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MAY 25 1927

A MONSEIGNEUR

MELLON JOLLY

ARCHEVÊQUE DE SENS.

MONSEIGNEUR,

Les succès de la sage et paternelle administration de VOTRE GRANDEUR, dans un diocèse qui m'a vu naître, m'ont fait penser qu'un ouvrage qui en développe les principes, qui traite des droits et des devoirs des évêques, aussi bien que de ceux de tous les autres membres de la sainte hiérarchie de l'Église, ne pourrait paraître sous un plus glorieux patronage que sous celui d'un prélat appelé, par son mérite, à gouverner l'antique et vénérable Église métropolitaine et primatiale des Gaules et de Germanie. Aussi me suis-je empressé de solliciter de VOTRE GRANDEUR l'honneur de le faire paraître sous ses auspices. Votre encourageante réponse, MONSeigneur, me pénètre d'une vive gratitude, et la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli mon travail, sera la plus précieuse récompense qu'il me soit permis d'ambitionner.

J'ai osé l'entreprendre, MONSEIGNEUR, malgré mon insuffisance, dans la pensée que peut-être il ne serait pas sans utilité, en attendant que des hommes plus habiles se missent à l'œuvre. J'ai cru qu'il était convenable, à l'époque où nous vivons, de faire connaître les saintes lois de l'Église, ces lois oubliées par les uns, méprisées par les autres, et méconnues par un trop grand nombre, mais qui cependant, selon un saint

docteur (1), empruntent leur justice et leur force de cette loi éternelle, dont le principe le plus général est que tout soit conforme à l'ordre, de la manière la plus parfaite.

Aussi, MONSEIGNEUR, ne voyons-nous pas, de nos jours (2), des hommes éminents formuler de la manière la plus nette l'asservissement complet et l'entière ruine de l'autorité religieuse? Le magistrat politique, disent-ils, peut et doit intervenir dans tout ce qui concerne l'administration extérieure des choses sacrées. C'est à lui qu'il appartient de fixer, en certaines occurrences, les matières des instructions ecclésiastiques, de suspendre la publication des décisions doctrinales, d'imposer silence sur les points de discussion, non seulement en matière de discipline, mais même dans les questions dogmatiques (3). N'est ce pas là, MONSEIGNEUR, vouloir soumettre à une législation d'un intérêt purement temporel et passager, les saintes lois que nos Pères dans la foi, les successeurs des apôtres, nous ont léguées comme un témoignage permanent de leur prudence et de leur sagesse, ou plutôt de la sagesse de l'Esprit-Saint dont ils étaient les organes ?

D'un autre côté, MONSEIGNEUR, ne sommes-nous pas témoins des tentatives faites par de nouveaux sectaires, pour rompre les liens sacrés de soumission ét de dépendance qui attachent les prêtres à leurs évêques (4), et pour propager des doctrines frappées des anathèmes de l'Église? Ils ignorent, sans doute, les traditions apostoliques qui nous enseignent que l'Église entière est fondée sur l'épiscopat, et que l'épiscopat est un,

(1) Saint Augustin, De libero arbitrio, lib. 1, n. 15.

(2) Nous devons rappeler que cette dédicace parut en tête de la première édition de notre ouvrage, en 1844. Nous avions alors en vue les déplorables doctrines de nos canonistes parlementaires que M. Dupin, aîné, voulait remettre en crédit parmi nous en publiant son Manuel du droit public ecclésiastique français qui, peu de temps après, fut condamné à Rome et par tout l'Épiscopat de France. Ces mêmes maximes sont malheureusement encore aujourd'hui, en 1860, trop vivaces parmi nous.

(3) Portalis, Rapport sur les articles organiques. Voyez ci-après, pag. 249. (4) Nous faisions allusion alors à ces prétendus canonistes qui ont échoué dans leurs tentatives criminelles devant la piété, la science et l'attachement tout filial du clergé français à l'Épiscopat et à son chef suprême.

possédé solidairement par chacun des pontifes, qui en reçoivent le sublime caractère (1) ; que l'évêque est tout dans l'Église, et qu'on ne doit rien faire de ce qui la concerne, sans son consentement (2); que tout ce qui regarde l'Église doit être administré selon le jugement et par la puissance de l'évêque (3); que par conséquent les prêtres doivent être soumis à leur évêque, comme des enfants à leur père (4); comme des disciples à leur maître, s'occupant à lui rendre l'honneur et l'obéissance canonique (5); que manquer à cette obéissance, c'est tomber dans l'orgueil et abandonner la vérité (6).

