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au temps du concile de Trente, et par conséquent en vigueur comme peines ferendæ sententiæ.

Il s'ensuivrait qu'aujourd'hui encore le concile provincial pourrait appliquer ces peines aux Évêques qui s'abstiendraient sans motif légitime.

CHAPITRE VI.

DES EMPÊCHEMENTS QUI DISPENSENT UN ÉVÊQUE

DE VENIR AU CONCILE.

I. Doivent-ils être prouvés et comment?

Les canonistes enseignent communément que les empêchements sur lesquels un Évêque s'excuse de ne pas venir au concile provincial, doivent être spécifiés et appuyés sur des preuves.

Mais dans la manière d'apprécier les preuves qui suffisent, il y a divergence d'opinion, ainsi que nous allons l'exposer en suivant Fagnan (In II Decret. de jurejurando, c. Ego N.), qui fait marcher de pair, comme étant une seule et même question, les empêchements qui excusent les Évêques de se trouver au concile, et ceux qui les excusent de la visite ad limina apostolorum.

Plusieurs canonistes affirment que les empêchements allégués doivent être prouvés par des témoins et des pièces, à moins que par leur nature, ils ne comportassent pas ce genre de preuve.

D'autres pensent que le serment de l'Évêque attestant l'empêchement peut tenir lieu de preuve.

D'autres, enfin, disent que cette appréciation doit être laissée aux juges, et que ceux-ci peuvent, selon la qualité de la personne, selon le pays et la nature des faits, se contenter d'une demi-preuve et quelquefois du serment.

Fagnan n'admet pas que le serment suffise, et regarde comme à peu près chimériques les cas où l'empêchement ne peut pas être constaté par des instruments et des témoignages. Après diverses raisons en faveur de son sentiment, il s'exprime ainsi : « Ex quibus concluditur hæc impedimenta >> aliter quam juramento impediti esse probanda. »

II. Quels sont les empêchements suffisamment graves pour dispenser l'Évêque d'assister au concile?

Fagnan répond ainsi : « Ce qui est un empêchement légi» time pour l'un pouvant ne pas l'être pour l'autre, à cause » de l'état différent des personnes, il semble difficile et même >> dangereux de rien affirmer d'une manière générale à ce » sujet. Au lieu de vouloir déterminer quels sont les empê> chements légitimes, on doit, ce semble, en laisser l'ap>> préciation à ceux qui sont chargés d'en juger. Il vaudrait » donc mieux ne pas essayer de les énumérer. Il ne sera >> pas inutile néanmoins d'en citer quelques-uns par forme » d'exemple, attendu que les exemples ne restreignent pas » la règle.

<< Voici donc, entre plusieurs autres, les motifs qui dispen» sent l'Évêque d'assister au concile provincial, et par consé>>quent aussi de faire par lui-même la visite ad limina. »

1 La maladie. Ce cas est allégué comme suffisant par divers textes du droit : le canon Juxta de la 93° distinction porte: « Præterquam si ægritudine fuerit detentus. » Le canon Non oportet de la 18° distinction s'exprime ainsi : « Nisi forte pro infirmitate ire non possint. » Le canon Si Episcopus de la même distinction parle dans le même sens : « Excepta gravi

infirmitate corporis; » et dans le canon Placuit (toujours de la 18 distinction, nous lisons: « Episcopi qui neque ætate, neque ægritudine, neque alia graviori necessitate impediuntur. >> Toutefois la maladie n'excuse que quand elle est grave, ainsi que le portent les deux derniers canons cités; et la glose sur le canon Placuit fait observer qu'une fièvre légère ou un reste de fièvre quarte n'excuserait pas.

2° L'impossibilité absolue; par exemple, si l'Evêque était retenu prisonnier.

3o Un ordre du roi, qui appellerait l'Evêque ailleurs, estil un empêchement légitime? Le canon Si Episcopus de la 18° distinction dit formellement : « Excepta gravi infirmitate aut præceptione regia. » Le pape Alexandre III suppose que cet empêchement est légitime, puisqu'il écrit ainsi à un Evêque : « Cum parati essemus tuas petitiones admit» tere, I. diaconus Cardinalis, olim apostolicæ Sedis lega>> tus, proposuit quod cum ad ejus vocationem contemp» sisses accedere, in personam tuam excommunicationis » sententiam promulgavit. Cumque N. canonicus B. Jacobi >> firmiter asseveraret quod in legatione regis esses, et ideo >> non potuisses ad vocationem prædicti Cardinalis accedere, >> Cardinalis e contra asseruit quod non in legatione regis, >> sed in Salamantina ecclesia te suus nuncius invenisset. >> Nos vero... » (Decret., lib. II, de Appel!., c. 19.)

La glose et les canonistes entendent dans ce sens les paroles, Nisi aliena præoccupaverit necessitas du canon Si ægrotans fuerit Episcopus. (Caus. 5, q. 3.)

Quoique ces autorités semblent décisives en faveur du sentiment qui regarde comme empêchement légitime un ordre du roi, le cardinal Petra ne laisse pas de témoigner sa préférence pour l'opinion contraire, qu'il appuie sur un passage du second concile de Tours: « Contrarium tamen dici

posse liquet ex canone 1o secundi concilii Turonensis, ibi: «Non debet spirituali operi etiam regalis præferri præceptio. Non debet enim præcepto domini persona cujuslibet hominis anteponi. » Ce canoniste admet cependant, comme empêchement légitime, le cas où la nécessité ou l'utilité de l'Eglise demanderait que l'Evêque se rendît à l'appel du prince, pourvu, ajoute-t-il, que l'Archevêque n'eût pas positivement ordonné à l'Evêque de laisser toute autre affaire pour se rendre au concile : « Et hoc procedit quatenus non » adfuerit præceptum positivum Archiepiscopi ut Episcopus >> deserat quodcumque negotium et ad concilium per» gat (1). »

Fagnan fait, du reste, observer que l'Evêque n'est pas toujours tenu de se rendre à l'appel du roi, mais seulement quand il est son feudataire, si ab ipso teneat regalia. Il admet de plus que quand le Pape mande un Evêque, ce qui a lieu entre autres par le précepte de la visite ad limina, l'ordre royal ne peut pas être allégué comme empêchement légitime.

<< Deinde hujusmodi causa restringitur... ut non procedat » quando Episcopus est vocatus a Papa, ut contingit hoc casu >> in quo Episcopi per hanc constitutionem Sixti vocantur ad >> limina visitanda; tunc enim vocatio principis sæcularis »> non excusat. » (Fagnan, loco citato.)

Peut-être qu'en pesant ces autorités et ces diverses obser vations, on trouvera juste de conclure que l'ordre du roi serait insuffisant par lui seul pour dispenser le suffragant de se rendre au concile; mais qu'il pourrait suffire, avec la circonstance d'une utilité notable pour l'Eglise, résultant de la déférence de l'Evêque au désir du prince.

(1) Comment. ad constitutionem unicam Honorii II, no 46, t. I, p. 267.

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