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périeur. Mais cette dernière catégorie est la seule qui donne lieu aux relations proprement dites; car dans les deux autres c'est le droit pontifical des réserves qui s'exerce plutôt que celui des relations. (Schmalzgrueber, loc. cit.)

Une grave difficulté s'élève au sujet des relations obligatoires pour les causes majeures. Les conciles particuliers doivent-ils en référer au Saint-Siége avant d'avoir porté euxmêmes aucun jugement, ou suffit-il qu'ils en réfèrent après? Le mot d'Innocent Ier, post episcopale judicium referantur, semble indiquer que les synodes peuvent prononcer d'abord la sentence, et porter ensuite cette sentence et la cause ellemême à la connaissance du Pontife romain; mais les canonistes restreignent cette interprétation aux causes criminelles pour toutes les autres causes majeures, ils enseignent que la relation doit être faite antérieurement à toute décision, relatio ante sententiam interponitur: excipiuntur causæ criminales, in quibus prius fertur sententia, ut demum princeps judicet an eam sequi oporteat. (Schmalzgrueber, loc. cit.) Nous verrons, en effet, plus loin, que la déposition des Évêques avait lieu probablement, dans l'antiquité, par sentence synodale, et qu'on n'en référait au Saint-Siége qu'après le jugement porté.

Mais que l'obligation de référer les causes majeures au tribunal du Pontife romain doive s'entendre avant ou après le jugement synodal, ce qu'il y a de certain, c'est qu'une fois la cause portée au tribunal pontifical, rien n'est définitivement décidé que quand le Saint-Siége lui-même a répondu et prononcé.

Refuser à la relation l'effet suspensif de toute sentence de l'autorité inférieure, c'est réduire à rien le droit pontifical qu'on désigne par le nom de jus relationum. A quoi servirait-il, en effet, qu'une assemblée synodale consultat le Saint

Siége pour une cause majeure, et lui en référât si elle jugeait elle-même cette cause indépendamment du Pape, et si la sentence ainsi portée pouvait avoir force et valeur? Reconnaître qu'on est obligé de consulter le Saint-Siége sur les causes majeures, et de lui en référer, sans reconnaître en même temps qu'on est obligé de s'en tenir à sa décision et à son jugement définitif, ne serait-ce pas une dérision ou un égarement d'esprit? Les monuments que nous avons rapportés pour prouver l'obligation de porter les causes majeures au tribunal du Saint-Siége expriment formellement le but de ces relations. Qu'on pèse ces monuments, et l'on verra qu'ils établissent invinciblement cette règle: on en a toujours référé, et on a toujours dû en référer pour que le vicaire de JésusChrist prononçât le jugement définitif. Ainsi l'a entendu toute l'antiquité; ainsi l'ont constamment enseigné les Pontifes romains, en réclamant et en maintenant ce droit; ainsi l'admettent unanimement les théologiens et les canonistes orthodoxes.

CHAPITRE IV.

EXPOSÉ DE LA QUESTION DES APPELS PAR RAPPORT

AUX

CONCILES

PROVINCIAUX.

Les jugements des conciles provinciaux, soit contre les Évêques, soit contre les clercs, soit contre les simples laïques, sont-ils sans appel au vicaire de Jésus-Christ? Il suffirait à la rigueur, pour résoudre cette question autant que le demande l'objet de notre traité, de constater le droit actuel sur les appels. Il n'y a plus aujourd'hui que les hommes ouvertement séparés de l'Église, par l'hérésie ou le schisme, qui attribuent aux conciles particuliers l'indépendance par rapport au Saint-Siége, et qui refusent au Pontife romain le droit de recevoir appel de tout jugement synodal. Mais comme plusieurs auteurs, tout en admettant que tel est aujourd'hui le droit du Saint-Siége, soutiennent qu'il n'en a pas été ainsi autrefois, et que le changement de discipline à cet égard est venu des fausses décrétales, qui auraient, selon eux, augmenté de beaucoup le pouvoir papal dans l'Eglise, il ne sera pas inutile de montrer combien ce sentiment est faux et dangereux. C'est ce qui nous engage à donner quelque développement à cette controverse, et à la

présenter dans l'ordre suivant : 1° Nous prouverons que le droit d'appel au Saint-Siége est inhérent à la primauté du Pontife romain. 2° Comme ceux qui attaquent ce droit ont prétendu qu'il n'existait pas avant le concile de Sardique, nous interrogerons la tradition antérieure à ce concile. 3o Nous rechercherons si le concile de Sardique a reconnu au Pape un véritable droit de recevoir les appels, ou si, comme on l'a prétendu, il ne lui accorde que le pouvoir de faire réviser la sentence synodale dans un nouveau concile et sur les lieux. 4° Nous réfuterons, en passant, l'erreur de Pierre de Marca, qui n'a vu dans l'antiquité d'autre moyen de recours, pour celui qui avait été condamné synodalement, que d'obtenir un rescrit du prince ordonnant la révision de la sentence. 5° Nous discuterons la prétendue résistance des églises d'Afrique au sujet des appels au Pape. 6o Nous montrerons le droit actuel des appels du Pape. 7° Nous terminerons par un exposé des systèmes erronés sur cette matière.

CHAPITRE V.

LE DROIT D'APPEL AU PAPE PROUVÉ PAR LA PRIMAUTÉ
DU SAINT-SIÉGE.

Toujours le Pape a eu le droit de recevoir appel de tout jugement ecclésiastique; et ce droit est inhérent à la primauté qui lui a été donnée par Jésus-Christ.

La nature de la question nous oblige à remonter à quelques principes.

I. Il est de foi que l'Église a été établie par Jésus-Christ avec la forme monarchique, et que son chef a véritablement sur toute l'Eglise une autorité de monarque. fions ce principe.

Justi

Ce dogme de l'autorité monarchique dans le Pape a été défini plusieurs fois, soit en termes équivalents, soit avec le mot même de monarchie.

1° Et d'abord en termes équivalents:

Ces mots pouvoir monarchique sur toute l'Église sont exactement équivalents à ceux-ci, pouvoir plein de gouverner toute l'Église. Or, il a été plusieurs fois expressément défini que le Pontife romain a ce pouvoir. Citons :

Concile œcuménique de Florence: « Definimus sanctam

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