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Ici se présente naturellement la question de l'autorité de ces deux livres pour le point qui nous occupe. Un concile provincial pourrait-il s'écarter de quelqu'une de ces prescriptions, du moins en faveur d'une coutume immémoriale de la province? Il semble qu'une coutume constamment suivie dans les conciles d'une province pourrait être regardée comme tolérée par le Saint-Siége, quoique opposée à quelque point du Pontifical et du Cæremoniale Episcoporum. Néanmoins, après une longue interruption des synodes provinciaux, circonstance dans laquelle se trouvent aujourd'hui les églises de France, nous n'oserions dire qu'il fût sans inconvénient de prendre une telle initiative sans avoir consulté le Saint-Siége. Hors le cas d'une coutume de ce genre, la question reviendrait à celle-ci : Les Évêques d'une province peuvent-ils se faire un Pontifical particulier, une liturgie particulière? Car, s'ils peuvent changer le Pontifical en ce point, ne pourraient-ils pas le faire en d'autres ? Nous répondrons, avec le savant père Zaccaria (Dissertatio de jure liturgico), que le droit de déterminer la liturgie est réservé au Saint-Siége, et nous renvoyons à cet auteur, pour les preuves de cette assertion, que nous ne pourrions discuter ici sans sortir de notre sujet. On trouvera aussi cette matière discutée ex professo dans mon traité de Jure liturgico.

II.

Le cérémonial de détermination locale est celui que le cérémonial de droit commun a laissé libre. Les Pères de chaque concile le déterminent, ou d'après d'anciens usages, ou selon qu'ils le jugent plus à propos dans les circonstances du mo

ment. Il est certain que tout n'a pas été déterminé par le Pontifical et le Cæremoniale : par exemple, la formule des acclamations à la fin du concile a été laissée libre et variable. Il en est de même des formules dont se sert le promoteur du concile pour ses divers réquisitoires, et de plusieurs autres. Là où le droit ecclésiastique, et en particulier les deux livres liturgiques imposés par le Saint-Siége ne déterminent rien, il est clair que c'est aux Pères du concile à statuer et à déterminer les usages.

III.

Il résulte, des observations précédentes, qu'on ne peut pas qualifier du titre de Cérémonial du concile provincial ce qui serait un mélange du cérémonial de droit commun et des usages d'une province particulière. Le titre étant général, la collection ne doit renfermer que ce qui est de droit pour tous les conciles provinciaux. Si l'on veut compiler les usages d'une localité, il est indispensable de les désigner à part et de les distinguer soigneusement des prescriptions de droit

commun.

C'est ce que n'a pas observé le compilateur anonyme d'un Cérémonial du concile provincial édité récemment (1) à Paris, et qui ne porte du reste aucune approbation de l'autorité ecclésiastique, quoique ce soit un livre de liturgie. On y a mêlé les formules et les cérémonies prescrites par le Pontifical et le Cæremoniale Episcoporum à celles de je ne sais quelle province, sans faire la distinction des unes et des autres, sans indiquer aucune source, sans jamais avertir le lecteur de ce

(1) Le mot récemment est relatif à l'époque de la première édition de ce traité, c'est-à-dire à l'année 1849.

qui est obligatoire pour tous les conciles et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas le seul défaut de cet opuscule. On y a changé la dernière phrase de la formule de la profession de foi de Pie IV, en substituant ces mots : Ego idem N. spondeo, voveo ac juro super hæc sancta Dei Evangelia, à ceux-ci : Ego idem N. spondeo, voveo ac juro : sic me Deus adjuvet et hæc sancta Dei Evangelia. Dans les litanies, la phrase, Ut hanc præsentem synodum visitare, disponere et bene dicere digneris, y est transformée en celle-ci : Ut hanc sanctam synodum..... Ces altérations, et d'autres que nous pourrions encore relever, n'auront pas été sans doute arbitraires de la part du compilateur, en ce sens qu'il ne les ait pas puisées dans les actes de quelque concile provincial; mais il devait au moins en avertir le lecteur, et dire la raison qui lui faisait préférer au texte autorisé et prescrit par le Saint-Siége celui qu'il y substitue. Il n'est pas, du reste, à notre connaissance qu'aucun concile ait altéré dans les termes la formule de profession de foi de Pie IV.

IV.

Afin de rester dans la plus rigoureuse exactitude relativement au cérémonial de droit commun, nous nous bornerons à reproduire dans les deux chapitres suivants le texte même du Pontifical et du Cérémonial des Évêques. Nous offrirons ensuite au lecteur une collection des formes cérémonielles usitées dans l'antiquité, afin qu'il puisse comparer avec la discipline actuelle ces monuments des premiers siècles du christianisme, qui ne se trouvent que dans des livres difficiles à se procurer.

Quant aux monuments plus modernes qui constatent les usages locaux et la partie du cérémonial libre adopté dans

chaque province, le recueil en serait trop long et offrirait trop peu d'intérêt.

Les métropoles qui ne retrouveraient pas leurs anciennes coutumes dans les procès-verbaux de leurs conciles antérieurs, pourront y suppléer facilement par les actes qui nous ont été conservés d'un grand nombre de synodes provinciaux. Ceux des conciles de Milan méritent surtout d'être pris pour guides en ce qui concerne le cérémonial libre et d'usage local. On trouvera aussi des détails intéressants dans le concile de Bordeaux de 1624.

CHAPITRE II.

CÉRÉMONIAL CONTENU

DANS LE PONTIFICAL ROMAIN,

SOUS CE TITRE ORDO AD SYNODUM.

Sacerdotes et clerici universi qui ad synodum de jure vel consuetudine venire tenentur, conveniunt in civitate, vel alio loco, prout Pontifex ordinaverit.

Prima autem die synodi, Pontifex summo mane, cappam indutus, ab universo clero cum superpelliceis comitatus ad Ecclesiam pergit; paratur in sede; celebrat missam de Spiritu Sancto, et præbet clero sacram communionem; qua finita paratur faldistorium ante medium altaris, juxta inferiorem gradum per quem ad altare ascenditur; et alia sedes in plano altaris (poterit tamen faldistorium suo tempore loco secundæ sedis, cum tempus erit, poni). Pontifex vero supra rochetum, vel, si sit regularis, supra superpelliceum, amictu, stola, pluviali rubeo et mitra pretiosa induitur; quibus paratus, baculum pastoralem manu ferens, accedit coram allari; diacono et subdiacono paratis rubeis ornamentis, ac si in missa servire

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