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chose jugée, et cet arrêt portait condamnation pour crime. Or, cette décision irrévocable n'était-elle pas dès lors en dehors de l'appréciation de la Cour? Toutefois qu'est-ce que la Cour de cassation a fait, si ce n'est casser en réalité cet ancien arrêt, puisqu'en le déclarant mal fondé, elle lui a enlevé un des effets que la loi a attachés à tout arrêt définitif, et qui est d'être un élément nécessaire de la récidive? Que cet arrêt ait reposé sur une fausse base, c'est sans doute une erreur déplorable pour l'accusé; mais c'était à lui de se pourvoir; il a négligé de le faire, et dès lors la condamnation a acquis contre lui une inattaquable puissance. Le système que paraît consacrer l'arrêt de la Cour de cassation, en renversant le principe salutaire de la chose jugée, tendrait à remettre en question une foule de condamnations; et chaque accusé qui se trouverait en état de récidive, ne manquerait pas de proposer des nullités contre tous les arrêts qui l'auraient frappé, quelque fùt leur date.Certainement nous sommes loin de vouloir aggraver le sort des condamnés, et les théories pénales que nous avons eu occasion de professer l'attestent assez, mais il nous semble qu'il est difficile de justifier une décision qui sape dans sa base le principe sur lequel repose toute justice.

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La garde nationale constitue-t-elle une force publique, dans le sens de l'art. 212 du Code pénal ?

Avait-elle ce caractère le 29 juillet 1850 ?

La résistance faite à cette époque aux injonctions de cette garde doit-elle étre punic comme résistance à la force publique? (Art. 212 du Code pénal.)

Le 29 juillet 1830, Jeannin s'étant livré à des menaces et même à des voies de fait vis-à-vis d'un de ses voisins, une patrouille de la garde nationale crut devoir l'arrêter; mais il résista avec violence, coucha en joue le chef des gardes nationaux et même tira sur lui mais l'amorce seule brûla, et depuis il a été vérifié que le fusil n'était pas chargé. Ces diverses voies de fait ont amené le 5 novembre dernier Jeannin devant le tribunal de police correctionnelle de la Seine, qui, lui faisant l'application de l'art. 212-du Code pénal, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Sur l'appel, une question curieuse a été soulevée. La garde nationale constituait-elle, le 29 juillet, une force publique légale à laquelle on dût obéissance? Devait-on obtempérer, sous peine de délit, aux injonctions de ces citoyens, soudainement armés, sans qu'aucune autorité quelconque les eût convoqués et sans qu'aucune loi leur eût conféré un caractère public? L'arrêt de la Cour royale de Paris a résolu affirmativement ces questions difficiles, quoique d'une manière implicite.

ARRÊT.

LA COUR, après un délibéré en la chambre du conseil, adoptant les motifs des premiers juges : Met l'appellation au néant et ordonne que

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ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 2 décembre 1830. Cour de Paris. Ch. corr. M. Dehaussy, prés. M. Lévesque, avocat.

ART. 523.

JOUR FÉRIÉ. 21 JANVIER.

La loi du 16 juin 1816, qui déclare le 21 janvier jour férié, estelle implicitement abrogée par la charte de 1830?

La chambre correctionnelle du tribunal de la Seine siégeait le 21 janvier. L'un des prévenus a demandé le renvoi de la cause à un autre jour, attendu que la loi du 16 juin 1816 a déclaré le 21 janvier jour férié, et que cette loi n'a été abrogée par aucune loi postérieure. Le tribunal a statué sur cet incident par le jugement suivant :

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL, attendu que les nullités ne peuvent être suppléées ; qu'il n'existe aucune loi, notamment dans le Code d'inst. crim., qui défende aux tribunaux de s'assembler et de juger à de certains jours de l'année, quelle que soit d'ailleurs la qualification de circonstance qu'aient pu donner à ces jours les lois religieuses et politiques; — Attendu, en deuxième lieu, que l'art. 70 de la charte de 1830 abroge toutes les lois existantes en août dernier, lesquelles étaient incompatibles avec les diverses dispositions de ce pacte fondamental;- Qu'en conséquence elle a nécessairement abrogé la loi du 16 juin 1816, sur l'anniversaire du 21 janvier ; qu'en effet cette loi est en contradiction manifeste avec l'art. 10 de notre charte, puisque destinée à perpétuer le souvenir d'un jour triste de notre histoire, elle aurait pour effet d'éterniser les ressentimens, de diviser les Français, de désunir les familles et d'altérer l'affection des citoyens pour la nouvelle dynastie : Ordonne qu'il sera passé outre aux débats.

