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Vern. (755), c. 9; dans Const. Loth. (825), c. 1, et c'est ainsi que le droit civil de cette époque mit l'excommunié au ban de l'empire.

C'est d'après ce principe que la Constitution de Frédéric II (1220), c. 7, dit: Et quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis, excommunicationem, si excommunicatos in ea ultra sex septimanas perstitisse prædictorum modorum aliquo nobis constiterit, nostra proscriptio subsequetur, non revocanda nisi prius excommunicatio revocetur. Cependant, pour que l'excommunication majeure et tous ses effets civils, et qu'ainsi l'excommunié, mis au ban de l'empire, fût privé de toute capacité légale du droit de poursuivre en justice, de rendre témoignage et de juger, il fallait qu'elle eût été prononcée par un jugement public, c. 5, X, de Exc. (11, 25); c. 7, X, de Judic. (11, 1); c. 38, X, de Tesi. (11, 20). C'est pourquoi, la Constitution de Frédéric, citée plus haut, dit encore: Item, sicut justum est, excommunicatos eorum, dum tamen ab ipsis viva voce, vel per litteras eorum, vel per honestos nuntios fide dignos, nobis denuntiati fuerint, vitabimus, et, nisi prius absolvantur, non concedimus eis personam standi in judicio, etc. Comme cela se comprend de soi-même, l'Église pouvait aussi exclure de ses propres tribunaux les excommuniés, en tant que demandeurs, témoins, mandataires; les déclarer incapables de tester (parce que le bras ecclésiastique était nécessaire pour l'institution et l'exécution d'un testament). C'était tellement la règle, au moyen âge, que l'excommunié fut au ban de l'empire, que les Conciles, en prononçant l'anathème, proclamaient en même temps la mise au ban de l'empire, comme par un mandat tacite de la puissance civile, Conc. Trid., sess. XXV, c. 19, de Reform.

- Du reste, l'Église avait déjà aboli, pour toute un e série de cas, la défense d'entrer en rapport volontaire avec un excommunié, défense qui portait beaucoup de trouble dans la vie civile, et ces exceptions étaient exprimées par ce vers de la glose Utile, lex, humile, res ignorata, necesse ». Martin V, dans une Constitution particulière rendue au Concile de Constance, qui fut adoptée dans le concordat provisoire de la nation allemande, comme 1er, restreignit la défense de communiquer avec les excommuniés au cas où l'excommunication avait été promulguée par le juge, et le jugement rendu public. Cette constitution porte: Insuper, ad vitandum scandala et multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, omnibus christifidelibus tenore præsentium indulgemus quod nemo deinceps a communione ali. cujus, in sacrorum administratione vel receptione, aut aliis quibuscumque divinis, vel ex prætextu cujuscumque sententiæ aut censuræ ecclesiasticæ, a jure vel homine generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, aut ecclesiasti

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cum interdictum observare, nisi sententia vel censura hujusmodi fuerit in, vel contra personam, collegium, universitatem, ecclesiam, communitatem aut locum, certam vel certum, a judice publicala vel denuntiata specialiter et expresse, constitutionibus Apostolicis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, salvo si quem, pro sacrilega manuum injectione in clerienm, sententiam latom a canone adeo notorie constiterit incidisse quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo juris suffragio excusari. Nam a communione illius, licet denuntiatus non fuerit, volumus abstineri, juxta canonicas sanctiones. » C'est sur cette constitution que les auteurs fondent la distinction entre les excommuniés à éviter et ceux qu'on peut tolérer, excommunicati, vilandi et tolerati».

La Constitution de Frédéric II tient ainsi une place dans l'histoire de l'excommunication, que la bulle Apostolica Sedis, de Pie IX, est venue régle menter à nouveau.

NOTES COURANTES SUR LES ÉPITRES DU LIVRE V.

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Ep. 5. La procuratio accordée à l'év., non-seulement pour se rendre à Rome auprès du Pape, mais pour se rendre à la cour de l'empereur ou du roi. – Ep. 6. Un frère appartenant à un ordre religieux ne peut être élu évêque, contre les statuts du Concile: six élections antérieures, suivies de refus, peuvent motiver une dispense. Ep. 8. Pouvoirs de la rectoria, à la fois spirituels et temporels. Qualités du supérieur : « Amari vis amplius quam timeri ». Devoirs du supérieur : Recta regere dirigere indirecta, corripere inquietos, pusillanimos consolari, mansuetos exaltare, deprimere pertinaces, etc. Ep. 9, 1. 14, lisez : Sententia suspensionis. Ep. 10. Ordination reçue avec contrainte, réputée nulle. Ep. 13. La direction des aumônes pour la Terre-Sainte et l'opportunité des envois, réservées au Pape. Ep. 14. Un statut anglais qui déclare les Irlandais exclus de toute dignité ecclésiastique, annulé. Cf. ép. 16. - Ep. 17. L'év. de Metz a encouru l'excommunication pour défaut d'accomplissement de son vœu de TerreSainte: le Pape ne lui écrit pas, pour ne pas avoir à insérer dans sa lettre la formule de salutation. -Ep. 20. Eloges pour le roi de Jérusalem; craintes inspirées par son départ de Damiette; menace d'excommunication s'il fait la guerre aux Arméniens. Ep. 24. Un chevalier marié depuis trente ans avec la filleule de son père le Pape accorde l'habitation commune, à raison de l'âge et des enfants survenus, à charge de garder la continence. Ep. 29, col. 512, 1. 11: Quocumque justo titulo, ipso irrequisito, à quelque titre que ce soit, et sans

avoir besoin de son assentiment.

