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lu Code d'inst. crim. ne prononce pas la nullité; mais il est de ègle élémentaire que la nullité n'a pas besoin d'être écrite dans loi pour tout ce qui tient à la constitution des tribunaux et au pouvoir des juridictions. Tout tribunal illégalement composé est radicalement sans autorité et ses décisions sans caractère. Quant à l'objection qu'il n'y aurait pas eu de préjudice causé aux accusés, qui peut dire que les jurés excusés ou l'un d'eux l'eussent été égaement par la Cour d'assises composée de trois membres? S'ils ne 'avaient pas été, qui peut répondre que le sort ne les eût pas déignés pour faire partie du tableau définitif, et que leur présence l'eût pas exercé d'influence sur le sort des accusés?

ARRÊT. (Après un long délibéré.)

LA COUR, attendu que si l'admission de l'excuse des deux jurés de la liste des trente-six a été prononcée irrégulièrement le 8 mars, par la Cour d'assises composée de cinq juges, néanmoins à l'audience du 9, nulle disposition de la loi n'obligeait, à peine de nullité, la Cour d'assises alors régulièrement composée, de prononcer avant la formation du tableau sur ces ‚deux jurés; que dès-lors cette dernière Cour d'assises, se bornant sans réclamation de la part de l'accusé, à former le tableau sur les trente-quatre jurés, n'a point contrevenu aux dispositions de la loi - Rejette.

Du 16 avril 1831.- Cour de cass. Concl. conf. de M. de Gartempe, av.-gén.

ART. 621.

APPEL COMME D'ABUS.-REFUS DE SACREMENT. ECCLÉSIASTIQUE. C'est à l'autorité ecclésiastique que le refus de confession doit étre déféré, lorsque ce fait n'a point été accompagné d'injure publique.

La suppression par le curé d'une congrégation religieuse établie dans une paroisse ne peut donner lieu à un appel comme d'abus.

L'invitation faite en chaire par un ecclésiastique à ses paroissiens de ne plus envoyer leurs enfans à une école, ne peut également devenir la matière d'un appel comme d'abus, lorsqu'il est constaté que cette école n'était pas autorisée.

Une autorisation préalable du gouvernement n'est pas nécessaire pour diriger des poursuites judiciaires contre les ecclésiastiques, à raison des délits dont ils peuvent se rendre coupables, hors de l'exercice de leurs fonctions. (Loi du 8 germinal an 10, art. 6, 7 et 8.)

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc., vu le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, enregistré au secrétariat général du conseil d'état le 4 avril 1829, sur la requête de la demoiselle Rouzaut, anciennement institutrice à Belpêche, département de l'Aude, et supé-rieure de l'hospice, contre le sieur Arragon, curé de cette paroisse ; Vu ladite requête, tendant à ce qu'il nous plaise lui accorder l'autorisation

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de poursuivre devant les tribunaux ledit sieur Arragon, auquel elle reproche, 1o d'avoir refusé de l'entendre en confession; 2° d'avoir supprimé une congrégation religieuse dont il lui avait lui-même confié la direction, et d'avoir engagé ses paroissiens à ne plus envoyer leurs enfans à l'école ; 5° de l'avoir publiquement diffamée sous le rapport des mœurs; 4° de l'avoir désignée, le dimanche suivant, étant dans l'exercice de ses fonctions, comme ayant ce jour là commis un sacrilége en recevant la communion; - Vu les renseignemens transmis par le préfet du département à l'évêque diocésain; Vu les observations du sieur Arragon;· Vu les certificats produits en faveur de la demoiselle Rouzaud; Vu les art. 6, 8 et 52 de la loi organique du 8 avril 1802;-Considérant, en ce qui touche le fait de confession, que ce fait n'a point dégénéré en injure ni en scandale public, et que dès-lors c'est à l'autorité ecclésiastique supérieure qu'il eût dû être déféré; Considérant, sur le chef de la plainte relatif à la congrégation religieuse, que s'agissant d'une réunion volontaire purement relative à l'exercice du culte, la suppression ne pouvait devenir la matière d'un appel comme d'abus; Considérant, sur l'invitation que le sieur Arragon aurait faite en chaire à ses paroissiens de ne plus envoyer leurs enfans à l'école dirigée par la requérante, qu'il résulte de l'instruction que l'école n'était pas autorisée ; · Considérant, au sujet des propos contre les mœurs de la requérante, qu'ils n'auraient pas été tenus par le curé dans l'exercice de ses fonctions, et qu'une autorisation préalable du gouvernement n'est pas nécessaire pour diriger des poursuites judiciaires contre les ecclésiastiques, à raison des délits dont ils peuvent se rendre coupables hors de l'exercice de leurs fonctions; Considérant, à l'égard du discours tenu pendant le service divin, que le curé n'a désigné ni le genre de crime qu'il prétendait avoir été commis dans la paroisse ni la personne qui s'en serait rendue coupable: - La requête à nous présentée au nom de la demoiselle Rouzaud est rejetée.

