Sayfadaki görseller
PDF
ePub

:

assisté de son défenseur lorsqu'il l'exerce.Tel a été le premier objet de nos observations, et la Cour de cassation proclame aujourd'hui ce même principe, puisque, dans l'espèce de l'arrêt qui précède, la présence du défenseur au tirage au sort du jury, ne lui a point paru constituer une cause de nullité. Nous applaudissons à cette décision qui consacre la véritable théorie de la loi. Mais nous avons peine à concevoir le motif d'annulation que cette même décision. a tiré de ce que le défenseur s'était immiscé personnellement dans les récusations. L'art. 399 dispose que l'accusé peut récuser tels jurés qu'il juge à propos; mais si on se renferme dans ce texte pour en conclure que seul il peut récuser, il faut dire également qu'il doit seul assister au tirage au sort, puisqu'il n'est pas question dans cet article du défenseur.Mais ici le défenseur doit se confondre avec l'accusé; il le représente, il est son mandataire légal: il peut donc exercer en son nom et avec son consentement le droit que la loi confère à celui-ci. D'ailleurs un principe de justice naturelle domine cette disposition : c'est que la récusation accordée à l'accusé doit être exercée de la manière qui lui semble le plus utile à ses intérêts. La question doit donc être laissée au libre arbitre de celui-ci ; c'est à lui à faire ses récusations ou par lui-même ou par l'organe de son conseil. Et ces deux modes d'exercer cette faculté sont-ils réellement différens? On proclame que l'accusé doit être assisté de son défenseur, on suppose donc qu'il ne serait pas capable d'agir par lui-même, et il est assez probable qu'il n'agira que sous l'influence de ce défenseur. Eh bien, on le demande, s'il ne fait que répéter la récusation que lui dictera son avocat, qu'importe que celui-ci l'exprime lui-même ? On a prétendu que le zèle de la défense pourrait lui inspirer des préventions mal fondées contre certains jurés, surtout dans un temps où l'esprit et les répugnances des partis pourraient les dicter. Nous croyons que le barreau est trop pénétré des devoirs de sa noble profession, pour qu'il puisse sentir, au moment solennel de l'ouverture des débats, d'autre passion que le désir de faire triompher la défense qui lui a été confiée Mais, au surplus, que le défenseur exerce lui-même les récusations, ou qu'il les exprime par la bouche de l'accusé, il pourrait également atteindre le but que l'on paraît redouter. Cette considération ne nous paraît donc d'aucune gravité. En résumé, le droit a été créé sans limites, et la loi n'interdit point au défenseur la faculté d'exprimer les récusations; de plus, cette faculté pe peut réellement présenter aucun inconvénient, puisqu'elle n'est que l'exercice direct du droit qu'il pourrait toujours exercer indirectement; dès lors la nullité établie par l'arrêt ne nous paraît point avoir une base suffisante dans la loi.

[blocks in formation]

Les juges auxquels est dévolue la connaissance d'un délit or d'une contravention, sont par cela méme compétens pour statuer

sur les questions préjudicielles qui s'élèvent à ce sujet, à moins qu'elles n'aient pour objet d'établir un droit de propriété.

Ainsi, lorsque l'exception préjudicielle est fondée sur un droit de possession ou de jouissance; qui se résout en un résultat pure-' ment mobilier, comme dans le cas où elle dépend uniquement de l'interprétation d'un acte, les tribunaux de répression doivent la juger en même temps que l'action dont ils sont saisis.

[blocks in formation]

LA COUR, vu les art. 408 et 413 du Code d'inst. crim., d'après lesquels la Cour doit annuler les arrêts ou jugemens en dernier ressort, qui ont violé les règles de la compétence;

Attendu que les juges auxquels-est dévolue la connaissance de la contravention ou dú dělit, sont, par cela même, compétens pour statuer sur lesquestions préjudicielles qui s'élèvent à ce sujet ;

Que ce principe général n'est susceptible de dérogation que lorsque l'exception proposée devant eux a pour objet, soit d'établir que l'immeuble sur lequel le prévenu aurait entrepris lui appartient, ou est grevé d'un droit réel à son profit; soit de faire la preuve d'une possession qui entral→ nerait celle de la propriété; soit enfin de justifier que la possession est l'effet d'un titre qui suppose qu'il est propriétaire;

Que les juges saisis de la poursuite ne peuvent juger l'exception dans aucune de ces trois hypothèses, parce qu'elle est nécessairement préjudicielle à l'action même ;

Qu'alors, ils sont tenus de surseoir sur celle-ci, et de fixer au prévenu ledélai dans lequel il sera tenu de rapporter la décision de la juridiction civile, par la raison qu'elle est exclusivement compétente pour décider tout ce qui concerne la propriété immobilière;