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Du 21 janvier 1830.-Tribunal correctionnel de la Seine.

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Lorsque l'administration forestière a désisté d'un pourvoi qu'elle avait formé, doit-elle étre condamnée à l'indemnité de 150 francs envers le prévenu intervenant sur le pourvoi? (Art. 436 du Code d'inst. crim.)

ARRÊT. (Forêts C. Glowner.)

et

LA COUR, attendu que l'administration des forêts s'est désisté de son pourvoi, lui donne acte de son désistement ; et vu la requête en intervention du défendeur; attendu qu'aux termes de l'art. 436 du Code d'inst. crim., la partie civile ne doit être condamnée à l'indemnité de 150 fr., aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée, que dans le cas où elle succombe dans son recours en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et que l'administration forestière ne peut être regardée comme ayant succombé dans son pourvoi, dont elle s'est désistée, et qui est, en conséquence, réputé non avenu : — Rejette la demande en indemnité.

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Le vœu du légistateur, exprimé dans la loi sur les douanes du 9 floréal an 7, que les rapports des préposés soient rédigés de suite, est rempli, lorsqu'entre le transport au bureau des objets saisis et la rédaction du procès-verbal, il n'y a eu d'autre intervalle que celui qui a été nécessité par la fin du jour, et l'impossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et description des marchan

dises.

ARRÊT. (Douanes C. Thiébaud.)

LA COUR, vu l'art. 2, tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7; l'art. 11 da même titre et les art. 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816; attendu en droit que si l'art. 2 de la loi du 9 floréal an 7, veut, à peine de nullité, qu'après le transport au bureau des douanes, des marchandises saisies et des voitures et chevaux ayant servi au transport, les saisissans y rédigent de suite leur rapport, cet article doit être entendu en ce sens, que le procès-verbal de saisie est censé rédigé de suite, dès qu'entre le transport au bureau des objets saisis, et la rédaction du procès-verbal, il n'y a point eu d'autre intervalle que celui qui a été nécessité par la fin du jour, et l'impossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et description des marchandises; Attendu, en fait, qu'un procès-verbal des préposés des douanes de Chaffois, constate que le 27 février dernier, à six heures du soir, ils ont trouvé cachés dans les coussinets de la selle du cheval que montait Emmanuel Thiébaud, des montres et autres objets prohibés à l'entrée, et lui en ont déclaré, conformément à la loi du 28 avril 1816, la saisie, ainsi que celle de sa monture et l'arrestation de sa personne; - Qu'immédiatement entrés dans le bureau de la douane ils ont, en présence de Thiébaud, reconnu que l'objet de la saisie consistait en cinquante-neuf montres en or et vingt-et-une en argent, plus six mouvemens de montres et trente-neuf verres à cadran; qu'après cette première reconnaissance les saisissans, vu l'heure tardive, et du consentement du prévenu, ont renvoyé au lendemain, sept heures du matin, la suite de leurs opérations; que le 28 février, en présence du

prévenu, du receveur, et d'un commis aux expéditions invité à y participer; il a été procédé à la reconnaissance et description des objets saisis, et que le procès-verbal n'a été clos qu'à une heure après midi; qu'il résulte de ce rapport, qu'entre le transport au bureau des objets saisis et sa rédaction, il n'y a eu d'autre intervalle que celui nécessité par la chute du jour et l'impossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et description de quatre-vingt montres et de six mouvemens de montres, opération qui, pour être faite dans tous ses détails avec précision et certitude, a demandé en plein jour six heures entières; Que ce procès-verbal a donc suffisamment établi la nécessité d'une remise consentie par le prévenu dans son intérêt, et que, si le premier jour il n'y a pas eu d'apposition de scellés sur des objets déposés aux termes des lois entre les mains du receveur, cette formalité n'est prescrite aux termes de l'art. 8 de la loi du 9 floréal an 7, que dans un cas particulier, qui n'est pas celui du procès, qu'il n'y a donc aucun motif de déclarer nul le procès-verbal dont il s'agit; —Que cependant le tribunal correctionnel de Pontarlier l'a déclaré nul et sans effet, et tout en prononçant la confiscation des marchandises et du cheval saisi, a, par son jugement du 7 mars dernier, renvoyé Thiébaud sans peine, ni amende, ni dépens, ordonné sa mise en liberté, et condamné l'administration des douanes aux dépens; Que sur l'appel de ce jugement interjeté tant par elle que par le ministère public, la Cour royale de Besançon en a confirmé les dispositions, jugeant en droit qne, par ces mots de l'art. 2, tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, il faut entendre le jour même, et l'heure même qui suit la découverte des objets prohibés; en quoi ladite Cour royale a fait une fausse application de cet article, dont le vœu était, dans le sens de la loi, suffisamment rempli, et violé formellement l'art. 11 de la même loi, portant défense aux tribunaux d'admettre, contre les rapports d'autres nullités, que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par ses dix premiers articles; - Que la même Cour, en déclarant que dans les circonstances du procès, l'impossibilité de procéder de suite dans le sens qu'elle attache à ce mot, à la rédaction du rapport, n'était pas établie, et qu'il n'y avait pas d'obstacle réel à ce que cet acte fût rédigé le premier jour, lorsque le contraire, reconnu par le prévenu lui-même, y est établi, a violé formellement l'art. 11, premier paragraphe de la susdite loi de floréal an 7, et la foi due à un procès-verbal qui n'a point été attaqué par l'inscription de faux ; — Qu'enfin, et par suite de la fausse application de l'art. a et de la double violation de l'art. 11 de ladite loi, la Cour royale dont l'arrêt est attaqué a violé formellement les art. 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816, dont elle avait à faire l'application:

