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DES

GENS DU MONDE.

E(suite de la lettre).

ÉMANCIPATION. Les jurisconsultes définissent l'émancipation l'acte par lequel une personne qui est sous la puissance paternelle ou sous l'autorité d'un tuteur en est affranchie.

La puissance paternelle avait, comme on le sait, une immense étendue chez les Romains. L'un des cas dans lesquels elle recevait une modification salutaire était l'émancipation, qui avait lieu au moyen d'une forme symbolique. Ainsi, le père de famille disait à un étranger, en présence de sept témoins, dont l'un tenait une balance à la main : « Mancipo tibi hunc filium qui meus est. » C'était, suivant quelques historiens, une espèce d'aliénation à prix d'argent de la puissance paternelle au profit d'un tiers.

Dans la législation française actuelle, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur, même non marié, peut être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus. Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père et de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greffier. Le mineur resté sans père ni mère peut aussi, mais seulement à l'âge de 18 ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résulte de la délibé– ration qui l'a autorisée et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, a faite dans le même acte, que le mineur est émancipé. Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le

vent requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix doit déférer à cette réquisition.

Dans l'ancienne législation française, l'émancipation résultait de lettres du prince, appelées lettres de bénéfice d'age. Plus tard, elle eut lieu par jugement. Lorsque le père voulait émanciper son enfant, ils se transportaient l'un et l'au-jugent capable d'être émancipé, ils peutre devant un juge, et le père déclarait en sa présence qu'il émancipait son fils et qu'il de mettait hors de sa puissance. Dans plusieurs provinces, et notamment en Languedoc, on employait une forme plus respectueuse pour obtenir l'émancipation. Le fils se mettait à genoux devant son père, les mains jointes dans les siennes, et le priait de l'émanciper; le père disjoignait ensuite les mains de son fils, le relevait et l'embrassait en déclarant qu'il consentait à l'émancipation, et le juge donnait acte de cette déclaration.

Encyclop. d. G. d. M. Tome IX,

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Aussitôt que l'émancipation du mineur est prononcée, le conseil de famille lui nomme un curateur (voy.), à l'effet de l'assister dans la reddition de compte que lui fait son tuteur.

Le mineur émancipé peut passer les baux dont la durée n'excède point neuf années; il reçoit ses revenus, en donne décharge, et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans

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du gouvernement de la dynastie de Hanovre de leur exclusion des emplois publics; en même temps la domination de l'Angleterre sur l'Irlande était celle des protestants vainqueurs, et, ce qui contribuait encore à la rendre odieuse, la domination d'un clergé protestant sur un peuple de plus de 7 millions de catholiques.

Les lois rendues contre ces derniers avaient pris naissance sous le règne de Henri VIII, dont le nom rappelle les commencements de la réforme en Angleterre. Elles prirent un caractère encore plus hostile sous le règne d'Élisabeth, qui répondit aux prétentions du pape Paul IV en exigeant le serment de suprématie (oath of supremacy), imposé à tous les employés de l'état ou ecclésias

être restituable contre ces actes dans sorte dans un état de suspicion permatous les cas où le majeur ne le serait pas nente, avait été regardée comme intélui-même. Il ne peut faire d'emprunts, ressant toute la constitution de l'emsous aucun prétexte, sans une délibéra-pire; on avait fait dépendre la sécurité tion du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi; il ne peut non plus vendre ou aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration. A l'égard des obligations qu'il a contractées par voie d'achats ou autrement, elles sont réductibles en cas d'excès; les tribunaux doivent prendre à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Tout mineur émancipé dont les engagements ont été ainsi réduits peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer. Dès le jour où l'émancipation a ététiques, et par lequel ils jurèrent de rerévoquée, le minear rentre en tutelle et connaitre la reine comme légitime souve→ y reste jusqu'à sa majorité accomplie. raine et comme exerçant le pouvoir suprême en affaires d'église aussi bien que d'état, prêts au besoin à la défendre comme telle contre tous et chacun. On ne s'en tint pas à cette première formule du serment plus tard on exigea même des employés un second serment relatif au dogme (par exemple, contre la transsubstantiation, etc.), nommé le serment de l'abjuration; et le serment de fidélité ou d'allégeance (oath of allegeance) fut formulé de telle sorte que nul catholique, en son âme et conscience, ne put le prêter. Une loi de 1673 ordonna aux employés de prêter ce serment, et leur imposa de plus l'obligation de communier selon le rite protestant à leur entrée en fonction. Cette loi, véritable exclusion de tous les catholiques des droits publics et civils dont jouissaient leurs compatriotes protestants, fut appelée acle d'épreuve (test act) : en effet, elle fut la pierre de touche des convictions profondes et des sentiments religieux sincères. Ces serments pouvaient être exigés de tout sujet, et le refus de les prêter (recusancy) fut sévèrement puni. En général, les lois contre les catholiques étaient injustes et vexatoires; il y avait même la

Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

Les dispositions relatives à l'émancipation sont réglées par le chapitre 3 du titre X du livre I du Code civil (art. 476-487).

