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père, à moins qu'il n'y ait une loi de réciprocité. Au reste, cet intérêt n'est relatif qu'aux biens meubles et aux produits de l'industrie; car la succession et la disposition des immeubles sont toujours réglées par la loi du lieu où ils sont situés.

M. REGNIER ne croit pas qu'une déclaration d'intention soit pour la France une forte garantie, puisque l'étranger qui l'a faite pourrait néanmoins abandonner ensuite la France. M. TRONCHET répond que, si l'enfant né d'un père étranger jouit des droits civils sans faire de déclaration et sans se fixer en France, on ne pourra lui refuser la succession qu'il ne viendra recueillir que pour l'emporter dans sa véritable patrie.

M. ROEDERER réduit la question à examiner si la plupart de ces fils d'étrangers se retireront dans la patrie de leur père, où s'ils resteront en France. Il croit que le plus grand nombre restera.

M. TRONCHET pense que la condition de la résidence doit être formellement exigée.

M. DEFERMON propose de renvoyer à l'article 10 la discus- 8-9 sion des amendemens, et de déclarer cependant que tout individu né en France est Français.

M. TRONCHET répond que c'est ici le lieu de fixer tout ce qui concerne l'état de la personne.

M. PORTALIS observe qu'il n'y a point d'inconvéniens à déclarer Français tout enfant né en France; ce principe se trouvant nécessairement modifié par les dispositions légales qui règlent la manière dont un Français conserve ou perd la faveur de son origine.

LE PREMIER CONSUL met aux voix le principe.

Il est adopté.

M. BOULAY présente la rédaction suivante : « Toute

personne

« née en France jouit des droits résultant de la loi civile française, à moins qu'il n'en ait perdu l'exercice par une des

"

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« France est Français; » les conséquences sont suffisamment

connues.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) propose de rédiger ainsi : « Jouiront en France des droits civils, 1° tous les

་་

Français, 2o les étrangers dans les cas prévus par la loi. » On établirait ensuite, 1° quels sont les individus qui sont Français, 2° en quel cas l'étranger jouira du droit civil.

LE PREMIER CONSUL renvoie la rédaction à la section.

La discussion de l'article 2 est ouverte,

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si l'individu né en pays étranger, d'une mère non mariée, est Français.

M. TRONCHET répond que tout enfant né hors mariage suit la condition de sa mère.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la difficulté n'existe que pour l'enfant d'un père français non marié; elle tombe sur la preuve de la paternité. Les enfans nés hors mariage n'étant pas aussi favorisés chez les autres nations qu'en France, on ne trouve nulle part de règles sur la manière dont ils doivent prouver leur filiation; et il est impossible au père de remplir dans le pays étranger les formalités exigées par les lois françaises.

M. TRONCHET répond qu'il conviendra d'obliger le père à remplir en France les formalités qu'il ne peut remplir en pays étranger.

M. DUCHATEL attaque la seconde partie de l'article ; il s'oppose à ce que le fils d'un Français qui a abdiqué sa patrie soit considéré comme Français; il se fonde sur ce que celui qui est né d'un père qui n'est plus Français ne peut être qu'un étranger, soumis aux conditions imposées aux étran– gers pour acquérir la qualité de Français, qu'on ne peut tenir d'un père qui l'a perdue.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) appuie cette opinion; il dit que la volonté du père décide de l'état du fils.

M. DEFERMON adopte le principe de la section: il lui paraît favoriser la population.

M. BOULAY observe que la question a été décidée par l'Assemblée constituante, à l'occasion des religionnaires fugitifs. M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) répond que les religionnaires n'avaient pas abdiqué la qualité de Français; mais qu'ils avaient été forcés de s'expatrier. Il n'en est pas de même, continue-t-il des Français qui ont librement adopté une patrie nouvelle, qui, peut-être, n'ont quitté la France qu'en haine de son régime, qui ont accepté des fonctions chez les puissances ennemies. On ne pourrait, sans inconvénient, permettre à leurs fils de reprendre le caractère de Français, et de venir en France recueillir des successions.

M. TRONCHET dit que, quand on s'occupe de lois civiles, de lois qui sont pour tous les temps, il faut se placer à une grande distance des circonstances où l'on se trouve. La faveur de l'origine doit l'emporter sur toute autre considération. Ce principe est celui de l'Europe entière. Au surplus, il faut ne lui donner ses effets en France qu'autant que l'individu par lequel elle est invoquée est fidèle à la promesse d'établir son domicile sur le territoire français.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'un père, devenu étranger, communique cette qualité à l'enfant né depuis son expatriation. Si cet enfant attache du prix à la qualité de Français, il peut l'acquérir par les moyens de naturalisation que la Constitution établit.

