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peut regarder les réponses ou déclarations de ces congrégations comme une source de droit proprement dit. Faisons premièrement à part cette recherche pour la congrégation des cardinaux-interprètes; il sera facile d'apprécier ensuite, en général, l'autorité des autres congrégations.

§ I.

De la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente.

Par la bulle Benedictus Deus du pape Pie IV, de l'an 1563, le pouvoir d'interpréter le concile de Trente fut exclusivement réservé au Pontife romain, et il fut défendu à qui que ce soit d'en publier aucun commentaire. L'an 1564, une autre bulle du même Pape, commençant par ces mots : Alias nonnulli, établit une congrégation de huit cardinaux, et la chargea de veiller à l'exécution du concile de Trente. Les huit cardinaux choisis d'abord avaient tous assisté à ce concile. La constitution Alias nonnulli, en les chargeant de presser l'exécution de ce concile, arrêtait que, quand il se présenterait quelque doute ou quelque difficulté, ils en référeraient au Pontife romain. Dans la suite, cette congrégation ayant fait diverses réponses sur le sens des décrets du concile de Trente qui avaient soulevé des doutes, on mit en question si elle n'avait pas outrepassé ses pouvoirs, attendu que la constitution Alias nonnulli de Pie IV lui défendait de décider elle-même ces doutes, et lui enjoignait d'en référer au Pape.

Pour que la même difficulté ne se représentât pas à l'avenir, saint Pie V autorisa la congrégation à décider les cas qui lui

paraîtraient clairs, ne l'obligeant à renvoyer au Souverain Pontife que les cas douteux. Bientôt après, il l'autorisa de plus à décider les causes et les controverses relatives à l'interprétation du concile de Trente, ainsi que l'atteste Fagnan. (De const., n. 7.)

Enfin, le pape Sixte V réserva seulement au Pontife romain ce qui concerne le dogme, et permit à la congrégation de donner des déclarations, même pour les cas douteux, sur tous les décrets de discipline. Il maintint néanmoins l'obligation de consulter le Souverain Pontife pour la décision de ces sortes de cas douteux. Telle est la disposition de la bulle Immensa, de l'an 1587.

En vertu de cette constitution, la congrégation déclare le véritable sens des décrets disciplinaires du concile de Trente, non-seulement en général, mais même en décidant les cas particuliers. Elle veille à ce que les conciles provinciaux se tiennent tous les trois ans, et les synodes diocésains tous les ans; elle revoit et corrige les statuts des conciles provinciaux; elle reçoit les demandes des Archevêques et des Evêques qui font la visite ad limina, et y fait droit en ce qui est de sa compétence, renvoyant au Pape les affaires d'une importance majeure; elle fait rendre compte aux Evêques et aux Archevêques de l'état de leur diocèse, de leur clergé, et des fidèles de leur juridiction; elle constate qu'ils ont satisfait au devoir de la visite ad limina en leur délivrant à cet effet des lettres testimoniales.

A toutes ces attributions le pape Grégoire XIV joignit le pouvoir d'écrire des lettres in forma Brevis au nom du Souverain Pontife.

Les membres de cette congrégation sont tous cardinaux, à l'exception du secrétaire, qui n'est que prélat. L'un de ces cardinaux porte le titre de préfet, et signe avec le secrétaire les lettres et les décisions.

La difficulté qui nous occupe relativement à l'autorité de cette congrégation, est formulée ainsi par les canonistes : Les déclarations de cette congrégation ont-elles force de loi, fontelles partie du droit canon; en un mot, doivent-elles être considérées comme des lois ecclésiastiques?

Les théologiens et les canonistes se sont partagés en trois opinions: la première répond négativement, la seconde affirmativement, la troisième distingue.

Nous allons exposer les raisons de chacune; puis nous établirons que, malgré cet état de la controverse, on doit, en pratique, se conformer aux déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes, et qu'on se tromperait en croyant qu'on peut n'en tenir aucun compte.

I

Opinion qui nie.