Relativement à l'émancipation des esclaves, nous renvoyons à l'article AFFRANCHISSEMENT, et encore à l'article ESCLAVAGE. Au même art. AFFRANCHISSEMENT on a parlé de l'émancipation des communes, et à ce dernier mot on a donné l'historique de l'affranchissement des communes en France. A. T-R.

ÉMANCIPATION DES CATHOLIQUES. Ces mots rappellent un des plus glorieux triomphes que la liberté ait jamais remportés sur les préjugés et l'intolérance, une de ces grandes mesures qui font époque dans la vie d'une nation; mesure qui, après bien des tentatives inutiles et de longues luttes, fut | prise en Angleterre par un acte du parlement, sanctionné par le roi George IV en date du 13 avril 1829. Jusqu'alors dans l'empire britannique, la position civile des catholiques, placés en quelque

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ministère, qu'il sentit qu'un tel acte de justice envers les catholiques pouvait seul empêcher les plus dangereux désordres; et, le croira-t-on? il fit rendre lui-même cette loi qu'il avait si obstinément refusée à Canning. Les serments publics furent formulés de mamière à pouvoir être prêtés par les catholiques; car la légitimité de l'assassinat ou de la destitution d'un roi excommunié par le pape, et la reconnaissance d'un pouvoir temporel que ce pontife voudrait exercer dans le royaume, ne sont certainement pas des points de dogme qui obligent la conscience du catholique. Celui-ci, pourvu qu'il prête ce serment, peut désormais prétendre à tous les emplois, excepté à celui de tuteur du roi ou de régent, de chancelier, de gardedes-sceaux, de gouverneur de l'Irlande ou de premier commissaire royal près de la haute magistrature ecclésiastique de l'Écosse. Bientôt après que le bill eut passé dans les deux chambres, plusieurs pairs catholiques, tels que le duc de Norfolk, et des députés tels que O'Connell, Shiel et autres, prirent place au parlement.

peine de mort pour certains cas, tels que le changement de religion lorsqu'un protestant devenait catholique, ou la présence dans le pays d'un prêtre catholique; l'hospitalité même, donnée à ces prêtres ou à des protestants qui avaient abjuré, exposait à la peine capitale. Avec le temps, il est vrai, ces lois furent mollement appliquées, et des lois postérieures y introduisirent beaucoup d'adoucissements; on essaya même de formuler le serment de suprématie et celui de fidélité de manière à ce qu'ils pussent être prêtés par les catholiques, essai à propos duquel il s'éleva à Londres en 1780 une insurrection terrible contre ces derniers et qui ne put être arrêtée qu'au bout de sept jours. Mais malgré toutes ces mesures de clémence, les catholiques étaient toujours exclus du parlement et de tous les emplois de l'état; un grand nombre de règlements injurieux restaient d'ailleurs en vigueur contre eux. L'injustice de cet état de choses était bien généralement reconnue, mais on n'osa y porter remède, et le roi George III se crut personnellement obligé, par son serment de couronnement, à maintenir les lois contre les catholiques. Il résista à Piit, qui, ayant promis aux Irlandais l'abrogation de ces lois en échange de leur union avec le royaume de la Grande-Bretagne, voulut accomplir sa promesse, au point que ce ministre donna sa démission lorsqu'il vit que la détermination du roi était inébranlable. Depuis lors on regarda généralement l'égalité des droits civils parmi les protestants et les catholiques, ou l'émancipation de ces derniers, comme une mesure de réparation urgente, comme une réforme indispensable et sans laquelle le maintien du repos de l'Irlande en particulier devait être considéré comme impossible. Néanmoins, la chambre haute refusa son consentement toutes les fois que la chambre des communes adopta le bill de l'émancipation. C'était une des questions dont Canning ( voy.) avait fait une condition de son ministère : aussi la non-réussite de ses projets amenée par l'opposition de la haute aristocratie et du clergé, abrégea-t-elle ses jours. Mais à peine son principal adversaire, le duc de Wellington, eut-il accepté le

C'est un grand pas de fait; mais tous les griefs des catholiques ne sont pas pour cela réduits au silence. L'établissement anglican en Irlande, par exemple, est toujours, et malgré les lois récentes, un fardeau pesant pour cette malheureuse île, où l'on voit un peuple catholique condamné à pourvoir aux besoins du culte protestant en payant la dime à ses ministres, tandis que l'état ne contribue en aucune façon à l'entretien du clergé et du culte catholiques. C'est pourtant ce clergé seul qui pourvoit au service divin, et les archevêques, évêques et ministres protestants en Irlande n'ont, pour la plupart, rien à faire. Tout cela appelle de nouvelles réformes, sans lesquelles ce pays, toujours prêt à courir aux armes, ne serait pas pour l'Angleterre une possession assurée. C'est à l'Irlande surtout que l'émancipation des catholiques se rapporte, et nous reviendrons sur ce grave sujet à l'article qui lui sera consacré et dans lequel, par l'organe d'un de ses enfants, elle plaidera elle-même sa cause sacrée.