M. ROEDERER dit que, lorsque la France sera parvenue au degré de prospérité qui l'attend, beaucoup d'étrangers voudront s'associer à ses destinées, et que ce désir s'emparera surtout des individus qui en sont originaires; que l'intérêt de la population fera accueillir favorablement ceux qui n'ont jamais appartenu à la France; qu'à plus forte raison, devrat-on faciliter le retour des enfans des Français expatriés. Qu'on ne craigne pas la rentrée des enfans d'émigrés; elle ramènera les biens qu'avaient emportés leurs pères.

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1

M. CRETET dit que cette discussion serait moins embarrassée, si l'on se fixait d'abord sur la différence qui existera par rapport aux droits civils entre un Français et un étranger; car dans le cas où l'on accorderait aux étrangers la même faveur que leur avait accordée l'Assemblée constituante, en les appelant à succéder comme les Français, la question qu'on agite perdrait tout son intérêt.

M. CRETET demande qu'on discute l'article 4, qui est l'article 1er de la section Ire du chapitre II, intitulé : des Étrangers en général. Cet article est ainsi conçu : « L'étranger jouit « en France des mêmes droits civils que ceux accordés aux Français par la nation à laquelle cet étranger appartient. » M. TRONCHET adopte cet ordre de discussion. Il propose d'opter d'abord entre le système de l'Assemblée constituante, et le système de n'admettre les étrangers à succéder que sous la condition de la réciprocité.

M. ROEDERER demande qu'on adopte l'article 4 du projet : il répare l'erreur dans laquelle est tombée l'Assemblée constituante.

M. DEFERMON observe que les principes abolis par l'Assemblée constituante seraient plus rigoureux sous une Constitution qui limite les pouvoirs du gouvernement que sous la monarchie, attendu que le roi pouvait modifier à son gré l'usage du droit d'aubaine, et que quelquefois même il en

faisait remise.

LE PREMIER CONSUL demande quelle était la situation des choses avant le changement introduit par l'Assemblée constituante.

M. TRONCHET dit que l'Assemblée constituante a trouvé le droit d'aubaine aboli, ou plutôt modifié, à l'égard d'une grande partie des puissances de l'Europe: ces changemens étaient tous l'effet de traités particuliers, plus ou moins étendus. Néanmoins ceux des étrangers qu'ils favorisaient ne jouissaient pas d'une successibilité complète : ils excluaient

seulement le fisc, parce qu'il ne pouvait faire valoir contre eux
le droit d'aubaine; ils n'excluaient pas leurs parens français,
s'ils se trouvaient au
et ne concouraient pas même avec eux,
même degré, parce qu'ils n'avaient pas la capacité active de
succéder c'est cette capacité que l'Assemblée constituante
leur a donnée à tous sans distinction, et indépendamment
des traités. Il s'agit aujourd'hui de savoir si l'on s'en tiendra
au droit établi par l'Assemblée constituante, ou si l'on ren-
trera dans les traités antérieurs à son décret; traités qui éta-
blissent la réciprocité en faveur des Français, et qu'on peut
réformer, étendre ou modifier par de nouvelles négociations.
Ces traités portent même, presque tous, que l'exemption du
droit d'aubaine cessera à l'égard des nations chez lesquelles
cesserait la réciprocité stipulée pour les Français. L'article en
le droit
discussion ne change rien aux rapports établis, par
diplomatique, entre les Français et les autres peuples; il
rend, au contraire, un libre cours aux traités.

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LE PREMIER CONSUL dit qu'on pourrait rédiger ainsi : « Les "droits civils dont les étrangers jouissent en France sont " réglés par le droit diplomatique. »

M. TRONCHET propose la rédaction suivante : « L'étranger "jouit en France des droits civils qui sont stipulés par les

« traités. »

LE CONSEIL adopte le principe de l'article. Les diverses rédactions proposées sont renvoyées à la section de législation.

LE PREMIER CONSUL charge M. Roederer de lui présenter le tableau des rapports que les traités ont établis entre la France et les autres nations, en ce qui concerne les droits civils.

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conçu :

L'article 5 est adopté ; il est ainsi
"L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la con-
dition de son mari. »

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La discussion est ouverte sur l'article 6, lequel est ainsi a rédigé :

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