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juges ne pouvaient pas s'en écarter: Habeant authoritatem tanquam... ex principalibus constitutionibus profecta, et a nostro divino fuerint ore profusa Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impartietur authoritas (1. Deo authore, I, § Et ad tuæ). Par cela seul que le Pape communique à la congrégation le pouvoir à lui réservé d'interpréter le concile de Trente, il fait siennes et veut qu'on reçoive comme telles les déclarations qui seront rendues par elle. C'est pour cela que cette congrégation s'intitule souvent : Tridentini concilii sanctissimi Domini nostri authoritate, ou Apostolica authoritate interpres. Aussi la même congrégation s'exprime ainsi dans un de ses rescrits cités par Schmalsgrueber (prooem., no 372) : « Eadem ratio habenda est in his » quæ scribuntur a cardinalibus sacræ congregationis conci» lii Tridentini, nomine ipsius congregationis, ac sic a Papa >> scripta essent. »>

Tels sont les arguments de l'opinion affirmative qui est soutenue entre autres par les savants canonistes Fagnan, Engl et Reiffenstuel.

III

Opinion qui distingue.

Elle distribue les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes en deux catégories: celles qui se bornent à déterminer le sens plus ou moins douteux des termes d'un décret du concile de Trente, et celles qui déterminent un point qui n'est pas indiqué même douteusement et obscurément par les termes du décret. Les déclarations de la pre

mière espèce ont force de loi, par les raisons que fait valoir l'opinion qui affirme. Celles de la seconde espèce sont moins des déclarations que des lois nouvelles; et par conséquent, elles n'ont force de loi qu'autant qu'elles sont faites par l'ordre spécial du Pape et qu'elles ont été légitimement promulguées.

Plusieurs décrets de la congrégation des cardinaux-interprètes, quoique appartenant à la seconde catégorie, remplissent ces deux conditions, de l'ordre spécial du Pape, et de la promulgation canonique. Tels sont, entre autres, le décret sur l'aliénation des biens temporels des monastères, rendu par ordre d'Urbain VIII, l'an 1624; le décret sur les réguliers apostats, de la même année, et celui qui concerne la célébration de la messe, du 21 juin 1635.

Cette opinion est celle de Schmalsgrueber et de plusieurs autres.

IV

Réfutation des raisons alléguées par la première des trois opinions.

1o Il est vrai que la congrégation interprète se sert des locutions censuit, censemus; mais ces mots en jurisprudence sont souvent synonymes de constituere, decernere, præcipere, prohibere; et le sénat romain s'en servait dans ce sens, comme le prouvent les autorités citées entre autres par Schmalsgrueber (proœm., n. 377). D'ailleurs la congrégation se sert aussi du mot definimus.

2o Il est vrai qu'une loi nouvelle est sans force tant qu'elle n'a pas été promulguée; mais il n'en est pas ainsi de la dé

claration du sens d'une loi déjà promulguée et en vigueur: cette déclaration, n'ajoutant pas au droit, et ne faisant qu'expliquer le droit déjà établi, n'a nul besoin d'être promulguée; il suffit qu'elle soit faite par une autorité compétente. Le sens, ainsi déclaré, doit être réputé celui de la loi elle-même depuis le moment où elle a été portée. Aussi voyons-nous l'empereur Justinien établir, par sa novelle 145°, que les déclarations sur le sens des lois auront un effet rétroactif, et devront valoir, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé « Quam interpretationem non in futuris tantummodo » casibus, verum in præteritis etiam valere sancimus, tan» quam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali a nobis » promulgata fuisset. >>

3o Il est vrai que les lois n'obligent pas la communauté tant qu'elle n'a pas acquis la connaissance certaine de leur authenticité; mais de ce principe il suit seulement que les déclarations de la congrégation interprète n'obligeront pas non plus, tant qu'on ne sera pas certain qu'elles sont authentiques, et qu'à leur égard, comme à l'égard de toutes les lois, l'ignorance invincible empêchera que leur violation ne soit coupable.

