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pas soumis de plein droit aux règles de l'ancienne jurisprudence, et il n'a d'autre effet que celui qui résulte des stipulations des parties, d'après les principes généraux sur les obligations.

L'emphyteote a le droit de percevoir tous les fruits, même de couper les hautes futaies qui sont en âge d'être abattues. Quoiqu'il ne soit pas précisément propriétaire, il jouit en quelque sorte de tous les avantages de la propriété. Il peut aliéner ou hypothéquer le fonds qui lui est livré, sauf la résolution du droit des acquéreurs et des créanciers à l'expiration du temps fixé par le bail. Il peut, à plus forte raison, intenter une action possessoire, soit contre le bailleur, soit contre les tiers. D'un autre côté, il est tenu d'acquitter la redevance annuelle, de faire les améliorations promises, de payer les contributions foncières, enfin de faire aux bâtiments, pendant la durée du bail, toutes les réparations, tant grosses que d'entretien.

Quant au bailleur, il doit garantir le domaine utile qu'il a concédé. Il est en général soumis aux obligations d'un vendeur, et il a la faculté de demander la résiliation du contrat pour cause d'inexécution des obligations imposées à l'emphytéote.

Lorsque, par suite d'un événement fortuit, l'emphytéote est privé de tout ou partie des fruits ou revenus de l'héritage, il n'est pas autorisé, comme le fermier ordinaire, à réclamer une remise ou une diminution de la redevance annuelle. Il n'est pas non plus admis à invoquer la tacite reconduction. Enfin, il ne peut, pendant la durée du bail, acquérir par la prescription la propriété du fonds qu'il possède à titre d'emphytéose. Il ne peut pas même prescrire, quelque longue que soit la possession dans laquelle il s'est maintenu depuis l'expiration du temps fixé pour sa jouissance.

L'emphyteose ne se fait pas ordinairement pour moins de 20 ans ni pour plus de 99 ans. Ce contrat ne peut être valablement consenti par ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens. L'état, les communes, les établissements publics régulièrement autorisés en font souvent usage.

E. R.

EMPIRE (imperium), commande-ment, domination, et, dans une signification secondaire, état gouverné par un empereur (voy.). Dans ce dernier sens, la domination romaine est la première à laquelle le mot empire fut applicable. Elle se divisa en empire d'Orient, appelé dans la suite Bas-Empire (voy. ByZANCE), et en empire d'Occident, renouvelé l'an 800 en faveur de Charlemagne, et qui, au bout d'un siècle, devint l'empire germanique ou le Saint-Empire, dont il va être traité ci-après. Relativement au Bas-Empire, on fait encore différentes distinctions, à raison des dynasties qui ont régné ou par rapport à ses démembrements. C'est ainsi qu'il y'a eu un empire grec et un empire latin (voy. LATINS), des empereurs de Constantinople, de Nicée, de Trébizonde, etc. (voy. ces noms).

Au reste, le mot empire se confond avec celui de domination, sans égard pour le titre monarchique ou autre affecté au chef qui régit un état; on dit l'empire des Perses, l'empire des Arabes, et, dans les temps modernes, l'empire britannique. Cette dernière dénomination, sous laquelle sont compris les royaumes d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, etc., est officielle, et, depuis l'union, le parlement britannique est qualifié d'impérial, c'està dire appartenant aux trois royaumes. Dans l'histoire, on voit l'empire passer d'un peuple à un autre, des Assyriens aux Chaldéens, de ceux-ci aux Mèdes et aux Perses, puis aux Macédoniens et aux Romains. Plus tard, d'autres peuples ont rêvé l'empire du monde, que ne réalisèrent ni les Arabes, niles Mongols, ni les Turcs, ni Charles-Quint, ni Napoléon, et qu'on aurait tort de redouter de la part d'un empereur russe. Le spectacle des révolutions des empires est plein de hautes leçons, comme il est environné d'un vif et légitime intérêt. J. H. S.

EMPIRE (BAS-), voy. l'article précédent et BYZANCE.

