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CHAPITRE II.

LE DROIT

ORDINAIRE DE FAIRE L'INDICTION ET LA CONVOCATION DU Concile, ainsi que de le prÉSIDER, APPARTIENT AU MÉTROPOLITAIN.

Tous les canonistes sont d'accord sur ce point. Nous n'en citerons qu'un seul. Fagnan s'exprime ainsi : « C'est au Mé»tropolitain à faire la convocation, et il n'a pas besoin de » l'autorisation du Primat ni de celle du Patriarche. >> (Capite Sicut olim, de accusationibus, n. 14).

Le concile de Trente est formel sur le même sujet. Le chap. 2 de la vingt-quatrième session (de Ref.) porte : « Quare » Metropolitani per se ipsos, seu, illis legitime impeditis, » Coepiscopus antiquior... non prætermittat synodum in sua » provincia cogere. »

Les textes du droit, aussi bien que la pratique constante de tous les siècles ne laissant aucun doute sur la prérogative du Métropolitain de faire l'indiction du concile, de le convoquer et de le présider, il serait superflu de multiplier ici les autorités.

La seule objection qu'on pût faire contre ce droit des Métropolitains, serait le passage du cardinal Luca où il semble

insinuer que l'assentiment de la congrégation des cardinauxinterprètes est nécessaire pour la convocation des conciles provinciaux. Voici les paroles du savant auteur:

« Quare ex eisdem aliisque rationibus, prohibita quoque >> fuit convocatio synodi provincialis, inconsulta hac sacra >> congregatione, quæ aliquando, sed raro, suffraganeorum >> informationibus prius auditis, omnibusque diligenter pen>> satis id demandare solet. » (Discursus 30, ad sessionem 24 de Reform., c. 2, concilii Tridentini.)

Il venait d'exposer en ces termes ce qu'il entend par ces mots ex eisdem rationibus :

« Experta vero sacra congregatio inconvenientia quæ de>> super oriri solebant ob dissensiones pene continuas inter » Metropolitanos et suffraganeos, super facilitate admittendi >> etiam frivolas appellationes, et concedendi inhibitiones, » adeo ut pene omnium causarum cursus impediretur, mul>> tas provisiones fecit super metropolitica potestatis restric» tione, et quando appellationes admitti, atque inhibitiones >> concedi deberent, necne... Prout etiam eadem metropoli»tica potestas in plerisque casibus restricta fuit, præsertim » in iis quæ concernunt ecclesiasticam immunitatem, vel ubi >> agitur de novis fundationibus conventuum, cum similibus; » quoniam ob facilem recursum ad istam sacram congrega» tionem, seu ad alteram Episcoporum, aut ad alia romanæ >> curiæ tribunalia, ita partibus intra montes existentibus >> consultum remanet; atque id -minus inconveniens est, » quam effrænatam antiquam licentiam concedere Metropo» litanis, quorum frequentia nimiaque vicinitas majora in» convenientia producere solebat, ut omnes causæ præsertim >> criminales vix initæ ab ordinariis avocatæ remanerent, » unde propterea Ordinariorum majestas viluerat. Quare ex >> eisdem aliisque rationibus, etc... »

On peut répondre à l'allégation de ce texte, qu'il semble devoir être entendu seulement des métropoles d'Italie, comme l'indiquent ces mots partibus intra montes existentibus.

Si ce n'est point là le sens rigoureux de cet auteur, qu'il nous soit permis de faire observer, sans manquer de respect à une si grave autorité, 1° qu'il n'a pas cité cette prohibition dont il parle de convoquer le synode provincial sans avoir consulté la congrégation, ni la déclaration pontificale qui renferme cette défense; 2° que l'ensemble des canonistes ne fait pas mention de cette prohibition, et ne paraît pas mettre en doute le droit et l'obligation du Métropolitain de convoquer le concile en vertu de son pouvoir ordinaire, et sans avoir besoin de recourir aux congrégations romaines; 3° que, d'après la coutume, les Métropolitains recourent à une dispense du Souverain Pontife, quand pour quelque motif ils ne peuvent célébrer leur concile au temps marqué : << Metropolitanus qui ex aliqua causa concilium hoc ad præ» scriptum tempus celebrare non potest, a summo Pontifice » solet dispensari. » (N° 1 Declarationum in cap. 2, de Ref. sess. 24 conc. Trid.) Si le Saint-Siége dispense les Métropolitains pour ne pas tenir leur concile, ne suppose-t-il point par là même qu'ils sont non-seulement autorisés, mais obligés par le droit commun de tenir ces assemblées? Et dès lors, comment supposer qu'il leur faille obtenir l'assentiment d'une des congrégations romaines?

Les canonistes paraissent douter si peu du droit qu'a le Métropolitain de convoquer son concile en vertu de ses pouvoirs ordinaires, qu'ils s'appuient sur ce point comme non contesté, pour prouver que le Légat à latere peut aussi faire cette convocation sans une autorisation préalable du Pontife romain. Ils font ce raisonnement: Si le Métropolitain le

peut, à fortiori le Légat, qui est supérieur en juridiction au Métropolitain dans le pays de sa légation. (Jacobatius, de conciliis, in bibliotheca maxima Pontificia, tomo 9, pagina 59).

Nous ne connaissons aucun décret pontifical qui contienne la restriction dont parle le cardinal Luca, et cette ignorance serait notre excuse pour les réflexions que nous venons de hasarder, si un décret de ce genre existait.

CHAPITRE III.

DROIT DU MÉTROPOLITAIN DE METTRE SOUS SON NOM

LES ACTES DU CONCILE.

Fagnan s'exprime ainsi sur ce sujet : « Les constitutions » arrêtées en synode provincial ne sont pas attribuées au » synode, mais à l'Archevêque; car la formule ordinaire est » celle-ci Nos Metropolitanus decernimus. Dans les conciles > provinciaux de Milan, célébrés par saint Charles Borromée, » les statuts commencent ainsi : Nos Carolus Borromæus... » de consilio et assensu D. D. Coepiscoporum nostrorum sta» tuimus, etc. Le titre des actes synodaux est ordinairement » ainsi : Constitutiones editæ ab Archiepiscopo N. in concilio » provinciali. J'ai fait cette observation pour les actes d'un » très-grand nombre de conciles revisés par la sacrée con» grégation des cardinaux-interprètes, selon qu'il est prescrit » dans la bulle de Sixte V relative à l'établissement de cette » congrégation.» (Capite Antigonus, de Pactis, n. 64.)

Fagnan a d'autant plus d'autorité en cette matière, qu'ayant été pendant plusieurs années le secrétaire de la congrégation des cardinaux-interprètes du concile de Trente, il a pu facilement constater l'usage le plus généralement

suivi.

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