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clesia ex profanis ethnicorum scriptis invehantur, quæ rebus obscuritatem offendere et catholicis stomachum movere possent.

» Demum cum provinciale concilium absolvendum erit, quæcumque in eo constituta fuerint, coram Patribus concilii relegentur; quibus sub judicio et correctione sanctæ Sedis apostolicæ, cum Metropolitano, reliqui comprovinciales Episcopi subscribent.

» Illa, in unum volumen redacta antequam publicentur, ad sanctissimum Dominum nostrum cum litteris Metropolitani vel totius synodi transmittentur, ut a Sede apostolica revideantur, corrigantur, atque probentur, itaque correcta executioni demandentur.

>> His etiam subjici poterunt ea quæ ad promovendum provinciæ profectum in ecclesiastica disciplina, vel ad occurrendum impedimentis atque periculis, synodus provincialis sanctissimo Domino nostro proponenda judicaverit. » (Fagnan, in 1 partem 5 libri Decretalium, cap. Sicut olim, de Accus.)

OBLIGATION,

CHAPITRE XXIV.

POUR

CHAQUE ÉVÊQUE, DE PUBLIER

LES DÉCRETS DU CONCILE PROVINCIAL DANS SON SYNODE DIOCESAIN.

<< Decernimus ut dum in qualibet provincia concilium agi»tur, unusquisque Episcoporum admonitionibus suis intra >> sex mensium spatia omnes abbates, presbyteros, diaconos >> atque clericos, seu etiam omnem conventum civitatis ipsius » ubi præesse dignoscitur, necnon et cunctam diœcesis suæ » plebem aggregare nequaquam moretur : quatenus coram >> eis plenissime omnia referat quæ eodem anno in concilio » acta vel definita esse noscuntur. Quod si quispiam hæc parvipendenda crediderit, sententia excommunicationis duorum » mensium curriculo persistat usquequaque mulctatus. » (Dernier canon de la 18° distinction.)

<< Publicaturi ea (les décrets du concile provincial) in epi>> scopalibus synodis annuatim per singulas dioceses cele>> brandis. Quisquis autem hoc salutare statutum neglexerit » adimplere, a sui executione officii suspendatur. » (Cap. Sicut olim, de Accus.)

Le concile de Trente, en parlant des synodes diocésains, ne dit rien de l'obligation de les convoquer dans les six mois qui suivent la célébration du concile provincial:

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Synodi quoque diœcesana quotannis celebrentur... Quod » si in his tam Metropolitani quam Episcopi... negligentes >> fuerint, pœnas a sacris canonibus sancitas incurrant. » (Trid. sess. 24, cap. de Ref.) Cette omission fit naître le doute si l'obligation était maintenue depuis le concile de Trente. Il fut demandé à la congrégation des Cardinauxinterprètes si les Evêques qui n'auraient pas convoqué leur synode diocésain dans les six mois, à partir du concile provincial, encourraient l'excommunication de deux mois, portée par le dernier canon de la 18 distinction.

La congrégation répondit que, le concile de Trente n'ayant ni changé ni abrogé le canon en question, les Evêques demeuraient assujettis à l'obligation de réunir leur synode dans les six mois, sous la peine exprimée dans ce même canon; que l'Evêque qui avait manqué à ce devoir devait, pour la sûreté de sa conscience, demander l'absolution au Pape, et qu'il fallait l'avertir, par une lettre de la congrégation, d'observer désormais ledit canon. (Fagnan, in 1 p. 5, lib. Decret., cap. Sicut olim, de Accus., no 9.)

Au reste, quand même le concile provincial n'aurait pas été célébré depuis un grand nombre d'années, l'Evêque n'en serait pas moins obligé de tenir son synode. C'est ce qui fut décidé par rapport à un Evêque qui, par ce motif, et aussi parce qu'une partie de son clergé était empêchée de se rendre, se croyait dispensé de convoquer l'assemblée synodale. La congrégation soumit ce cas au Pape, qui n'approuva ni l'une ni l'autre de ces excuses, disant que l'Evêque devait tenir tous les ans son synode diocésain. (Fagnan, loco citato.)

CINQUIÈME PARTIE.

DU CÉRÉMONIAL.

CHAPITRE PREMIER.

DES DIVERSES PARTIES DU CÉRÉMONIAL ET DE SES SOURCES.

On peut distinguer le cérémonial des conciles provinciaux en deux parties : le cérémonial de droit commun, et le cérémonial de détermination locale.

I.

Le cérémonial de droit commun est celui qui a été réglé par une autorité compétente pour tous les conciles provinciaux. C'est le Saint-Siége qui, transformant en règle générale les coutumes les plus universelles et les plus vénérables par leur antiquité, a déterminé un ensemble de formules et de

cérémonies pour la célébration de ces assemblées. Le texte authentique de ces prescriptions cérémonielles a été fait en deux fois et déposé dans deux livres liturgiques, savoir, le Pontifical romain et le Cérémonial des Evêques.

Celui du Pontifical se trouve à la troisième partie, sous ce titre Ordo ad synodum (édition de Malines, 1845, p. 630). On pourrait d'abord douter, en le lisant, s'il concerne le concile provincial, ou seulement le synode diocésain; il n'y est question que d'un Evêque, et, quoique les formules et les cérémonies indiquées soient aussi celles du concile provincial, l'ensemble des rubriques porte néanmoins à croire qu'on y a eu principalement en vue la célébration du synode diocésain.

Quoi qu'il en soit, le Cérémonial des Évêques ne permet pas de douter que les prescriptions du Pontifical ne regardent aussi le synode provincial : « In synodo provinciali... >> ac etiam in synodo diocesana... nonnulli ritus et cære» moniæ sunt observandæ, ultra eas quæ in Pontificali libro >> sub rubrica de ordine ad concilium provinciale, seu syno» dum celebrandam explicantur.» (Cæremoniale Episcoporum, l. I, c. 31.)

Nous voyons par ce texte que le cérémonial renfermé dans le Pontifical doit servir de règle tant au concile provincial qu'au synode diocésain, et que le titre Ordo ad synodum doit être entendu de l'un et de l'autre synode. On voit aussi que le but du Cæremoniale Episcoporum a été de suppléer à des points que le Pontifical ne déterminait pas; mais il maintient ceux que le Pontifical renfermait déjà.

Ainsi la partie principale du cérémonial des conciles provinciaux est contenue dans le Pontifical, et le Cæremoniale Episcoporum ne fait que le déterminer et le développer davantage, en y ajoutant un supplément.

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