EMPIRE (SAINT-), ou Empire d'ALLEMAGNE. On a vu à l'article EMPEREUR que le vaste empire fondé par Charlemagne, et qu'il avait seul gouverné, ne resta pas longtemps réuni. Peu de temps après sa mort, il se partagea en deux em

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pires distincts, celui des Francs orien- | Il ne restait plus qu'un pas à faire pour taux, qui devint l'empire d'Allemagne, que l'Allemagne fût un empire électif : et celui des Francs d'Occident, que l'on c'était de le déclarer d'une manière punomma plus tard la monarchie française. blique et officielle. Ce fut ce qui arriva Seulement, par un contraste assez bizarre, lors de l'élection du duc Rodolphe de pendant que le second continuait d'être Souabe (voir cette déclaration dans Bruhéréditaire, le premier devenait électif. no, Historia belli Saxonici, apud FreEn 888, les Allemands, ressaisissant les herum, tom. I). Enfin, nous rappelleantiques droits de leur nation, recom- rons encore qu'à l'occasion des difficultés mencèrent à se donner des chefs de leur de l'empereur Louis de Bavière avec le propre choix, et le premier qui se vit ainsi pape les électeurs se réunirent, le 15 élu fut Arnoulf ou Arnould, fils naturel juillet 1337, pour soutenir les droits de de Karlmann, frère de Charles-le-Gros. | l'Empire, et déclarèrent, le 28 août suiNous ne dirons rien de ses successeurs jus- vant, à la diète de Francfort, « que le qu'à Othon-le-Grand dont le règne fut long pouvoir et la dignité d'Empereur veet glorieux (voy. ci-dessus, p. 446). Les << naient immédiatement de Dieu seul, plus hauts emplois, tant ecclésiastiques « et que celui qui était élu par les élecque séculiers, étaient presque toujours « teurs ou par la majorité d'entre eux deoccupés par des parents de l'Empereur. vait, en vertu de cette élection, être le Les habitudes religieuses de la maison de << véritable roi ou empereur des Romains, Saxe étaient connues : les riches donations « et que tous les sujets de l'Empire avaient qu'elle avait faites au clergé, les priviléges « à lui obéir. » Il en fut ainsi pendant qu'elle lui avait conférés, lui avaient ga- toute la durée de l'empire d'Allemagne. gné la nation, et sous Othon Io il n'y avait Si, depuis 1438, tous les Empereurs, à pas en Allemagne de famille aussi puis- l'exception d'un seul, Charles de Bavière sante et aussi considérée que la sienne.Qui (1742-1745), ont appartenu à la maison alors eût osé choisir un empereur dans d'Autriche, on peut se convaincre, en liune autre maison que dans celle de Saxe? sant les capitulations électorales (WahlMais cet empire des habitudes constituait Capitulationen), que l'Empire n'en était si peu une dérogation au droit d'élection toujours pas moins électif. Toutefois, ce qu'Othon-le-Grand fit lui-même, dans ne fut que par la bulle d'Or (voy. T. IV, le diplôme de Quedlinbourg, la déclara p. 333) que les formalités pour l'élection tion dont on a parlé. Néanmoins la cou- furent déterminées. Jusque-là les États ronne passa successivement de la tête de assemblés en diète y procédaient, soit son fils Othon II sur celle de son petit- en corps, soit par des électeurs invesfils Othon III. Pendant la longue mino- tis par eux du jus prætaxationis, et rité de ce dernier prince, sa mère et sa à la pluralité des voix; mais cela ne grand'mère auraient bien pu gouverner prouve autre chose sinon que l'élecl'empire en qualité de tutrices, mais tion avait devancé de plusieurs siècles Henri II l'emporta, bien qu'il ne fût que l'établissement et la régularisation d'un parent collatéral des Othons. La confir- collége électoral. mation du successeur par les États devint peu à peu quelque chose de plus qu'une cérémonie de pure forme, et les mit insensiblement en possession d'un droit électoral réel. A la mort de Henri II, l'élection de son successeur eut lieu avec des formalités et des solennités dont Wippo nous a conservé le récit; et Conrad II sentit tellement la nécessité de faire reconnaitre aussitôt que possible, comme son successeur, son fils Henri III, qu'il saisit pour cela l'occasion que lui offrait sa première expédition en Italie.