4° Il est vrai que la congrégation est consultée pour des cas particuliers; mais, comme l'atteste Fagnan, qui a été pendant quinze ans secrétaire de cette congrégation, dans les réponses données on ne s'occupe pas du fait particulier exposé dans le cas; on en laisse la vérification aux juges ordinaires; ce qu'on déclare, c'est la pensée des Pères du concile de Trente dans tel de leurs décrets; c'est le sens même de ce décret qu'on détermine, tout en décidant le cas particulier quant au droit; en sorte que tous les cas qui trouvent leur solution dans l'explication donnée d'un décret du concile de Trente, sont décidés autant et en même temps que le

cas particulier pour lequel la congrégation avait été consultée. Il est donc faux que ces déclarations n'atteignent que les cas particuliers pour lesquels elles sont données.

5 Il est également faux que le Saint-Siége n'ait pas investi de sa propre autorité la congrégation des cardinaux-interprètes, quant à la fonction d'interpréter le concile de Trente. La bulle Immensa de Sixte V et la concession de Grégoire XIV déjà mentionnée, constatent le contraire, et ne permettent aucun doute sur ce point.

6o La date et la désignation sont requises, il est vrai, pour une loi nouvelle, mais non pour l'interprétation d'une loi déjà en vigueur.

7° Il est faux qu'il y ait un grand nombre de ces déclarations qui ne s'accordent pas entre elles. Fagnan atteste que, pendant les quinze années qu'il fut secrétaire, on n'avait pas rendu une seule déclaration qui modifiât celles qui avaient été faites antérieurement. Il atteste, de plus, que depuis l'établissement de la congrégation, jusqu'à l'époque où il écrivait, il n'y avait que deux déclarations qui eussent été changées. De ce qu'un si grand nombre de déclarations ont force de loi, il ne s'ensuit aucun inconvénient pour l'Eglise ; il en résulte au contraire un immense avantage, puisque, les cas les plus difficiles se trouvant ainsi décidés, on évite une foule de doutes et de contestations; et qu'à la place des incertitudes et des embarras, on trouve une direction d'autant plus sûre qu'elle part de celui-là même qui a reçu de JésusChrist la mission de conduire et de gouverner toute l'Eglise, Il y a quelquefois inconvénient à porter des lois en trop grand nombre; mais le sens des lois en vigueur ne saurait être trop clair et trop déterminé.

V

Le fait de la controverse exposée n'empêche pas qu'on ne doive se conformer aux déclarations de la congrégation interprète.

Une des trois opinions exposées, ainsi qu'on l'a vu, refusc de reconnaître les déclarations de la congrégation interprète comme ayant force de loi; et ce sentiment a été défendu dans les écoles catholiques par un certain nombre de théologiens orthodoxes, sans que le Saint-Siége s'y soit opposé : c'est là un fait incontestable. Feut-on en conclure qu'on ne soit pas tenu en pratique de se conformer à ces déclarations, et qu'il soit permis de n'en tenir aucun compte? Cette conclusion serait une grave erreur, que les théologiens même, sur l'autorité desquels on croirait s'appuyer, condamnent expressément. Car, en supposant que ces déclarations n'obligent pas en tant que lois ccclésiastiques ou avec la force propre au droit canon, à un autre point de vue elles demeurent la règle habituelle et seule légitime.

En effet, ces déclarations étant pesées et arrêtées par les hommes les plus graves et munies de l'autorité même du Pontife romain, il est incontestable qu'elles sont du plus grand poids en ce qui concerne la véritable interprétation du concile de Trente, et c'est un fait certain que tous les auteurs orthodoxes sont d'accord sur ce point. Or, par cela scul, elles deviennent une règle habituellement obligatoire. Ne serait-ce pas une témérité de la part d'un docteur ou d'unc collection de docteurs particuliers, de préférer leur interprétation à celle qui aurait été donnée par les cardinaux

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