Elle s'appuie sur les raisons suivantes: 1° une loi proprement dite doit être formulée en termes qui expriment le commandement ou la prohibition, ainsi que l'enseigne Suarez, dans son Traité des Lois (1. III, c. 5, no 8), et avec lui l'ensemble des théologiens; or, la congrégation des cardinaux-interprètes n'exprime pas ses déclarations par des termes de commandement ou de défense, mais seulement par les mots censuit, censemus; donc ces déclarations ne sont pas des lois proprement dites. 2o Les lois se promulguent, et pour qu'elles obligent toute la communauté, il faut que celle-ci acquière la connaissance certaine de leur authenticité; or, les déclarations rendues par la congrégation des cardinaux-interprètes ne sont pas ainsi portées authentiquement à la connaissance

de toute la catholicité; elles sont données simplement à ceux qui les demandent; on ne les communique même pas officiellement aux agents accrédités à Rome par les Ordinaires des diocèses, afin qu'ils les transmettent à leurs commettants, quoique cela ait lieu pour les décrets de la congrégation des rites, de celle de l'inquisition et de quelques autres. 3o Ces déclarations sont données pour des cas particuliers, c'està-dire lorsqu'il y a doute et controverse, pour savoir si tel cas particulier est compris ou non dans le décret du concile de Trente; elles ne sont que des réponses aux diverses consultations relatives à ces cas particuliers. Or, les lois ne sont pas pour déterminer les cas particuliers et rares, mais les cas ordinaires et fréquents; donc, ces déclarations, quoique ayant force de loi pour ceux qui consultent et les sollicitent, ne sont pas obligatoires pour les autres. 4o Pour que l'interprétation de la loi ait force de loi, elle doit être faite par l'autorité même qui a pu faire la loi, selon l'axiome reçu de tous : Unde jus prodiit, interpretatio quoque quæ vim juris habet, procedat; or, il n'est pas certain que le Saint-Siége ait accordé à la congrégation des cardinaux-interprètes le pouvoir de faire des lois obligatoires pour toute l'Eglise. 5° Les constitutions papales sans date et sans désignation de lieu n'ont aucune valeur; or, les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes n'expriment ni la date ni le lieu. 6° Ces déclarations sont en trèsgrand nombre, et il y en a de contradictoires, ainsi que l'atteste le décret même de cette congrégation publié par l'ordre de Grégoire XV et cité par Fagnan (in c. 13, de Const., no 59); or, il y aurait inconvénient pour l'Eglise à être soumise à cette masse de lois obscures et incertaines. Tels sont les arguments de cette opinion qui compte entre autres parmi ses défenseurs Sanchez, Diana, Bonacima et Layman.

II

Opinion qui affirme.

Elle s'appuie sur les deux raisonnements suivants, l'un et l'autre du plus grand poids, au jugement du savant Schmalsgrueber : 1° il est hors de doute que les déclarations rendues par le Pape lui-même ont force de loi; donc les déclarations de la congrégation ont aussi force de loi; et la légitimité de cette conséquence est ainsi démontrée : Premièrement, le SaintSiége lui-même a investi la congrégation du pouvoir de faire ces déclarations; donc l'axiome de jurisprudence, qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum, se trouve avoir ici une entière application. Secondement, d'après la bulle Immensa de Sixte V et la concession de Grégoire XIV, dont nous avons parlé plus haut, la congrégation ne fait ses déclarations dans les cas douteux que d'après l'avis et au nom même du Souverain Pontife; or, des déclarations faites avec l'assentiment et au nom du Pontife romain ont la même autorité que s'il les faisait lui-même. Troisièmement, ces déclarations ne sont autre chose que l'explication du sens de la loi ; or, le sens de la loi déterminé, soit par le législateur lui-même, soit en son nom et par son autorité, est l'âme et la force de la loi, et la loi elle-même. 2° Cette congrégation, étant établie par le Saint-Siége pour l'interprétation des lois ecclésiastiques du concile de Trente, n'a pas moins d'autorité qu'en aurait une commission de jurisconsultes établie par le législateur séculier pour l'interprétation des lois civiles, comme fut celle que nomma l'empereur Justinien. Or, les décisions de la commission de Justinien avaient force de loi, et les

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