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Pour faciliter davantage l'intelligence de ce travail, nous adopterons la division déjà suivie parEichhorn, et nous partagerons comme lui l'histoire de l'Empire en deux grandes périodes qui se subdiviseront en plusieurs époques. La première commence à 888 et s'étend jusqu'à 1517 ou à la réforme religieuse; la seconde ne s'arrête qu'à la révolution française. Dans ces deux grandes périodes, l'élévation à l'Empire de Rodolphe de Habsbourg (1273) et la paix de Westphalie (1648) forment deux époques secondaires,

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les États, mais ensuite il y eut un comité de sept Électeurs (voy.) qui, en même temps, étaient les plus hauts fonctionnaires de l'Empire. On sait que c'étaient 1o, 2o, 3o, les trois archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne, archichanceliers d'Allemagne, d'Italie et de Bourgogne; 4° le duc de Franconie, et depuis 1198 le comte palatin du Rhin, archi- écuyer tranchant; 5o le duc de Saxe, archi-maréchal; 6° le duc de Bavière d'abord, et ensuite le duc ou roi de Bohême archi-échanson; 7°le duc de Souabe après 1142, et depuis le margrave de Brandebourg, archi-chambellan. Malgré ce faste et cet entourage de grands dignitaires, les revenus impériaux étaient fort bornés, et encore diminuèrent - ils peu à peu considérablement, surtout sous les empereurs de la maison de Luxembourg, qui dissipèrent les do

Les titres du Corps germanique dans ses rapports avec les autres états étaient: Empire d'Allemagne, Empire d'Occident, Empire romain, Saint-Empire. L'opinion commune les fait remonter à 962, époque où Jean XII couronna dans Rome Othon 1er, bien que quelquesuns aient voulu en rapporter l'origine au couronnement de Charlemagne par Léon III en 800. Après le pape, l'Empereur était le premier prince chrétien: on l'appelait invincible, toujours Auguste (bestændiger Mehrer des Reichs), César, et aussi empereur romain élu (erwählter ræmischer Kaiser). L'empereur élu prêtait serment à l'Empire, et devait, après sa nomination, passer à d'autres ses charges et fiefs. C'était ce qui faisait dire qu'un prince allemand perdait par son élévation au trône ses droits naturels et acquérait le droit franconien (er gewinne fræn-maines ou engagèrent les droits régakisches Recht), probablement parce que ce principe ne fut en vigueur que depuis l'élection de Henri de Saxe par les Francs orientaux. Les droits dont il res tait en possession, en vertu de sa position nouvelle comme empereur, et que | l'on nommait Reservat-Rechte, consistaient: 1° dans le pouvoir législatif qu'il exerçait conjointement avec les États; 2° dans le pouvoir suprême judiciaire; 3° dans le pouvoir suprême en matière de fiefs; 4o enfin dans celui de conférer des priviléges. Quant aux États (Reichsstænde), ce n'était pas seulement pour faire des lois, c'était pour toutes les affaires générales de l'Empire qu'ils devaient être convoqués. L'Empereur pré-jettis, non-seulement ceux qui étaient parait dans son conseil ce qui devait faire l'objet des délibérations communes. Dans des cas d'un haut intérêt, par exemple dans ceux d'expropriation de biens de l'Empire ou de concessions de grands fiefs vacants, ou encore de collation de priviléges importants, et spécialement de priviléges d'impôts, une coutume qui remontait au XIVe ou XVe siècle imposait l'obligation de demander le consentement (Willebriefe des Électeurs. Il faut ajouter toutefois que les Empereurs ne tenaient pas toujours compte de toutes ces prescriptions. Dans le commencement ils étaient élus par

liens (regulia) aux seigneurs. Rodolphe Ier pouvait encore disposer annuellement de près de 2 millions de florins, mais l'empereur Sigismond n'en avait guère plus de 100,000. Aussi, dans des occasions extraordinaires, devait-on exiger des impôts particuliers, tels par exemple que la contribution nommée Gemeinepfennig, qui fut levée de 1427 à 1495. Car, après l'invention de la poudre à canon, la chevalerie ne suffit plus : il fallut avoir des troupes soldées. Pour les payer, les États accordèrent à l'Empereur, dans certains cas, ce Gemeinepfennig, impôt qui était assis sur la propriété, et auquel étaient assu

médiats de l'empire, mais encore ceux qui en relevaient immédiatement. Les revenus ordinaires se composaient en outre habituellement : 1° des Beden (precaria) ou indemnité pour le service de l'Empire et la défense du territoire. Les chevaliers et le clergé en étaient personnellement exempts; 2° des domaines ; 3° des regalia qui étaient concédés par l'Empereur. Les corvées (Landfrohnden) que tous les habitants d'une province devaient autrefois pour le service de l'Empereur, ses employés et l'armée, ne furent plus dus que pour sa personne,

