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Quoi qu'il en soit, des auteurs aussi savants qu'orthodoxes, comme Chr. Wolf, pensent qu'en effet dans l'antiquité il suffisait d'en référer après, et qu'en ce point Hincmar avait raison : « Firmo fundamento nitebatur (Hincmarus); >> causam tamen obtinuit Romana Ecclesia; atque ita ex >> illo tempore nullus etiam provincialis Episcopus sine præ» via relatione potest degradari. » (T. V, pag. 340.)

Nous n'oserions pas dire que le pape Nicolas Ier se soit fait illusion, en soutenant que d'après la règle de l'antiquité on devait référer, même ante judicium. Les raisonnements d'Hincmar sont loin de nous paraître convaincants.

Au reste, les ennemis du Saint-Siége ne gagneraient rien à prouver d'une manière invincible que dans l'antiquité les synodes provinciaux pouvaient déposer les Evêques, et qu'ils n'étaient obligés d'en référer qu'après la sentence; car, en admettant qu'ils devaient en référer au moins après la sentence, ils sont forcés d'avouer que cette sentence restait sans effet jusqu'à la réponse confirmative venue de Rome; en sorte qu'en définitive, c'est du Pontife romain que dépendait d'un bout du monde à l'autre la déposition des Evêques, lors même qu'ils n'interjetaient pas appel au Saint-Siége.

Les longues déclamations contre le pape Nicolas Ier, qui exigea qu'on en référât avant la sentence, et contre les fausses décrétales qui auraient entraîné ce Pape dans ce sentiment, sont donc une attaque vaine et sans motif; car, enfin, en supposant que ce Pape eût innové et changé à cet égard la discipline, il a eu premièrement l'autorité suffisante pour le faire; ensuite, en quoi aurait consisté le changement? Avant ce Pape les conciles auraient pu prononcer la déposition d'un Évêque, et n'en référer à Rome qu'après avoir porté la sentence, tandis que depuis ils ont été obligés d'en

référer avant: voilà tout. Mais le jugement définitif, dans les deux cas, dépendant du Pontife romain, il est clair que le changement, s'il a eu lieu, est de nulle importance. C'est la réflexion du savant Wolf.

«Etenim relatio, dit-il, habet omnes appellationis effectus, >> devolvit atque etiam suspendit omnia.... Quare sanctus >> pontifex Nicolaus primus dum Episcoporum degradationes » non amplius post, sed deinceps ante datam sententiam vo» luit referri ad suam Sedem a provinciarum synodis, fecit » aliquam antiqui moris et canonis mutationem, sed valde >> modicam : nam etiam posterior relatio suspendebat senten» tiam, et non nisi per Papalem confirmationem permittebat » transire in rem judicatam. Et hinc eruditus et astutus Re» mensium metropolita Hincmarus dixit provincialium Epi» scoporum degradationes non esse causas majores, ideoque >> nec referendas. Evincere sic speravit Nicolai decretum esse >> penitus novum, ac provinciarum synodis nimis injurio>> sum, ideoque circumscribendum. Verum ædificabat in >> arena. Provincialium enim Episcoporum degradatio semper >> fuit inter majores Ecclesiæ causas. » (T. V, p. 341.)

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Le 26° canon du 8 concile œcuménique, qui est le 4 de Constantinople, s'exprime ainsi : «Insuper etiam nullo modo quisquam Metropolitanorum... a vicinis Metropolitis vel Episcopis provinciæ suæ judicetur, licet quædam incurrisse crimina perhibeatur, sed a solo Patriarcha proprio judicetur.>> (Labbe, t. VIII, p. 1144.)

Dans un décret porté par Innocent III, dans le concile général de Latran, de l'an 1216, on lit ces mots : « Metropoli>> tani vero delictum superioris judicio relinquatur, ex parte » concilii nunciandum.» Ces mots sont dits par opposition aux Evêques suffragants. Innocent III statue, pour ces derniers, que le concile provincial annuel examinera s'ils confèrent les bénéfices à des indignes, et, s'il les trouve coupa-bles, les suspendra du droit de conférer les bénéfices. (Cap. Grave, libro III Decretalium, tit. 5.)

Jacobatius s'exprime ainsi : «Videmus concilium provinciale ita fieri contra Archiepiscopum sicut contra alios Prælatos; sed non potest concilium provinciale punire Archiepiscopum; sed debet denuntiari superiori.» (De concil., 1. 9, apud Coleti, tom. XXIII, p. 417.)

Hincmar, archevêque de Reims, en soutenant que le concile provincial peut déposer les Evêques, et que cette déposition n'est pas toujours une cause majeure qui doive être soumise au jugement du Saint-Siége, a soin d'ajouter que, pour les Métropolitains, ils ne peuvent être déposés que par le Pontife romain ou le Patriarche, et que telle a toujours été la discipline constante de l'Eglise.

C'est, en effet, ce qui résulte des textes cités, et ce qu'admettent unanimement les canonistes. Le concile ne pouvait aller, à l'égard du Métropolitain, que jusqu'à la correction ou admonition fraternelle; et c'est dans le sens de cette correction fraternelle qu'on doit expliquer les expressions suivantes du 3o concile d'Orléans, relatives au Métropolitain qui serait tombé dans les cas dont s'occupe en cet endroit ce synode: «A comprovincialibus suis distringatur.» (4 canon.)

La discipline à l'égard des Métropolitains n'a donc pas été modifiée comme à l'égard des suffragants. Ces derniers, ainsi que le montre le paragraphe suivant, ne peuvent plus aujourd'hui être jugés in majoribus par le concile provincial, tandis qu'ils pouvaient l'être autrefois. Le décret du concile de Trente, qui constitue la discipline actuelle, n'a fait que confirmer, pour les Métropolitains, le droit qui existait déjà, tandis qu'il a élevé les suffragants à la prérogative qui était auparavant propre du Métropolitain.

CHAPITRE XIX.

D'APRÈS LA

DISCIPLINE ÉTABLIE PAR LE CONCILE DE
SYNODES PROVINCIAUX NE PEUVENT

TRENTE, LES

PLUS JUGER LES ÉVÊQUES IN MAJORIBUS.

1° Il est certain que le concile de Trente ne permet pas aux synodes provinciaux de juger les accusations majeures contre les Evêques. Voici comment il s'exprime au chapitre 5, de Ref., de la vingt-quatrième session.

« Les causes criminelles majeures contre les Evêques (y compris celle d'hérésie, dont Dieu préserve), qui méritent la déposition ou la privation, ne pourront être portées que devant le Pontife romain et jugées que par lui. Si la nature de la cause demande qu'elle soit jugée hors la cour romaine, qu'elle ne soit commise qu'aux Métropolitains et aux Evêques nommés par le Saint-Père. Que cette commission soit spéciale et signée de la main du Souverain Pontife, et qu'elle n'autorise les commissaires qu'à instruire le procès et à le transmettre au Pontife romain, auquel sera réservée la sentence définitive. »

Quant aux causes moindres, elles sont attribuées exclusi

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