C. L. m.

ÉMANCIPATION INTELLECTUELLE, voy. ENSEIGNEMENT UNI

VERSEL.

ÉMANUEL, voy. Emmanuel.

EMBALLEUR. L'emballeur est celui qui est chargé, par état, de disposer les marchandises dans les balles ou ballots, de les serrer, empaqueter de manière que, tout en faisant le moindre volume possible, elles puissent arriver à bon port au lieu de leur destination.

les briser; enfin tous ne savent pas, avec une égale adresse, empailler leurs balles, les dresser carrément, coudre solidement la toile d'emballage, disposer également la corde avant de la serrer avec la bille, et laisser à chacun des angles du ballot des oreilles ou saillies de toile qui donnent toute facilité de le remuer, charger et décharger.

Écrire sur les toiles d'emballage les numéros des ballots appartenant au même marchand et destinés au même correspondant, ainsi que les noms, qualités, l'adresse complète, en un mot, du destinataire, rentre encore dans les attributions des emballeurs. Ils sont aussi chargés de dessiner sur les enveloppes des marchandises fragiles un verre, un miroir ou une main, afin d'avertir ceux qui les manient d'user des précautions nécessaires. Ils se servent pour cela d'encre commune et d'une espèce de plume de bois, qui n'est autre chose qu'un petit bâton de deux ou trois lignes de large sur six pouces de long, dont une extrémité est coupée en chanfrein.

Il y a mille manières différentes d'emballer des marchandises. Il suffit, pour les unes, de les entourer de paille et d'une grosse toile; d'autres ne voyagent | qu'enfoncées dans des bannes d'osier; celles-ci demandent à être confinées dans des caisses de bois de sapin, recouvertes de toiles cirées ou grasses toutes chaudes; celles-là s'accommodent très bien du carton enveloppé de toile cirée sèche. Quel que soit le mode d'emballage, les marchandises doivent toujours être enveloppées d'abord dans une toile qu'on coud avec une espèce de ficelle, et on serre le paquet en dessus avec une forte corde dont les deux extrémités viennent❘ se joindre. C'est à ces deux extrémités D'abord c'étaient les crocheteurs et que les plombeurs des douanes appli- les gagne-deniers qui faisaient, dans quent leurs plombs; mais l'emballeur les douanes françaises, l'office d'embaldoit bien prendre garde à ce que la leurs; mais plus tard, dans les villes corde soit entière, parce que s'il arri- et faubourgs de Paris et de Lyon, il y vait qu'elle fût composée de morceaux eut des emballeurs en titre qui, moyenrapportés, les plombeurs pourraient re- nant une redevance qu'ils payaient au fuser de sanctionner l'envoi par leur roi, sous le nom de paulette, avaient le marque. Les emballages qu'on expédie droit exclusif de faire tous les emballades Échelles du Levant sont toujours ges, tant à la douane que partout ailcomposés d'une double toile, l'une in- | leurs. Aujourd'hui, dans les forts matérieure, c'est la chemise, et l'autre ex-gasins de gros, il y a encore des gens térieure, ou la couverture proprement préposés exclusivement à l'emballage dite. On remplit avec de la toile, et quel- des marchandises; mais le corps des quefois avec du coton, l'intervalle qui emballeurs a disparu de la hiérarchie sépare ces deux toiles. commerciale. V. LAYETIER. E. P-C-T.

Quelque facile que paraisse l'office de l'emballeur, il ne laisse pas que d'exiger encore une certaine habileté, et tous ne sont pas également aptes à disposer les marchandises de manière qu'il ne reste aucun vide entre elles, que le frottement contre les parois du vase qui les contient et le frottement des objets entre eux soit impossible, qu'il y ait une séparation infranchissable entre les objets fragiles et les solides qui pourraient les détériorerou

EMBARCADERE et DÉBARCADÈRE, lieu disposé de manière à faciliter l'embarquement et le débarquement (voy. plus loin). De ces deux termes, le second est le moins usité, et ceux qui l'ont fabriqué n'ont pas songé qu'il était superflu; car là où l'on peut embarquer, on peut évidemment débarquer. Embarcadère nous est venu de l'espagnol, en passant par nos colonies et primitivement par l'ile de Saint-Domin

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