Jusqu'au x111° siècle les princes tem- | lesquels les baillis du souverain ne pouporels et spirituels et les seigneurs eurent vaient exercer de juridiction qu'autant seuls droit de séance aux dières (voy). que le conseil de leurs villes n'avait pas Depuis Rodolphe Ier, les villes impériales précédemment évoqué l'affaire; 2° les y parurent et acquirent, en réunissant gens des cloitres et fondations pieuses leurs voix, une grande influence. Au qui faisaient exercer leur juridiction par xve siècle, les États d'Empire se divi- des Vægte qu'ils commettaient; 3° ceux sèrent en trois colléges: 1°celui des Élec- qui en étaient exemptés en vertu de priteurs; 2o celui des princes et seigneurs, viléges conférés par le souverain ou par où siégeaient également les prélats et suite de contrats passés avec lui; 4° les comtes qui possédaient un territoire; 3° gens de la chevalerie; 5o les personnes et en fin celui des villes impériales. L'unani- les biens ecclésiastiques; 6° toutes les afmité dans les trois colléges était néces-faires pour lesquelles existaient des tribusaire pour donner force légale à leurs naux spéciaux, comme par exemple les afdispositions, qui prenaient alors le nom faires de fiefs. A sa place et en son nom le de recès d'Empire ( Reichsabschied), souverain commettait ordinairement un Avant d'examiner quelle était pendant juge aulique (Hofrichter). Les tribunaux cette période la constitution territoriale impériaux ne dépendaient pas des soude l'Empire, il n'est pas inutile de voir verains; mais plus on était, au moyencomment se partageaient les habitants âge, habitué à réunir l'idée de juridiction d'un pays. Ils se divisaient en deux avec celle de la souveraineté, plus les grandes classes: les Landsassen ou ceux princes tâchèrent de mettre les tribunaux qui ne devaient être et n'étaient sous la impériaux dans leur dépendance, ou de protection de personne, c'est-à-dire se protéger contre eux par des privi1oles cloîtres et fondations pieuses (Stifte, léges de non evocando. Peu à peu ils Stiftungen), qui ne relevaient pas immé y réussirent si bien que ces siéges diatement de l'Empire; 2°une grande par- ne furent bientôt plus que de simples tie des seigneurs ou semperfreien; 3° les tribunaux provinciaux; changement qui chevaliers; 4° les villes qui n'étaient point étonne d'autant plus qu'une espèce de triimmédiates. Dans les Hintersassen qui for- bunaux impériaux, les tribunaux libres maient la seconde classe, on rangeait les de Westphalie, prirent naissance au xiv* hommes libres, ou non libres, qui étaient siècle, et jouirent au commencement du sous la protection du souverain, des pré- xv d'une immense considération (voy. lats, des chevaliers ou des villes. Sous le tribunal VEHMIQUE). Cette transformarapport de la juridiction, l'Empire était tion s'explique pourtant par cela, qu'en divisé en Landgerichte (cometiæ, judi- | 1495 la constitution de la justice imcia provincialia), tribunaux provin- périale éprouva une nouvelle organisaciaux, présidés à la place et au nom du tion. souverain par un juge provincial ( judex provincialis, advocatus, Landvogt). Le ressort de ce tribunal se partageait en centena (Vogteien, Einter*), bailliages, où un bailli (Vogt ou Amtmann) exerçait une juridiction inférieure. Au souverain était dévolu l'exercice de la juridiction suprême sur toutes les personnes qui ne ressortissaient point des tribunaux que nous venons de nommer; c'étaient 1° les bourgeois des villes et ceux qui étaient liés à eux par un contrat de protection (Schutzverwandte) sur

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Sous le règne de Maximilien Ir, la constitution de l'Empire subit des modifications essentielles. La paix perpétuelle (ewiger Landfriede) fut décrétée à la diète de Worms, en 1495, et, pour en assurer l'exécution, fut créé, comme tribunal suprême, le tribunal de la chambre imperiale (Reichskammergericht). Il n'y avait en effet qu'un pareil tribunal qui pût décider dans quel cas on pouvait, avec le secours de ses alliés, faire une guerre légitime. L'avantage, cependant, semblait être trop du côté des grands états, qui, toutes les fois qu'ils voulaient attaquer ou se défendre, savaient fort bien se passer de la permission d'un tri