Mais que, lorsque la question préjudicielle porte seulement sur une simple possession ou droit de jouissance qui, l'une et l'autre, se résolvent en un résultat purement mobilier, comme dans tous les cas où elle ne dépend que de l'interprétation d'un acte ou d'un contrat, les tribunanx de répression doivent la juger en même temps que l'action dont ils sont saisis, parce qu'il ne s'agit alors que d'un fait absolument étranger à la propriété de l'im→ meuble qui a été l'objet de la contravention ou du délit ;

Et, attendu que, dans l'espèce, Laurent Moreau avait été traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Montargis, sous la prévention de s'être introduit, pour la seconde fois, le 11 mars dernier, dans un jardin appartenant au demandeur, et d'avoir dégradé et détruit la clôture de ce jardin, en se frayant un passage dans la haie, en arrachant et déclouant avec une cognée la barre de bois qui traversait la porte à l'intérieur, en forçant la serrure et en levant, avec des tenailles, un cadenas et les pitons qui le recevaient à l'extérieur de cette porte;

Qu'il n'a fait valoir pour défense contre cette poursuite, que le simple droit de possession et de jouissance que lui donne, dudit jardin, le bail authentique qui lui en fut consentie par le demandeur, le 2 mai 1829;

Que le tribunal correctionnel, légalement saisi de la poursuite, avait,

dia- lors, caractère pour juger si, d'après ce bail, le délit imputé au prévenu existe ou n'existe pas;

Que, en confirmant, son jugement, qui a sursis à statuer sous le prétexte d'une question préjudicielle dont il a renvoyé la décision à la juridiction civile, l'arrêt attaqué s'en est approprié le vice, a méconuu les règles de sa compétence, et violé les principes ainsi que les lois de la matière:— Casse et annulle l'arrêt rendu le 17 mai dernier par la Cour d'Orléans, etc. M. Rives, rapp.

Du 25 juin 1830. Cour de cass.

M. Mourre, proc.-gén.

ART. 520.

LIBERTÉ PROVISOIRE. CAUTIONNEMENT.

Lorsqu'un individu est prévenu de plusieurs délits, dont les uns emportent la peine d'emprisonnement, et les autres une simple amende, le cautionnement fourni pour l'obtention de sa liberté provisoire doit étre restitué si le prévenu est acquitté sur les faits qui pouvaient donner lieu à l'emprisonnement; et il ne peut étre retenu sous prétexte qu'il doit étre affecté au paiement des amendes prononcées. (Art. 119 et 121 du Code d'inst. crim.).

Des poursuites avaient été simultanément dirigées contre Radez, agent de change et courtier, à raison de divers délits qui lui étaient reprochés, tels qu'usure, opérations illicites de commerce, escroquerie, filouterie et destruction de titre. Ces trois chefs emportant l'emprisonnement, Radez fut, par l'effet d'un mandat de dépôt, retenu en état d'arrestation. Il demanda sa liberté provisoire qui lui fut accordée au moyen d'un cautionnement de 20,000 f. fourni par une de ses parentes, la dame Denain. Par jugement confirmé sur appel, Radez fut acquitté des trois chefs d'escroquerie, de filouterie et de destruction de titre, mais condamné à l'amende pour usure et opérations illégales de commerce. La dame Denain réclama alors les 20,000 f.qu'elle avait consignés. Mais la régie des domaines prétendit que ce cautionnement étant indivisible devait rester affecté au paiement des amendes infligées. Requête. fut présentée à la Cour de Douai (chambre correctionnelle) qui, nonobstant les conclusions contraires. du ministère public, rendit l'arrêt suivant :

ARRÉT.

LA COUR, vu les art. 114, 120 et 121 du Code d'inst. crim., et 2015 du Code civil;-Considérant que Radez, poursuivi à la fois des chefs d'usure, d'opérations illégales de commerce, d'escroquerie, de filouterie et de destruction de titre, ne pouvait, aux termes des art. 94, 130 et 131 du Code d'inst. crim., être mis et retenu en état d'arrestation, comme prévenu, que pour l'escroquerie, la filouterie et la destruction de titre, seuls délits passibles d'un emprisonnement correctionnel; Qu'en conséquence sa mise

[ocr errors]

en liberté provisoire n'a pu être demandée et accordée, et le cautionne-, ment exigé qu'à la seule charge de se représenter pour répondre en personne à ces trois derniers chefs de prévention, puisque, quant aux deux autres chefs, qui n'entraînent que l'amende et la destitution, Radez aurait eu la faculté de se faire représenter par un avoué (art. 185 du même Code); Considérant que l'objet de ce cautionnement a été rempli; que Radez a obéi à toutes les réquisitions qui lui ont été faites de se présenter à la justice; qu'il a été jugé contradictoirement et acquitté des poursuites relatives à l'escroquerie, à la filouterie et à la destruction de titre; que l'usure et les opérations illicites pour lesquelles il a été condamné constituent des chefs de prévention bien distincts, et complètement étrangers à la destination du cautionnement; que dès lors les sommes consignées ne peuvent être retenues pour garantir à cet égard l'exécution de l'arrêt; - Ordonne que la somme de 20,000 francs déposée pour le cautionnement de Radez sera restituée.