casse.

Par ces motifs,

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Lorsque le prévenu est accusé par l'arrêt de la chambre d'accusation d'avoir, comme notaire, fabriqué un faux testament notarié.

l'accusation n'est point purgée, s'il n'est pas dit dans l'arrêt de condamnation si c'est comme notaire qu'il a fabriqué le faux

testament.

ARRÊT. (Minist. publ. C. Mariotti.)

LA COUR, vu 1° les art. 271 et 337 du Code d'inst. crim., de la combinaison desquels il résulte que, lors du jugement de l'accusé, il doit être statué sur le fait formant d'après l'arrêt de renvoi, l'objet de l'accusation; Vu 2o les art. 145, 164 et 165 du Code pénal; - Attendu que, d'après les considérans de l'arrèt de renvoi sur lesquels était basé son dispositif, le notaire Mariotti était accusé d'avoir, comme notaire, fabriqué un faux testament notarié; que la circonstance de la perpétration du faux, comme notaire, était l'élément constitutif de l'un des caractères de la criminalité du fait imputé; — Qu'ainsi lors du jugement de l'accusation il était absolument indispensable de s'expliquer sur cette circonstance; Que néanmoins l'arrêt attaqué énonce seulement dans les qualités que Mariotti était notaire ; mais que, dans le dispositif, il ne dit point si c'est ou non comme notaire qu'il a fabriqué le faux testament, en quoi il omet de statuer sur une partie intégrante de l'accusation déclarée dans l'arrêt de renvoi, ce qui constitue la violation des art. 271 et 337 combinés : — · Casse.

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Cour de cass. - M. Ollivier, rapp.

ART. 527.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. - EXCÈS DE Pouvoir.

L'arrêté par lequel un maire détermine un mode particulier d'architecture que ne prescrit en aucune sorte la sûreté de la voie publique, est pris hors la sphère de ses attributions et n'est pas obligatoire.

Les tribunaux ne doivent assurer l'exécution des réglemens mu~ nicipaux que lorsque ces réglemens ont pour base le texte d'une loi ou tirent leur force de la loi du 24 août 1790,

ARRET. (Minist. publ. C. Chavanne-Chalavon.)

LA COUR, attendu, en ce qui touche l'excès de pouvoir reproché au tribunal de simple police de Saint-Chamond, que s'il est interdit aux tribunaux d'interpréter les réglemens administratifs, et s'ils sont tenus d'en aider l'exécution par les moyens qui rentrent dans le cercle de leur autorité et jusqu'à ce que la réformation en ait été prononcée par l'autorité administrative supérieure, c'est seulement dans les cas où ces réglemens ont pour base des textes de loi positifs, ou tirent leur force des dispositions gé nérales de l'art. 3,tit. 11 de la loi du 24 août 1790, qui fixe les attributions de l'administration municipale; Attendu, dans l'espèce, que l'arrêté du maire de Saint-Chamond, en date du 30 mars 1830, ne s'appuie sur aucune loi existante, et qu'en déterminant un mode particulier d'architecture, que ne prescrivait en aucune sorte la sûreté de la voie publique, ce fonction

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