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mergantur in inferno animæ eorum nisi resipuerint et ad satisfactionem et emendationem venerint. Fiat, fiat, amen. »>

§ V.

Ordo celebrandi concilii Rhemensis 1326.

In hoc sacro provinciali concilio ordinem procedendi cupientes statuere Deo gratum, ut suavis et dulcior reddatur pastoralis sollicitudinis labor in fructu: ordinamus pro futuris temporibus, ut ingressu sacri provincialis concilii missa de Spiritu Sancto per nos Archiepiscopum et successores nostros Archiepiscopos Rhemenses, vel quibus committemus, in pontificalibus, celebrabitur solemniter; suffraganeis secundum suum ordinem in cappis et baculis pastoralibus, una cum abbatibus præsentibus secundum sui decentiam status ornatis: qua completa proponetur verbum Dei, et indulgentia concedetur, et statim decantabitur Veni, Creator Spiritus, ita quod totam spem nostram ad solam referentes summæ providentiam Trinitatis, procedamus confidenter ad tractatum et expeditionem in concilio agendorum, horis et diebus sequentibus opportunis. Quibus peractis, fiet definitio per Archiepiscopum, seu ejus commissarium, et statuta, si quæ sunt ibidem facta, pronuntiabuntur suffraganeis, cum mitris et baculis pastoralibus, ac præsentibus aliis in concilio congregatis. Et data benedictione recedere poterunt ad hujusmodi concilium congregati.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE.

DE LA NATURE DU CONCILE PROVINCIAL.

Pages.

CHAP. I. Signification des mots Concile et Synode.
CHAP. II. Partition des conciles en différentes espèces.
CHAP. III. Un concile provincial peut-il être composé de plusieurs
provinces

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CHAP. IV. Comment on peut définir les conciles en général et le concile
provincial en particulier.

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CHAP. V. De l'objet propre des conciles provinciaux.

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CHAP. VI. Si l'institution des conciles est divine, ou seulement de droit
ecclésiastique

24

CHAP. VII. De l'importance et de l'utilité des conciles

31

CHAP. VIII. Obligation de célébrer les conciles provinciaux, et si cette
obligation est périmée par une longue désuétude . .

38

CHAP. IX. Valeur des décisions des congrégations romaines comme
source de droit par rapport aux conciles provinciaux.

54

DEUXIÈME PARTIE.

DES PERSONNES QUI COMPOSENT LE CONCILE PROVINCIAL,

ET DE LEURS ATTRIBUTIONS.

CHAP. I. Du Légat, et de son pouvoir de convoquer et de présider le
concile provincial par délégation du Saint-Siége
CHAP. II. Le droit ordinaire de faire l'indiction et la convocation du
concile, ainsi que de le présider, appartient au Métropolitain

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TROISIÈME PARTIE.

DU CONCILE PROVINCIAL PAR RAPPORT AU SAINT-SIÉGE.

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CHAP. X. La résistance momentanée des Évêques d'Afrique, si elle n'est

pas une fable, est un monument de plus du droit d'appel au Vicaire
de Jésus-Christ.

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CHAP. XI. Droit actuel par rapport aux appels au Pape
CHAP. XII. Fausseté de divers systèmes sur l'ancienne discipline des
appels.

....

CHAP. XIII. La maxime que les conciles provinciaux ne peuvent rien
statuer sans le consentement du Pape a été réellement celle de l'an-
tiquité.
CHAP. XIV. La maxime de l'antiquité, Non posse præter sententiam
Romani Pontificis concilia celebrari, paraît devoir s'entendre en
ce sens que les Évêques ne pouvaient, sans l'assentiment du Pape,
rien statuer, quoiqu'ils pussent et dussent se réunir pour corriger les
infractions à la discipline établie .

331

346

349

357

365

CHAP. XV. Obligation de soumettre au Pape les actes des conciles pro-
vinciaux avant de les publier.

370

CHAP. XVI. L'envoi des actes à Rome est-il aussi d'obligation lorsque
le concile provincial est présidé par un Légat du Saint-Siége
CHAP. XVII. La discipline qui prescrit l'envoi des actes à Rome, pour
être revisés avant la publication, a toujours existé équivalemment,
et la bulle de Sixte V n'a pas augmenté à cet égard la dépendance
canonique des conciles par rapport au Saint-Siége.
CHAP. XVIII. Le Pontife romain peut-il célébrer et a-t-il célébré de fait
des conciles provinciaux? .

387

390

396

QUATRIÈME PARTIE.

DES OPÉRATIONS DU CONCILE PROVINCIAL, ET DU DROIT

QUI LES RÈGLE.

CHAP. I. De l'indiction.

399

CHAP. II. De la coutume de faire, dans le précédent concile provincial,
ou une fois pour toutes, l'indiction des synodes suivants.
CHAP. III. A quelles époques doivent être célébrés les conciles pro-
vinciaux.

405

408

CHAP. IV. Du lieu de la convocation.

414

CHAP. V. Peines canoniques contre les Métropolitains qui négligent de
convoquer le synode et contre les suffragants qui n'y assistent pas. 416

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