Ch. corr.

Du 18 août 1830. — Cour de Douai. Nota. Cette décision est fondée. Le cautionnement, quelque soit le résultat de la procédure, n'a pas d'autre objet que d'assurer que le prévenu se représentera à la justice toutes les fois qu'il sera appelé; si cette condition a été remplie, la caution est libre de tout engagement, et son cautionnement doit lui être remis, alors même que le prévenu serait condamné. Sans doute, la loi a déterminé l'affectation du montant du cautionnement, mais cette affectation n'est qu'éventuelle et c'est uniquement pour le cas cu le prévenu, appelé à des actes de la procédure, ne s'y est pas re- : présenté. Ces principes, qui semblent incontestables, ont été. soli: dement établis par M. LEGRAVEREND, Traité de Législ. crim., t. 1, p. 357.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Doil on appliquer les peines aggravantes de la récidive, lorsque la première condamnation pour crime encourue par l'accusé, repose sur une déclaration du jury qui est reconnue insuffisante pour la motiver, mais que l'arrét qui prononce celle condamnation est passé en force de chose jugée? (Art. 56 du Code pénal.)

ARRÊT. (Minist. pub. C. Dezclus.)

LA COUR, après en avoir délibéré, vu l'art. 56 du Code pénal, d'après lequel, pour constituer la récidive aggravant la peine afflictive ou infamante encourue par celui qui commet un crime, il faut que cet individu ait été précédemment condamné pour crime;

Vu l'art. 386 du même Code, d'après lequel le vol commis dans une auberge ou hôtellerie, sans aucune circonstance aggravante, ne constitue

un crime qu'autant que l'auteur du vol a été reçu dans l'auberge ou l'hỗtellerie où il l'a commis;

Et attendu que, des pièces transmises au greffe de la Cour, il résulte que, par arrêt de la Cour d'assises du département du Cher du 13 juillet 1812, le demandeur avait été condamné à la réclusion, pour vol dans les cabarets;

Que la déclaration du jury, non plus que l'arrêt de condamnation, ne portaient pas que l'accusé fût reçu dans les cabarets où il avait commis ces vols, quoique cette circonstance fût énoncée dans les questions;

Que, dès lors, le fait à raison duquel la condamnation avait été prononcée ne constituait pas le crime prévu par l'art. 386, n° 4, du Code, pénal;

Qu'ainsi, lors du nouveau crime par lui commis, le demandeur n'était pas précédemment condamné pour crime, ni, par conséquent, passible del'aggravation de peine portée, à raison de la récidive, par l'art. 56 du Code pénal;

Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a prononcé contre lui cette aggravation de peine;

En quoi il a fait une fausse application de l'art. 56 du Code pénal;

Par ces motifs, la Cour, vidant l'interlocutoire porté par son arrêt du 19 août dernier, casse et annulle l'arrêt de la Cour d'assises du département du Cher du 14 juillet 1830, qui condamne Alexandre-Etienne Dezclus à la peine des travaux forcés à perpétuité et à la flétrissure;

Et, pour être de nouveau statué sur l'application de la peine, d'après la déclaration du jury, à cet effet maintenue, et sans le concours de la réci→ dive, renvoie le demandeur, en état d'ordonnance de prise de corps, et les pièces de la procédure, devant la Cour d'assises du département de l'Indré, séant à Châteauroux, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Observations. L'accusé avait été condamné par la Cour d'assises du Cher pour vol qualifié, avec récidive, et cette circonstance de la récidive résultait d'un arrêt du 13 juillet 1812 qui l'avait déjà condamné précédemment à une peine afflictive et infamante pour crime. Il semblait dès lors qu'aucun doute ne dût s'élever sur l'existence de cette circonstance aggravante. Cependant la Cour de cassation en a jugé autrement. Elle a fait porter son examen sur cet arrêt du 13 juillet 1812; elle en a recherché les motifs et la base; et comme il est résulté de l'inspection de cette première procédure, instruite à l'occasion d'un vol dans un cabaret où l'accusé était reçu (fait qui constituait un crime antérieurement à la loi du 25 juin 1824), que le jury l'avait seulement déclaré coupable de vol dans un cabaret, sans ajouter qu'il y fút reçu, la Cour de cassation n'a plus aperçu dans ce fait, quelle que soit la peine qu'il ait entraîné, qu'un simple délit, et elle a écarté en conséquence l'application de la peine de la récidive. Cette décision mérite de fixer l'attention, et elle ne nous paraît point exempte de difficultés. L'arrêt du 13 juillet 1812 avait, certes, acquis force de

« ÖncekiDevam »