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sans dire que le Pontife romain fera ce qu'il jugera à propos, faciet quod recte habere videbitur.

Noël Alexandre prouve la même thèse par les raisonnements suivants :

1° Reconnaître au Pape le droit de confirmer les jugements synodaux, c'est lui reconnaître le droit de recevoir appel de ces jugements; or le concile de Sardique reconnaît au Pape le droit de confirmer les jugements synodaux portés contre des Evêques : « Si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur et det judices. Si autem probaverit talem causam esse ut non refricentur ea quæ acta sunt, quæ decreverit confirmata erunt. >>

2o Reconnaître au Pape le droit de donner des juges, de nommer les Evêques du voisinage pour remplir cette fonction, d'envoyer des Légats qui président au nouveau jugement, c'est lui reconnaître un véritable droit de juger les appels; car celui qui peut députer des juges de son choix pour juger en dernier ressort, peut à plus forte raison juger luimême et porter la sentence définitive. Or le concile de Sardique reconnaît ce droit au Pontife romain.

3o Reconnaître au Pape le droit de recevoir de nouveau appel du second jugement prononcé par les Evêques du voisinage et de terminer lui-même la cause comme il l'entendra, c'est à plus forte raison lui reconnaître le droit de juger le premier jugement synodal dont il a été fait appel; or c'est ce que statue expressément le concile de Sardique dans son quatrième canon déjà cité.

4° Qui ne voit d'ailleurs que le concile de Sardique ne faisait que confirmer cette immémoriale coutume dont saint Léon parle en ces termes aux Evêques français de la province de Vienne? « Nobiscum itaque recognoscet fraternitas >> vestra apostolicam Sedem, pro sui reverentia, a vestræ

» etiam provinciæ sacerdotibus, innumeris relationibus esse consultam, et per diversarum quemadmodum vetus con» suetudo poscebat appellationem causarum, aut retractata >> aut confirmata fuisse judicia. » (Epist. 8.)

Enfin si quelqu'un croyait pouvoir contester cette interprétation, qu'il veuille au moins admettre comme aussi contestable celle que nous combattons. Dès lors la pensée des Pères de Sardique sera à déterminer par les autres textes et les divers faits dont nous avons parlé, et qui montrent clairement qu'ils admettaient sans le moindre doute le droit pontifical proprement dit de recevoir les appels et de juger lui-même en dernier ressort.

Mais rien n'explique mieux le vrai sens des canons de Sardique, que la constante coutume de l'Eglise après ce concile. Constatons-la par quelques rapides indications.

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Appel de Pistus, prêtre arien de l'église d'Alexandrie.avait été condamné par saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie, puis par le concile œcuménique de Nicée ; il en appela néanmoins au pape Jules [er par l'intermédiaire de la faction des Eusébiens, qui avait envoyé une députation à Rome. Aussi, quand les Eusébiens, désespérant de gagner le Pape et de lui faire confirmer leur sentence contre saint Athanase, déclarèrent hautement qu'ils ne reconnaissaient pas au Pontife romain le droit de réformer les jugements des conciles patriarcaux d'Orient, le pape Jules leur objecta leurs propres démarches en faveur de Pistus.

On sait combien sont anciens et de quelle autorité ont été les canons arabes. Le quarante-quatrième de ces canons porte : « Patriarcha inspiciat quodcumque negotium fecerit aliquis suorum Metropolitarum, sive Episcoporum in provinciis quibus præsunt. Si autem invenerit ex illis quidquam quod non decet, permutet illud, ac de illo constituat prout ipsi videtur. Etenim omnium ipsorum pater est, et illi

sunt ipsius filii... Quemadmodum Patriarcha potestatem habct super subditos suos, ita quoque Romanus Pontifex potestatem habet super universos Patriarchas, quemadmodum Petrus habebat super universos christianitatis principes et concilia ipsorum : quoniam Christi vicarius est super redemptionem, ecclesias et cunctos populos. »

Le droit pontifical de juger ceux qui en appellent des sentences synodales portées contre eux ne saurait être exprimé plus énergiquement.

Le concile de Rome tenu sous le pape Damase, vers l'an 360, adressa cette demande aux empereurs Gratien et Valentinien :

<< Jubere pietas vestra dignetur, quicumque vel fratris nostri Damasi, vel nostro judicio qui catholici sumus, fuerit condemnatus, atque injuste voluerit retinere ecclesiam, vel vocatus a sacerdotali judicio non adesse, accitus ad urbem Romam veniat, aut si in longinquioribus partibus hujusmodi emerserit quæstio, ad Metropolitani deducatur examen. Vel si ipse Metropolitanus est, Romam necessario, vel ad eos quos Romanus Episcopus judices dederit, contendere sine dilatione jubeatur. (C. Wolf, de Rom. appell., c. 8.)

Vers l'an 410, appel de saint Jean Chrysostome au pape Innocent Ier. Théophile, patriarche d'Alexandrie, avait déposé, par sentence synodale, saint Chrysostome, arche- vêque de Constantinople. Théophile envoya sa relation au pape Innocent Ier, et saint Chrysostome lui envoya son appel. Innocent Ier, avant même d'avoir entendu les parties, arrêta qu'en attendant le jugement de cette cause, la sentence portée contre saint Chrysostome n'aurait aucun effet, et que la communion épiscopale lui serait continuée. Il cita ensuite et Chrysostome et Théophile à Rome pour être jugés par le concile que le Pape devait y convoquer. « Itaque si conscien

» tiæ confidis, dit-il à Théophile, tu quoque judicio occurre >> ad synodum proxime in Christo celebrandam. >> Le concile indiqué à Rome ne put être tenu que plus tard à Thessalonique. Saint Chrysostome y fut rétabli, et le jugement de Théophile annulé.

Appel de Patrocle, archevêque d'Arles, sous le pape Zosime. Procule, évêque de Marseille, prétendait être Métropolitain de la seconde province Narbonnaise, ce qui était nié par l'Archevêque d'Arles, autrefois Métropolitain de toute la Narbonnaise. Le concile de Turin, tenu vers l'an 397, jugea, jusqu'à un certain point, en faveur de Procule. Patrocle en appela au pape Zosime, et voici le résultat de cet appel: 1o le Pape, recevant l'appel, commença à Rome la discussion de cette cause, et n'en laissa le jugement, même en première instance, à aucun concile ni provincial, ni comprovincial, ni primatial; 2o il assigna à l'Évêque de Marseille un délai pour comparaître, et Procule ne se rendit pas; 3° il cassa le jugement du concile de Turin, et remit Patrocle en possession de la seconde Narbonnaise. Ces faits résultent des passages suivants extraits des lettres cinquième, troisième et première du pape Zosime à Patrocle:

« Quid de Proculi damnatione censuerim, tenet conscientia tua, cum meo interesses examini. Nec te gestorum nostrorum auctoritas latet, vel scriptorum, quæ de ipsius damnatione per terrarum diversa loca direximus.

>> Multa contra veterem formam Proculus usurpasse detectus est in ordinationibus nonnullorum indebite celebrandis, quas proxime numerosa cognitione discussimus, licet ipse diu expectatus, fastidiose ferens sibi inducias attributas, convenire dissimulet... Attamen illa præsumptio nos admodum movit, quod in synodo Taurinensi, cum longe aliud ageretur, in apostolicæ Sedis injuriam subripiendum puta

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