Tels sont, MONSEIGNEUR, vous le savez, les principes dans lesquels est écrit ce Cours de Droit canon, principes que quelques hommes égarés ont pu méconnaître, plutôt encore par ignorance, j'aime à le croire, que par mauvaise foi; mais principes que ne méconnaîtra jamais le respectable clergé dont vous êtes le digne chef; ce clergé qui, par sa piété et surtout son tendre attachement à votre personne sacrée, et sa soumission toute filiale à votre éminente dignité, fait la gloire et le bonheur de votre épiscopat.

Que n'ai-je, ainsi que vous, MoNSEIGNEUR, l'heureux talent de persuader, et celui de faire aimer les principes d'une saine doctrine, lors même qu'ils pourraient contrarier l'intérêt personnel! Il ne me resterait alors qu'à vous offrir l'hommage de mes succès, et de joindre au témoignage de ma reconnaissance celui du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE GRANDEUR,

Le très humble et très obéissant serviteur,
L'abbé ANDRÉ, Vicaire général.

(4) Saint Cyprien, Epist. 37.

(2) Saint Ignace, Epist. ad Magnesios, n. 8.
(3) Concile d'Antioche, de l'an 341, can. 20.
(4) Saint Cyrille d'Alexandrie.

(5) Saint Célestin Ier.

(6) Saint Ambroise.

VIII

BEATISSIMO PAPA PIO IX.

BEATISSIME PATER,

Quandò mentis meæ occurrit cogitatio publicandi Opus alphabeticum de Jure canonico, nihil magis in votis habebam quàm attenuare ac sensim ad nihilum redigere principia quæ in Galliam nostram fraudulenter ac perfidè irrepserant, bonosque sæpiùs sed incautos animos infecerant.

Timido gressu in primâ hujus operis editione incesseram, nec omnia quæ animo volvebam dicere licuit, ne causæ quam defendere cupiebam imprudens nocerem.

In alterà quam nunc publico editione liberiùs loquor: multùm enim mutati sunt sensus eorum qui nuper præjudiciis quibusdam inveteratis fuerant obcæcati.

Fieri tamen potest ut meum scribendi genus plurima adhuc loca præbeat quæ nondum satis clarè exprimant meos sensus intimos ergà doctrinam Apostolicam quam ne latum unguem præterire gestirem.

Paternis nihilominùs oculis intueri dignetur Sanctitas Vestra meos quoscumque conatus, nec dubitet, rogo, de meå voluntate viam ingrediendi omnis erroris expertem, nihilque omninò dicendi quod Sanctæ Matri Ecclesiæ Romanæ tantisper displiceat aut non arrideat, quodque doctrinæ Apostolicæ, Vicarii, scilicet, Christi in omnibus consentaneum non sit.

Vereor quidem ne multò debiliores sint humeri mei hanc palæstram sustinentes; sed de auxilio divino præsumens, audacior eò factus sum, quò cathedræ Petri submissiorem ac obedientiorem me profiteor ergà omnia quæ nuper scripta, aut deinceps à me scribenda sunt.

Equidem nihil cordi meo gravius aut amarius esset quàm si aut excidissent aut exciderent mihi verba quæ orthodoxiam non exprimerent, vel tantillum læderent; sed filius semper esse volui, semper esse cupio obsequentissimus Sponsæ et Sponsi Christi. Errare potero; sed, Deo auxiliante, hæreticus et pertinax non ero.

Ad me seriùs ociùs perveniat directè vel indirectè, monitio, correctio vel præceptio Supremi Ecclesiæ Judicis, polliceor imis ex præcordiis, piam, sinceram, pronam ac spontaneam obedientiam reverentiamque. Sic sacratissimis pedibus vestris prostratus, perenno,

Beatissime Pater,

Sanctitatis Vestræ,

Humillimus ac devotissimus servus et filius,

ANDRÉ,

Canonicus Rupellensis.

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