évêques s'excusèrent-ils en protestant qu'ils n'avaient point prétendu porter une décision synodale; que leur assemblée n'était point un concile, et que leur déclaration n'était donnée que comme l'opinion de quelques docteurs; une opinion donnée par des Évêques, et par des Évêques réunis, et à la demande

d'un roi, et d'un ro dont le dessein bien connu était de tirer de la décision des conséquences pratiques par rapport aux églises de France, aussi bien que par rapport à l'autorité pontificale; une opinion donnée avec la plus grande publicité, et sur des matières qui touchaient à l'intime du dogme et de la discipline, et qui heurtaient de front tant de décisions opposées émanées de la plus vénérable des auto rités; une opinion de ce caractère, dans de telles circonstances, était certes une affaire majeure au premier titre; et il faut bien reconnaître que cette entreprise fut l'oubli le plus regrettable de la dépendance essentielle à l'égard du Pasteur suprême de l'Église. Cette déclaration eût-elle exprimé une doctrine aussi certainement orthodoxe qu'elle est certainement erronée, elle n'en aurait pas moins été un affligeant scandale dans l'Église, puisqu'elle aurait toujours été une violation flagrante de la règle de l'antiquité, et de l'obligation la plus incontestable qui défend de décider les causes majeures sans en référer au Saint-Siége.

CHAPITRE III.

CE QUE C'EST
QUE RÉFÉRER UNE CAUSE AU SAINT-SIÉGE,
ET COMMENT LA JURIDICTION DE L'AUTORITÉ INFÉ-
RIEURE EST SUSPENDUE POUR LA CAUSE DONT ELLE

A RÉFÉRÉ.

Schmalzgrueber, après plusieurs autres canonistes, définit ainsi la relation (1): «Relatio est judicis inferioris in causa » de jure dubitantis ad principem missa consultatio, ut sciat

quid in judicando sequatur. » La définition renferme ces mots de jure dubitantis, parce que, ajoute l'auteur cité, le juge inférieur réfère seulement au supérieur, quand il trouve des difficultés et de l'ambiguïté dans le droit.

« La relation se confond avec l'appel en certaines choses, » et en diffère en d'autres: 1o comme l'appel, la relation se >> fait par l'inférieur au supérieur; 2° comme pour l'appel, » tant que la relation est pendante, et par cela seul qu'elle » a été promise, on ne peut rien décider ni innover; 3° de » même que la connaissance de la cause est dévolue au su

(1) Nous prenons ce mot dans le sens qu'il a en latin dans le droit canon.

» périeur par l'appel, ainsi par le fait de la relation celui qui » réfère cesse de pouvoir connaître de la cause en question.

>> Mais la relation diffère de l'appel en ce que l'appel n'a » lieu qu'après la sentence, tandis que la relation la précède; » elle en diffère, de plus, en ce que l'appel se fait par les >> parties, tandis que la relation est faite par le juge même. » Le même auteur, indiquant ensuite les effets de la relation, s'exprime ainsi : «Par la relation comme par l'appel, la » juridiction du juge inférieur se trouve suspendue, sicut per » appellationem ita et per relationem jurisdictio inferioris ju» dicis suspenditur. Dès que le juge inférieur a cru devoir ré» férer, sa juridiction, quant à la cause référée, demeure » arrêtée, quiescit seu suspensa est; en sorte qu'il ne peut, ni » continuer les procédures, ni rien faire de nouveau jusqu'à >> ce que l'autorité supérieure ait donné réponse.» (Pars 4, tit. 28, n. 147 et seq., t. II, p. 294.)

Christian Wolf s'exprime dans le même sens : «Relatio »habet omnes appellationis effectus; devolvit atque etiam >> suspendit omnia, et ita referentium synodorum et patriar>> charum judicia Romano Episcopo plene subjicit, atque ad » ejus usque confirmationem profitetur nutare et non esse » rata.» (T. VIII, p. 130.)

Schmalzgrueber, après le canoniste de Palerme, distingue ainsi en trois classes les cas pour lesquels le juge inférieur peut ou doit référer au tribunal supérieur : 1o lorsque le supérieur s'est spécialement réservé une cause; car alors le juge inférieur ne peut pas en connaître, et il doit la renvoyer au tribunal supérieur compétent; 2o lorsque le supérieur a délégué le jugement de la cause avec la condition expresse qu'après l'instruction il lui en sera référé; 3o lorsque la cause est notablement difficile et obscure, et que, pour cette raison, le juge inférieur a besoin du conseil de son su

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