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d'un prêtre, dans sa lettre 28, lib. 6 (Biblioth. Patrum, t. 22, pag. 956).

L'an 1439, le concile œcuménique de Florence mit en pleine évidence le sentiment de l'Église touchant ce droit d'appel au Saint-Siége.

Les Evêques grecs, d'accord avec leur empereur, se déclarèrent prêts à admettre tous les priviléges du Pontife romain, pourvu qu'on leur accordât d'y apporter deux modifications; l'une était de réduire ainsi le droit papal touchant les appels « Ut si quis putet se ab aliquo Patriarcharum >> pati injuriam, et veniat qui interposuit interpellationem, » ne Patriarchæ ipsi sese sistant judicandos, sed Papa mittat » in provinciam quamque inquisitores, et ibi per eos præ» sentibus negotiis in partibus injuriam passi jus suum ob» tineant. » La modification proposée n'était pas, ce semble, bien importante; néanmoins, le pape Eugène répondit constamment : « Se velle omnia Ecclesiæ suæ privilegia, velleque » ad se fieri appellationes, necnon regere ac pascere uni» versam Christi Ecclesiam, uti omnium pastorem, et om» nes Patriarchas obedire ejus voluntati. » Les Pères du concile s'en tinrent là, et les Grecs finirent par se soumettre.

De ces faits, qu'on pourrait citer en beaucoup plus grand nombre, il résulte qu'après comme avant le concile de Sardique, et les Évêques et les simples clercs condamnés synodalement purent toujours en appeler au Saint-Siége. Un seul pays, l'Afrique, nous offre des traces d'une coutume contraire à l'égard des simples clercs, auxquels saint Cyprien ne reconnaît pas le droit de recourir à Rome. Rien au fond n'empêche qu'avec l'assentiment du Saint-Siége une coutume de ce genre ne s'établisse légitimement dans un pays, et qu'elle n'ait force de loi tant qu'elle n'est pas révoquée. Celle d'Afrique s'était probablement établie par la tolérance

et le consentement tacite du Pontife romain, si toutefois saint Cyprien ne se fit pas illusion sur la réalité même et la valeur canonique de cette coutume; car il est à remarquer que, d'après tout ce qu'il nous reste de monuments, les Papes n'y eurent aucun égard dans les diverses occasions. Terminons ce tableau de la tradition sur la matière des appels, en réfutant deux objections de Pierre de Marca.

La première est prise du texte du quatorzième canon de Sardique, lequel n'indique de recours aux simples clercs qu'au Métropolitain, et en son absence, à l'Evêque voisin.· Wolf, dans son dix-neuvième chapitre de Romanis appellationibus, montre que ce recours est indiqué sans préjudice de l'appel au concile provincial et au Saint-Siége, qui allait sans dire, et ne faisait point de difficulté. C'était une protection de plus accordée aux simples clercs. Voici ce canon :

Qui ejicitur, potestatem habeat confugiendi ad Episcopum metropolis ejusdem provinciæ. Si autem Metropolitanus abest, ad finitimum concurrendi et rogandi ut suum negotium accurate examinetur. Neque enim non sunt aures præbendæ eis qui rogant. Ille autem Episcopus qui jure vel injuria eum expulit, æquo animo ferre debet ut rei fiat examinatio et vel ejus confirmetur sententia vel corrigatur. Priusquam diligenter et ex fide fuerint examinata singula, qui communionem non habet, ante rei cognitionem non debet sibi communionem arrogare. »

Autre objection de Marca, prise d'un canon du concile de Francfort. Dans ce canon, le roi Charles statue que les appels des clercs seront jugés par le concile métropolitain, et que si les causes ne peuvent être ainsi terminées, elles doivent lui être renvoyées pour qu'il reconnaisse ce qui en est, ut sciamus veritatem rei.