bunal ou d'une autorité quelconque, tandis que les petits états, au contraire, n'avaient point d'autre protection. La fédération souabe, qui s'était formée peu de temps auparavant, offrait aux villes et à la noblesse un appui qu'ils ne trouvaient que bien imparfaitement dans la réunion générale des États d'Empire. Ce qu'on avait en vain cherché pendant un siècle, on crut enfin l'avoir trouvé en 1495. Les États assemblés à la diète de Worms y décrétèrent pour l'Allemagne une paix générale et dont la durée était illimitée. Toutes les guerres particulières devaient cesser à l'instant, sous peine, contre les contrevenants, d'être mis au ban de l'Empire et de payer 2,000 marcs d'or. Le soin et le droit d'appliquer ces peines furent dévolus au tribunal de la chambreimpériale, institution qui aurait été encore plus bienfaisante si chaque année l'Empereur et les États n'avaient dû prononcer sur l'opportunité de sa réunion. Toutes les fois que le droit était violé, au lieu de recourir aux armes, il suffisait de porter plainte devant le tribunal compétent. Le tribunal impérial était pour les immédiats; quant aux sujets, ils devaient, comme par le passé, s'adresser aux tribunaux existants. Toutefois, pour les actions ordinaires, les Électeurs, les princes et ceux d'un rang égal au leur, pouvaient remettre la décision de leurs querelles à des austrègues (voy.) de leur choix, à leurs conseillers, ou à d'autres personnes qui avaient le rang de souverains. Les prélats, seigneurs, chevaliers et personnes à leur service (Knechte), ainsi que les villes, pouvaient également recourir à eux; seulement on pouvait appeler de leurs décisions devant le tribunal impérial, qui devenait alors le seul tribunal compétent. Il devait se tenir toujours dans une ville désignée et être en permanence. Il était composé d'un juge président, prince, comte ou baron, et de seize membres, dont huit devaient être docteurs en droit; ils étaient nommés par l'Empereur et les États. Mais la plus importante de ces nouvelles institutions fut l'assemblée qui devait se réunir annuellement pour assurer l'exécution de la paix perpétuelle et prononcer sur les

arrêts de la chambre impériale, ainsi que sur ceux des austrègues. Comme l'assemblée annuelle des États n'était jamais assez nombreuse, il fut résolu, en 1500, que l'on transférerait ses pouvoirs à un Reichsregiment assemblé à Nuremberg, et qui devait être composé d'un lieutenant de l'Empire, de membres des États en personne et de vingt députés de toutes les classes d'États. Pour l'élection de six députés, les pays de l'Empire furent divisés en six cercles. Mais une pareille institution ne pouvait plaire ni à l'Empereur ni aux États. Le premier trouvait le Reichsregiment trop indépendant, et il semblait trop actif à ceux qui n'y siégeaient pas. Il ne s'assembla que deux ans et, depuis ce moment, les États s'adressèrent à une autorité plus dépendante.

Ce fut aussi Maximilien Ier qui, en 1501, institua un conseil aulique (Hofrath). Son règlement toutefois ne lui fut donné qu'en 1559 par Ferdinand Ier. Ce fut aussi sous le règne de l'aïeul de Charles-Quint que tous les États d'Empire furent, à l'exception des Électeurs et des états impériaux héréditaires, répartis en six cercles (Franconie, Bavière, Sonabe, Rhin, Westphalie, Saxe). En 1512, toute l'Allemagne, y compris les pays électoraux et les états impériaux héréditaires, en comprenait dix. Les états électoraux formèrent deux nouveaux cercles: celui de l'électorat du Rhin, qui comprit les territoires des trois électeurs ecclésiastiques et celui de l'électeur palatin, et le cercle de la Haute Saxe, qui réunit les états de l'électeur de Brandebourg, de l'électeur de Saxe, et en outre quelques parties de ce qui fut postérieurement appelé le cercle de la Basse-Saxe, telles que la Poméranie, Anhalt et quelques comtés. Les états héréditaires de l'Empereur formèrent également deux autres cercles, qui complétèrent le nombre de dix: ce furent celui d'Autriche et celui de Bourgogne. Le royaume de Bohême, bien qu'il fût un électorat, ne fut point compris dans cette division parce qu'il appartenait alors à des princes polonais et n'était rattaché à l'Allemagne que par de faibles liens. Il en fut de même, et

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