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attentivement cette situation. C'était au roi d'examiner en son conseil, et de juger en dernier ressort, s'il était opportun ou non de permettre la tenue des conciles provinciaux. Pour chaque métropole et pour chaque nouveau synode, il fallait obtenir que Sa Majesté voulût examiner la demande et les raisons que faisait valoir le Métropolitain; il fallait de plus attendre que Sa Majesté, après y avoir réfléchi, eût été persuadée de l'utilité du concile demandé. De plus, les parlements se croyaient en droit de mettre opposition, au besoin, à la lettre d'indiction adressée par le Métropolitain à ses suffragants. On était, en outre, dans un pays où des chapitres et d'autres dignitaires du clergé, chez lesquels les Evêques auraient voulu corriger certains abus, étaient tout disposés à faire appel de la sentence synodale au parlement, et où ces tribunaux séculiers n'étaient pas moins disposés à recevoir ces sortes d'appels. Il ne faut pas oublier non plus que, durant toute cette période, les églises de France ne cessèrent pas de se trouver engagées dans les plus pénibles difficultés vis-àvis du pouvoir civil. Qu'on fasse entrer en ligne de compte la despotique influence qu'exerce le pouvoir royal, par cela seul que l'on dépend de son placet, et à quel prix il est naturel qu'il mette cette grâce à l'égard des Evêques qu'il ne trouve pas assez complaisants, et surtout à l'égard de ceux qui se seraient crus obligés à le contrarier et à lui déplaire. En présence de cet ensemble de difficultés et d'entraves pratiques, l'épiscopat était-il coupable de ne pas tenir régulièrement ces saintes assemblées synodales?

Mais, dira-t-on, le pouvoir royal et celui des parlements admettaient en principe que les conciles devaient avoir lieu.

- Oui, mais avec leur permission; et nous venons de reconnaître qu'avoir ainsi la liberte des conciles, c'était ne l'avoir pas. Mais ils donnèrent parfois cette permission. Oui,

mais parfois aussi ils la refusèrent, et ils maintinrent constamment la nécessité de la demande, et cette nécessité était l'impitoyable chaîne qui étouffait la liberté de l'Eglise. Mais le roi daigna même une fois exhorter lui-même et admonester les Métropolitains pour qu'ils eussent à célébrer leurs conciles.Oui; mais les esclaves sont-ils libres quand le maître, dans un moment de bonne humeur, leur permet un jour de se promener? Oserait-on affirmer que l'épiscopat a été libre de tenir ses conciles provinciaux sous l'Empire, sous la Restauration et sous Louis - Philippe? Et, néanmoins, ils auraient pu les tenir, nonobstant l'article organique, avec la permission de Sa Majesté impériale; ils l'auraient pu sous les deux rois de la Restauration, si le triple pouvoir d'alors l'eût trouvé bon. La plume de Buonaparte, en rédigeant l'article organique opposé à la libre célébration des conciles, ne fit que transcrire la vieille maxime qui, depuis des siècles, tenait les églises de France dans la servitude.

3o Si l'on veut arriver à la racine du mal et trouver la vraie cause de cette longue et malheureuse interruption des conciles en France, on se trouvera conduit en face de la doctrine qui avait prévalu généralement, et qui, exaltant le droit du prince autant qu'elle déprimait celui du vicaire de Jésus-Christ, posait les principes desquels devait résulter comme conséquence pratique l'asservissement de l'Eglise au pouvoir temporel. Cette doctrine disait au prince : L'Église ne peut pas établir de nouveaux évêchés sans votre consentement (Pierre de Marca, 1. II, c. 9); les décrets disciplinaires des conciles ont besoin de votre confirmation (ib., c. 10); votre promulgation est nécessaire pour que les lois ecclésiastiques aient leur valeur (ib., c. 15); vous avez le droit de donner des juges pour des causes ecclésiastiques par suite de votre titre

de gardien des canons. (L. IV, c. 3.) Les anciens empereurs avaient droit de suspendre et de casser les jugements synodaux. (L. IV, c. 4.) Les anciens rois de France cassaient les jugements épiscopaux contraires aux décrets royaux (ibid., c. 5). Les rois de France, en tant que protecteurs des canons, ont droit de juger de la valeur des rescrits pontificaux et d'en suspendre l'effet (ib., c. 6). On peut en appeler au roi de l'exécution des bulles et des jugements synodaux ou épiscopaux, pourvu qu'on en appelle comme d'abus. C'est au prince à fixer les matières qu'on doit traiter dans les conciles. (Ib., 1. VI, ċ. 22.) Combien de théologiens gallicans de cette période ne soutiennent-ils pas, avec Van Espen, que les Evêques n'ont pas le droit de tenir leurs conciles sans la permission du prince? Et les Evêques eux-mêmes, en demandant (de peur sans doute de plus grands maux) la liberté de se réunir comme une faveur, une grâce, une permission, au lieu de la réclamer comme un droit; en épuisant à l'égard des rois, toutes les formules des plus pompeuses louanges, au lieu de leur déclarer et de leur faire comprendre nettement que leur prétention d'empêcher les conciles était un crime et ne pouvait s'accorder avec l'orthodoxie, ne confirmaient-ils pas le pouvoir civil dans la folle pensée que c'était à lui de juger de l'opportunité de ces assemblées et d'en être ainsi de fait le maître et le régulateur? Et comment le pouvoir civil eût-il résisté à la tentation de saisir une autorité qui venait pour ainsi dire se placer d'elle-même dans ses mains, et dont la théologie nationale lui faisait si résolument hommage? Ces considérations, si elles sont fondées, doivent faire ranger l'interruption de nos conciles parmi les maux que nous a faits le gallicanisme. Au reste, c'est au moment où la France se dégage de cette doctrine erronée, au moment où nous voyons s'écrouler cette ancienne idole du pouvoir royal, aux pieds de laquelle l'au

torité légitime des Évêques, du Pape, de l'Eglise, a été si longtemps sacrifiée, que nos saintes assemblées synodales commencent à reparaître. Les faits sociaux ont entre eux une liaison intime, et leur ordre de succession a été plus d'une fois une lumière et un enseignement.

CHAPITRE IX.

VALEUR DES DÉCISIONS DES CONGREGATIONS ROMAINES COMME SOURCE DE DROIT PAR RAPPORT AUX CONCILES

PROVINCIAUX (1).

Les sources du droit pour les synodes provinciaux, comme pour tous les autres points de la discipline ecclésiastique, sont les conciles œcuméniques, les décrets des Pontifes romains, et les coutumes qui ont obtenu force de loi dans toute l'Eglise.

Mais il s'élève une difficulté à l'égard des décisions et des déclarations données par les diverses congrégations romaines. Ont-elles aussi force de loi pour toute l'Eglise? Est-ce manquer à une obligation proprement dite que de ne point s'y conformer?

Comme les décisions de l'une de ces congrégations, celles des cardinaux-interprètes du concile de Trente, sont fréquemment citées dans ce traité, il devient nécessaire d'entrer dans l'examen de cette question et de rechercher si l'on

(1) Cette question est discutée plus complétement dans mon traité De curia romana. Je prie le lecteur d'y recourir pour suppléer à ce qui manque dans ce chapitre.

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