En premier lieu, c'est une question si tous les décrets

du concile de Francfort ont été confirmés par le SaintSiége. En second lieu, le roi Charles, en voulant que les causes fussent renvoyées des conciles provinciaux au tribunal de son archichapelain, ne dit pas que ce soit pour prononcer, et tout indique que c'était plutôt pour voir s'il y avait lieu d'employer ou non sa médiation pour les faire parvenir au Saint-Siége. Troisièmement, la France était alors dans l'état le plus déplorable quant à la discipline, ainsi que l'attestent entre autres les lettres de saint Boniface, apôtre de l'Allemagne; et le Saint-Siége, faute de meilleur moyen, tolérait cette intervention extracanonique du pouvoir royal pour réformer cet état de désordre. Quatrièmement, ce qui prouve qu'à cette époque la coutume des appels des clercs au Saint-Siége ne fut nullement combattue, c'est qu'on reçut partout comme un don du Ciel la collection des décrétales d'Isidore, qui consacrait expressément ce droit d'appel; au point que divers articles sur cette matière furent transformés en capitulaires par Charlemagne et Louis le Pieux.

Ce qui le prouve encore, c'est la manière d'agir et de parler du pape Nicolas Ier. Voici comment il écrivait à Wenilon, archevêque de Sens :

« Volumus et apostolica auctorite monemus, ut presbyter de quo agitur, si post excommunicationem suam adire apostolicam Sedem voluerit, nullus iter ejus impedire præsumat. » Paroles reproduites par le décret de Gratien, et citées par Wolf, de Rom. appell., c. 20.

Le même pape Nicolas Ier reçut l'appel d'un prêtre condamné par Hérard, archevêque de Tours, le déclara innocent, le rétablit dans sa charge, et fit déposer celui qui avait été ordonné à sa place.

Dans sa lettre à tous les Évêques des Gaules, au sujet de Rothade, évêque de Soissons, le même Pape montre, en citant

le ge canon du concile de Chalcédoine, que tous les Évêques et tous les clercs peuvent en appeler à Rome; et dans sa lettre au sujet des prêtres ordonnés par Ebbon et condamnés par le concile métropolitain de Reims, il nous apprend que ces prêtres en avaient appelé non-seulement à lui, mais à Léon IV et à Benoît III, ses prédécesseurs.

Ce qui fut une nouveauté en France, ce fut donc la réclamation d'Hincmar, de Reims, et sa prétention d'exclure les simples clercs du droit d'appel au Pape. Ce fut là une infraction à la coutume perpétuelle, à la discipline de toute l'antiquité, au droit du Pontife romain inhérent à sa primauté.

Or, nous le demandons, quel cas doit-on faire d'un Prélat dont le Saint-Siége fut obligé, à diverses reprises, de réprimer l'orgueil par les plus terribles menaces, et qui s'était fait, comme il l'avoue lui-même, et comme le prouvent ses actions et ses écrits, la réputation d'un homme plein d'arrogance à l'égard du Saint-Siége, de fausseté et de tromperie dans la conduite des affaires, et de dureté envers ses subordonnés?

Quand il osa émettre sa prétention, les Pontifes romains la flétrirent comme une insulte et une nouveauté, et ils le forcèrent à rétablir lui-même, dans leurs rangs respectifs, les clercs condamnés par lui en synode. D'ailleurs, puisqu'il se soumit, il reconnut donc qu'il s'était trompé ?

Pourquoi ceux qui le louent n'imitent-ils pas sa soumission plutôt que sa présomptueuse tentative?

CHAPITRE IX.

IL EST FAUX QU'AVANT LE CONCILE DE SARDIQUE LES SENTENCES SYNODALES CONTRE LES ÉVÊQUES ET LES CLERCS NE PUSSENT ÊTRE RÉFORMÉES QU'EN OBTENANT DU PRINCE UN RESCRIT QUI EN ORDONNAT LA RÉVISION PAR UN CONCILE PLUS NOMBREUX.

Cet expédient, inventé par Pierre de Marca, ou plutôt renouvelé de Luther, contre le pouvoir du Saint-Siége, sera une tache éternelle imprimée à la mémoire de cet auteur. Voici ses paroles : « Itaque appellationi locus non erat, nullaque antiquitus ratio suppetebat damnatis quam ut rescripto principis negotium retractaretur in majori synodo. » (Concord., cap. 14.)

Jusqu'à Constantin les princes furent, comme on sait, des idolâtres persécuteurs de l'Eglise. Ce n'est certes pas à ces princes que les Evêques et les clercs condamnés synodalement faisaient appel et demandaient la révision de leur cause par un plus grand concile. Or, entre Constantin et le concile de Sardique en 347, on ne peut citer qu'un seul fait qui ait quelque apparente similitude avec ce que prétend Marca,

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