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en France comme ailleurs, et l'on ne voit pas quelles raisons on pourrait faire valoir pour prétendre qu'il a cessé d'être obligatoire.

La coutume des professions de foi au commencement des conciles remonte à la plus haute antiquité. A ce titre, elle serait une des plus vénérables; rien n'est d'ailleurs plus touchant et plus propre à raffermir la vraie croyance parmi les peuples que ce solennel exemple donné par les premiers Pasteurs.

Fagnan exprime ainsi l'obligation de la profession de foi: « Exequendum est ante omnia quod sacrum concilium Tri» dentinum... præcepit in capite secundo sessionis 25... Et » in singulis habendis synodis iteretur, repetita saltem fidei >> professione juxta formulam a Sede apostolica præscrip>> tam.» (In 1 p. 5 D. de accus., c. Sicut olim, no 38.)

DES TITRES

CHAPITRE XIII.

HONORIFIQUES QUE PEUT PRENDRE

LE CONCILE PROVINCIAL.

I.

On ne doit pas donner aux conciles provinciaux le titre honorifique de saints.

« Quelques anciens conciles, dit Benoît XIV (1), et entre >> autres celui de Huesca de l'an 598, celui de Barcelone de >>599, le huitième de Tolède de 653, ont pris l'épithète de >> saints et employé ces formules: Le saint concile ordonne, » Le saint concile décide. Mais aujourd'hui il est plus conve>>nable de s'abstenir entièrement de ce titre, qui est désor>> mais exclusivement réservé aux conciles œcuméniques. » En 1565, Ferdinand de Loazes, archevêque de Valence, >> tint un concile provincial... Selon l'usage, il en envoya les >> actes au Saint-Siége. La congrégation des Cardinaux-inter» prètes les examina avec soin, et, entre autres choses qui lui

(1) Lib. I, c. 3, de Syn. diœces.

» parurent avoir besoin de correction, elle recommanda » d'effacer le titre de saint donné au synode, comme ne con>> venant pas aux conciles provinciaux, mais seulement aux » conciles généraux. Saint Pie V, dans son bref à l'Arche» vêque de Valence, s'exprima ainsi sur ce sujet : Hæc verba, » sancta synodus, non conveniunt synodo provinciali, sed uni» versali. Paul Lopis, prêtre de Valence et docteur de l'uni»versité de Bologne, employa tous ses efforts pour prouver » que le titre de saint peut être donné non-seulement aux >> conciles œcuméniques, mais aussi aux autres, et il allégua >> un nombre étonnant d'exemples en faveur de sa thèse. >> Cette réclamation fut transmise à la congrégation des Car>> dinaux-interprètes du concile de Trente. Le cardinal Mat>> thei, d'illustre mémoire, alors préfet de cette congrégation, >> répondit à la demande de Lopis par la lettre suivante du » 14 novembre 1594: Lorsque les actes du synode provincial » de l'Archevêque de Valence, au sujet desquels vous m'avez » écrit, furent envoyés à la congrégation interprète du concile » de Trente, les Pères préposés alors à cette congrégation exa» minèrent avec le plus grand soin et la plus grande maturité » tout ce qu'ils contenaient. Vous me demandez pourquoi ils » jugèrent que le titre de saint donné à ce synode devait être » effacé, vu qu'un très-grand nombre de conciles particuliers » ont usé de cette dénomination. Votre demande m'a été très» agréable, aussi bien que votre travail, où l'érudition brille » par tant de citations et de recherches. Mais, ne doutant pas » que des hommes si graves n'aient eu des raisons pour effacer » cette épithète, je ne crois pas qu'il m'appartienne maintenant, » sans nécessité, de remettre la chose en question. Mon devoir » est plutôt de m'en rapporter à l'autorité et à la prudence de » ces Pères et de me conformer à leur jugement.

» De cette lettre pleine de prudence, et plus encore du

>> bref de saint Pie V que nous avons cité, il résulte incon» testablement que le titre de saint ne doit être donné ni » aux synodes provinciaux, ni aux synodes diocésains, mais >> seulement aux conciles œcuméniques. >>

Le titre de saint choquerait bien plus s'il était donné au synode diocésain, que si, à l'exemple de l'antiquité, on continuait à l'employer pour les conciles provinciaux. Cette dénomination, en effet, n'avait pour but que d'exprimer le respect dû à l'éminence du caractère épiscopal; on ne la trouve pas quand il s'agit des assemblées des simples prêtres, mais seulement pour celles des Évêques. Or, le synode diocésain n'est, à proprement parler, qu'une réunion de simples prêtres, et non une réunion d'Évêques, puisqu'il n'y en a qu'un. Ce serait donc s'écarter de toutes les règles, que de lui attribuer le titre honorifique de saint.

Le concile de Reims de 1564 emploie le titre sacrosancta, comme on peut le voir au commencement de ses actes, dans la collection d'Odespun, 11 (Paris, 1746). C'était environ une année avant que saint Pie V eût recommandé de ne plus en faire usage.

II.

On ne doit pas nommer canons les décrets des conciles provinciaux.

Le mot grec xavóv répond au mot latin regula, et cette étymologie est elle-même l'objet du premier canon de la 3 distinction, conçu en ces termes: Canon græce, latine regula nuncupatur. Le second de la même distinction nous explique ainsi ce qu'on doit entendre par règle ou canon:

Regula dicta est eo quod recte ducit, nec aliquando aliorsum trahit. Alii vero dixerunt regulam dictam, vel quod regat, vel quod normam recte vivendi præbeat, vel quod distortum pravumque corrigat.

D'après cette étymologie et cette notion générale consignées dans le Corpus juris, il est évident qu'on pourrait donner le nom de canons à tous les statuts, règlements, définitions et déclarations émanant soit du Saint-Siége, soit des conciles généraux, soit des synodes provinciaux et diocésains, soit des congrégations romaines, en un mot de toutes les autorités et de tous les supérieurs séculiers ou réguliers. Qu'il s'agisse de dogme ou de discipline, ces statuts ont toujours pour objet de diriger la foi ou les mœurs, et par conséquent sont des règles ou des canons. A ne considérer que ce sens général et grammatical, les lois civiles elles-mêmes rentreraient sous cette dénomination, ainsi qu'un célèbre canoniste le fait observer en ces termes : « Posset quidem hoc nomine (juris canonici) etiam » jus civile, salutari, nam et ipsum regulas vivendi in re>> publica et cum civibus reipublicæ statuit. » Mais le même auteur rappelle que l'usage a justement réservé cette expression aux lois ecclésiastiques : « Antonomastice tamen » titulus iste canonico juri debetur, cum et potestatem >> multo sanctiorem, et finem longe diviniorem, et formam >> regendi oppido tutiorem præsupponat (1). »

La question à résoudre dans ce moment est de savoir si le mot canon est tellement synonyme de loi ou statut ecclésiastique, qu'on puisse appeler de ce nom toutes les lois et tous les statuts ecclésiastiques sans exception, et en particulier les décrets des conciles provinciaux.

(1) Schmalzgrueber, jus eccl. proœm., n. 230.

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