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Avis du conseil d'état.

- Du 28 mars 1831. Observations. Cette décision appelle quelqu'attention. Il est évident qu'elle est contraire au texte de la loi du 18 germinal an 10; car cette loi range parmi les cas d'abus toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens et troubler arbitrairement leur conscience. Or assurément les refus de sacrement ont ce dernier caractère. Le conseil d'état renvoyant, dans l'espèce, le prêtre inculpé, à la juridiction disciplinaire ecclésiastique, a donc méconnu les art. 6 et 8 de la loi de germinal. Loin de nous toutefois l'intention de critiquer cette jurisprudence; elle se rapproche du principe de la liberté des cultes qui est écrit dans la charte de 1830; c'est un pas vers une législation moins étroite et moins oppressive. Mais à peine de tomber dans une contradiction étrange, il est nécessaire que l'application du même principe se fasse à tous les cas d'abus que défuit la loi de germinal, et qui ne prennent pas le caractère de délits communs. Et en effet puisque ces faits qu'énumère l'art. 6, ne constituent, comme les refus de sacrement, que des infractions

disciplinaires, on ne voit pas pourquoi ces infractions seraient tantôt soumises à la juridiction administrative du conseil d'état, tantôt à la juridiction ecclésiastique. La même règle doit être invoquée dans des cas semblables. Ainsi on peut inférer de cette ordonnance que la juridiction du conseil d'état est devenue incompétente pour connaître des cas d'abus qui ne constituent que des infractions à la discipline; ce n'est donc que lorsqu'ils revêtent le caractère d'un délit quelconque, quand il y a injure ou oppression, qu'il y a lieu de recourir au conseil d'état pour obtenir l'autorisation de poursuivre. Nous exceptons toutefois le cas où la poursuite est exercée d'office par le ministère public, puisqu'alors l'autorisation n'est pas même nécessaire. V. notre article 553.

ART. 622.

DIMANCHES ET FÊTES.

-LOI.- ABROGATION.

La loi du 18 novembre 1814, qui prescrit l'observation des dimanches et fétes, est-elle abrogée par l'article 6 de la Charte de 1830?

JUGEMENT (1).

Après avoir entendu la lecture du procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Laon, le 6 mars 1831, le sieur Rondeau en ses observations, et le commissaire de police en ses conclusions:

Considérant, en fait, que le dimanche 6 mars 1831, le sieur Rondeau, marchand de nouveautés à Laon, rue Saint-Jean, a étalé ses marchandises, et tenu les ais et volets de sa boutique ouverts, ainsi qu'il le fait tous les jours de la semaine, et qu'il a même déclaré au commissaire de police qui l'a consigné dans son procès-verbal, qu'il l'avait fait exprès pour appeler l'attention des tribunaux sur les dispositions de la loi du 18 novembre 1814; Considérant en droit que la liberté des cultes et de conscience a toujours été garantie en France, par toutes les constitutions survenues depuis 1791; que cette liberté s'étendait jusque sur la discipline extérieure des différens cultes, et notamment sur l'observation des jours fériés;

Que le gouvernement pour conserver aux citoyens, dans toute leur latitude, les droits qui résultaient de cette liberté, crut devoir l'établir en principe, et déclarer expressément par son arrêté du 7 thermidor an 8, dont les art. 2 et 3 ne rendent obligatoire l'observation des jours fériés, que pour les autorités constituées, les fonctionnaires publics et les salariés du gouvernement laissent aux simples citoyens le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l'objet de leur travail; que c'est sous l'empire de ce principe qu'est intervenue la loi du 18 germinal an 10, organique du concordat du 26 messidor an 9, qui le respecta dans tous ses effets, en ne constatant dans son préambule qu'un fait statistique par ces

(1) Nous avons cru devoir insérer cette décision très-remarquable, quoiqu'elle émane d'un simple tribunal de police. Nous ferons observer qu'elle consacre la théorie que nous avons développée dans notre art. 513, sur cette question fort importante qui touche à la liberté des cultes.

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mots : le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français;

