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porum gravitate, qua florentissimi Galliarum regni laborant ecclesiæ propter paucos Episcopos officii sui immemores et apostolicis constitutionibus detestabili pertinacia refragantes. » Il ajoute qu'à cause de cette situation, et parce que ces Evêques ne tenaient aucun compte des jugements du SaintSiége, il avait jugé opportun de réprimer leur méchanceté par la vigilance, le zèle et la charité de leurs propres collègues : « Opportunum igitur rati sumus ut earum (ovium Christi) saluti per episcopalem zelum charitatemque, opera, mandatis, curisque nostris instructam, pro tempore prospiceretur, et qui superiora apostolica judicia parvi pendentes creditum sibi gregem corrumpere potius pergerent quam servare, per Coepiscoporum vigilantiam cogerentur pravitatem suam a seducendis ovibus continere. » Ces paroles n'indiquentelles pas clairement que c'est Benoît XIII lui-même qui préféra dans cette circonstance l'emploi de l'ancienne discipline à l'observation du décret du concile de Trente? Les Evêques du concile d'Embrun n'auraient donc agi qu'en vertu des instructions du Pontife romain (opera, mandatis, curisque nostris instructam). Il paraît même, aux termes de ce bref, que Benoît XIII avait voulu que cette mesure s'étendît à toutes les provinces ecclésisiastiques de la France où il y aurait de semblables causes à juger, et qu'il avait fait agir son Nonce pour qu'il n'y fût pas mis obstacle par la cour de France.

Si l'inobservation du décret du concile de Trente doit être attribuée à une dispense du Saint-Siége et non à une résistance des Pères du synode d'Embrun; si, en agissant selon l'ancienne discipline, ils n'ont fait que suivre les instructions et les ordres de Benoît XIII, il est clair que ce fait ne saurait être invoqué contre la valeur du décret du concile de Trente.

Il paraît qu'à l'époque même où se tenait le concile d'Em

brun, on lui objectait son incompétence en s'appuyant sur le décret du concile de Trente qui a retiré aux synodes provinciaux le droit de juger les causes majeures des Évêques. Voici la réponse qui fut faite par un théologien gallican de l'époque, et que nous trouvons dans le Journal du concile d'Embrun, imprimé en 1727, sans nom d'auteur ni de lieu :

« Selon les principes mêmes des ultramontains, le concile d'Embrun n'a point excédé son pouvoir, et les droits du Saint-Siége ne sont point blessés ; c'est ce qu'on m'accordera sans peine si j'ai une fois établi que le concile d'Embrun n'a rien fait contre la disposition du concile de Trente. Or, rien de plus facile. Il n'y a, selon les ultramontains, que les causes criminelles majeures des Évêques qui soient réservées au Pape par le droit canon et le concile de Trente. Or, le droit ne reconnaît d'autres causes criminelles majeures que celles où il s'agit de déposition ou de privation. Mais il n'a point été question dans le concile d'Embrun de déposer ou de priver M. de Sénez de son évêché : le concile n'a fait que le suspendre.»

Cette réponse ne nous paraît point solide. Le concile d'Embrun ne fit, il est vrai, que suspendre l'Evêque de Sénez; mais la faute qu'il punissait était de celles qui, selon l'expression du concile de Trente, sont de nature à mériter la déposition ou la privation, «quæ depositione aut privatione dignæ sunt. » C'est donc véritablement une cause majeure que jugea le concile d'Embrun. La vraie réponse au reproche d'incompétence, c'est que les Pères de ce concile agirent en cette circonstance de concert avec le Saint-Siége, en suivant ses instructions et ses ordres, mandatis nostris instructam, et qu'ils puisèrent à cette source la compétence et l'autorité qui leur auraient manqué sans cet assentiment du Pontife romain.

On peut donc conclure, comme certain, que le décret du concile de Trente est encore aujourd'hui en vigueur en France. Mais, qu'on veuille bien l'observer, pour la conclusion pratique, il suffit d'avoir prouvé que le contraire n'est pas certain; par le seul fait de cette incertitude, l'Evêque accusé n'est pas obligé de reconnaître la compétence du concile provincial qui entreprendrait de le juger. Bien plus, la décision de ce doute, étant elle-même une affaire majeure, se trouverait par cela seul réservée au Pontife romain, et arrêterait toute initiative de la part des synodes métropolitains.

D'après cet exposé, si un concile provincial entreprenait aujourd'hui de mettre en jugement un Evêque pour une cause criminelle majeure, il ne nous semble pas douteux que cet Evêque ne fût en droit de récuser ses juges à titre d'incompétence; sans même en appeler au Saint-Siége, il pourrait ne point tenir compte du jugement porté. Il a pour lui la loi positive du concile de Trente. Il peut s'en tenir à ce texte tant qu'on n'aura pas prouvé avec certitude que cette loi n'a pas été acceptée en France, et que par suite de cette non-acceptation, ou pour quelque autre cause, elle a cessé d'y être en vigueur.

CHAPITRE XXI.

QUEL EST LE POUVOIR DU CONCILE PROVINCIAL EN MATIÈRE DE FOI?

La question que nous allons essayer d'éclaircir est des plus graves, et demande d'être posée avec la plus grande précision, si l'on ne veut, en la traitant, s'exposer à dire trop ou trop peu, selon les divers sens de ces locutions: Controverses sur la foi. — Décrets du concile provincial touchant les questions controversées sur la foi.

Il y a deux sortes de controverses sur la foi : les unes qui ont lieu entre les théologiens catholiques, les autres qui s'agitent entre les catholiques et les hérétiques. L'Eglise n'a point prononcé, du moins expressément, sur les premières, ce qui rend la discussion permise; elle a prononcé sur les secondes, et tous les catholiques sont unanimement soumis; mais les incrédules et les hérétiques, qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Eglise, attaquent la vérité de sa doctrine. Pareillement un concile provincial, en portant un décret

en matière de foi, ou se proposerait seulement de le transmettre au Saint-Siége comme exprimant son opinion, et alors ce ne serait point une définition proprement dite, ou entendrait prononcer un véritable jugement comme ayant par lui-même compétence sur la matière.

Dans la thèse que nous allons établir, nous entendons par controverses sur la foi celles que l'Eglise n'a pas définies, et qui s'élèveraient au milieu des catholiques, et nous ne qualifions de décret en matière de foi que la décision portée par le concile comme un jugement proprement dit.

§ I.

Il n'appartient point et il n'a jamais appartenu aux conciles provinciaux de juger les controverses sur la foi.

Les conciles particuliers n'ont jamais pu juger les causes majeures; ils ont toujours dû en référer au Saint-Siége, ainsi que nous l'avons précédemment établi; et, par le seul fait de la relation, la cause est soumise au Saint-Siége. Le jugement, s'il y en avait eu un, devient par là même interlocutoire, c'est-à-dire, se trouve suspendu, et n'est plus un jugement proprement dit. Or, les controverses sur la foi sont au premier titre des causes majeures; donc les conciles particuliers doivent et ont toujours dû en renvoyer la décision au vicaire de Jésus-Christ ou au concile œcuménique. Si donc la thèse touchant l'obligation de soumettre au Pontife romain toute cause majeure a été suffisamment établie, celle qui nous occupe se trouve par cela même déjà

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