Que ce fait établi ne constatait que l'inégalité dans le nombre des sectateurs des différens cultes qui divisent la France, et non l'inégalité dans les droits ni le privilège pour le culte catholique d'asservir les sectateurs d'un autre culte, à l'une des règles de sa discipline extérieure ; qu'ainsi le catholique n'avait pas plus de droit d'obliger le juif à l'observation du repos du dimanche que le juif d'obliger le catholique à l'observation du sabbat ; Que l'arrêté du 7 thermidor an 8 continua d'exister et d'avoir son exécution, et reçut même une nouvelle force de l'art. 57 de la loi du 18 germinal an 10, qui substituant seulement le dimanche au décadi, répéta que le repos des fonctionnaires publics était fixé au dimanche; qu'ainsi l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 3 août 1819; Considérant que la Charte de 1814 intervenant, changea cet état de choses, et tout en consacrant par l'art. 5 la liberté des cultes et la protection égale pour tous, établit par son art. 6 une disposition restrictive de cette protection en déclarant non pas que la religion catholique était la religion de la majorité, mais la religions de l'état, disposition où l'on ne vit plus un fait, mais un droit, un privilège; - Que cet article amena comme conséquence et comme son développement, la loi du 18 novembre 1814, qui rompit cette égalité de protection, puisqu'il est vrai de dire que les autres cultes n'obtinrent pas l'asservissement à l'observation de leurs jours fériés ; Considérant que la charte du 7 août 1830 abolit cet art. 6, fit disparaître la différence qu'il avait posée et abrogea ainsi virtuellement la loi du 18 novembre 1814, emportant en même temps le principe et ses conséquences; Qu'il faut donner à cette radiation un but et un effet; que ce but est suffisamment indiqué par la reprise en l'art. 6 de cette nouvelle charte, des expressions de la loi du 18 germinal an 10: la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des Français; - D'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer ici l'art. 70 de ladite charte du 7 août 1830, portant que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées; que ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 59 de la même charte, dont l'art. 70 n'est pas, comme on pourrait le penser, la stérile répétition, puisque la loi du 18 novembre 1814 est contraire à une disposition adoptée pour la réforme et qui fait revivre implicitement l'arrêté du 7 thermidor an 8, et l'art. 57 de la loi du 28 germinal an 10, par la consécration du même principe:- Par ces motifs, nous juge de paix des ville et canton de Laon, jugeant en simple police, renvoyons le sieur Rondeau des conclusions par lui prises, par le commissaire de police, sans dépens.

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Tribunal de simple police de Laon.
ART. 623.

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Lorsqu'un acte, portant une convention civile, sert de base à une plainte correctionnelle, il est nécessaire que la vérité ou la

fausseté de cette convention soit prouvée conformément aux règles du droit civil.

Ainsi, en cas de plainte pour abus de blanc-seing, au-dessus duquel on aurait écrit une convention d'une valeur supérieure à 150 fr., la preuve testimoniale étant inadmissible, la juridiction correctionnelle serait incompétente.

Le sieur Forêt, notaire, était prévenu d'avoir abusé d'un blancseing qui lui avait été confié par la dame Leclerc, en y portant le transport à son profit d'une somme de 3,000 fr. La chambre d'accusation de la Cour de Metz le renvoya devant la chambre civile de cette Cour, en raison de sa qualité de suppléant de juge de paix. Il soutint que la dame Leclerc était non recevable à user de la voie correctionnelle pour se plaindre de l'abus qu'elle lui imputait, puisqu'aux termes de l'art. 1541 du Code civil, nulle convention excédant la somme de 150 fr. ne peut être prouvée par témoins. Pourvoi du ministère public, fondé sur ce que le blancseing n'avait par Jui-même aucune valeur; qu'il n'était qu'un morceau de papier blanc revêtu d'une signature; qu'on ne pouvait donc lui attribuer une valeur excédant 150 fr.

ARRÉT.

LA COUR, attendu que la juridiction correctionnelle doit se conformer aux règles du droit civil relatives à la preuve testimoniale, lorsqu'elle est saisie de la connaissance d'un délit consistant dans la violation d'une convention dont il faut d'abord établir l'existence; qu'aux termes du droit civil, la preuve d'une convention ne peut être faite par témoins, lorsqu'il s'agit d'une valeur supérieure à 150 fr., à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit ; que lorsque le délit allégué consiste dans l'abus d'un blanc-seing au-dessus duquel on aurait écrit une convention d'une valeur supérieure à 150 fr., la feuille sur laquelle le prétendu blanc-seing aurait été donné contient un acte complet, et qu'on ne peut séparer la convention qu'il renferme de la feuille qui la constate, pour être admis à prouver par témoins la remise d'un blanc-seing sur cette feuille, et par suite l'abus qui en aura été fait, à moins qu'il ne fût articulé que cette remise a été le résultat de la fraude ou de la violence; que s'il en était autrement, il ne serait pas d'acte privé d'une valeur supérieure à 150 fr. qui ne pût être attaqué et détruit par la preuve testimoniale, contrairement aux prescriptions du droit civil; qu'il faut donc que la remise du blancseing, dont la valeur est d'ailleurs indéterminée, soit prouvée conformément à ces dispositions pour que les tribunaux correctionnels puissent vérifier l'abus qui en aurait été fait; Attendu que, dans l'espèce, il n'était pas allégué que la remise du blanc-seing eût été le résultat de la fraude ou de la violence; que l'arrêt attaqué déclare qu'il n'existe au procès ni preuve ni commencement de preuve par écrit de cette remise, et qu'en jugeant dans cet état des faits que l'action du ministère public était non recevable, ledit arrêt n'a violé aucune loi et a fait une juste application de l'art. 1341 du Code civil. — Rejette.

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M⚫ Crémieux, av.

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