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Ep. 42.

Ep. 32. Evêq. déclaré suspens pour défaut d'âge et de science. -Ep. 37. Dern. lig., lisez septembris. Le percussor clericorum, excommunié dénoncé. Ep. 44. Le clerc coupable du même fait, déposé. Ep. 47, col. 525, au bas, correction probable celebre haberi. Ep. 55, col. 532, au bas: servare debeat. Sens: Lui qui doit conserver dans ses actions une gravité ou modération suffisante pour l'empêcher de s'emporter à de tels excès dans sa propre cause. Ep. 57. Les statuts des villes lombardes, hostiles à la liberté de l'Église, suspects d'hérésie. Ep. 60. Une année de probation nécessaire avant d'admettre parmi les religieux. Ep. 62. Douceur et modestie, qualités d'un légat Apostolique. Ep. 63. Dispense d'irrégularité pour un clerc qui a tué des Sarrasins, lorsqu'ils se précipitaient sur les chrétiens, malens occidere quam occidi ».· Ep. 69. L'incendiaire étant excommunié et le prêtre ne pouvant célébrer en présence d'un excommunié, il se trouve par suite de guerres, de pillages et d'incendies nombreux, que nul prêtre ne peut célébrer avec sécurité dans le diocèse de Ratisbonne : il faut user d'indulgence. - Ep. 73. Absolution de l'excommunication, après caution juratoire d'obéissance à l'Eglise. Ep. 81. L'adultère de la femme ne rompt pas le mariage, et l'époux ne peut passer à de nouveaux liens. Ep. 84. Les rois chrétiens d'Espagne ne doivent pas revêtir les Juifs de la qualité d'ambassadeurs près des rois musulmans. Ep. 87. Concession à l'évêque du pouvoir d'accorder des indulgences à ceux qui visiteront l'église qu'il fait construire en l'honneur d'un martyr dont la cause n'est pas encore pleinement jugée à Rome : « Quia vero nondum super his nobis potuit plene liquere ». Ep. 89. Lettre d'envoi des Constitutions qu'il faut persuader à Frédéric II de promulguer au jour de son couronnement. Ep. 97. L'enfant

étouffé dans le lit par la négligence de la mère : le père ne peut être responsable et puni aux termes du droit. Ep. 102, 124. Le Pontife doit même protection et justice aux petits et aux grands. Ep. 108. Les habitants de Parme imitent contre les clercs la cruauté de Néron. Détail curieux : ils vont jusqu'à défendre de les raser. - Ep. 114. Administration du diocèse pendant l'absence de l'évêque parti en Terre-Sainte conférer les bénéfices aux clercs lettrés et honnêtes, prêcher et confesser. - Ep. 125, col. 188: Cudendam monetam. — Ep. 130. Expression de rare bienveillance pour Frédéric II. - Ep. 133. Sub annuo censu. Ep. 138. Idem. - Ep. 139. Correction probable: Nobis carissimus in Christo filius. Ep. 141. Le chapelain devait avoir son habitation séparée de celle des lépreux, qui voulaient le contraindre à habiter avec eux, et manger avec eux. -Ep. 143. Cf. supr. Appendice, col. 907. Le Pape concède au grand maître des Teutoniques ce qu'il pourra ravir

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aux païens de la Prusse. Ep. 155. [Et nisi] aliquo remedio subveniatur. - Ep. 161. Témoignage rendu à l'orthodoxie de l'abbé Joachim.— Ep. 166. Pouvoir donné au légat de corriger et de punir, sous réserve de la déposition des évêques, réser vée au Pontife. Ep. 174. Correction prob.: Timens se, ac fratres suos conscios, istius facti causa, irregularitatis vitium incurrisse. Ep. 186. Cf. supr. note sur l'ép. 42. Ep. 186-197. Nombreuses faveurs accordées aux Teutoniques.- Ep. 199-201, 203-207, idem; 209-214, id. — Ep. 214. Droit concédé aux Teutoniques de choisir, pour le service religieux, des prêtres de tous diocèses, légitimement ordonnés et ayant la licence de l'évêque. Ep. 215. Cf. Quint. Compil., lib. I, tit. 2, c. 2; lib. u, tit. 2, c. 2. Ep. 251. Baptême à donner aux enfants trouvés exposés à la porte des Teutoniques. Ep. 255. Très-remarquable. Le legs fait aux Teutoniques exige seulement la présence de deux ou trois témoins pour la validité du testament. Ep. 263. Les clercs qui, par dévotion, serviront durant un ou deux ans dans les hôpitaux des Teutoniques, ne perdront pas les bénéfices ecclésiastiques. 268. Evêque violent, s'emparant par force de l'argent destiné au Saint-Siége.

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Ep. 294. L'Avocat céleste proposé pour modèle à ceux qui sont chargés de l'advocatia des églises. Ep. 284. Sentence d'interdit nulle. Par ménagement pour celui qui l'a portée, ce sera lui-même qui la révoquera, et non le Pontife. -Ep. 290. Ne pas exiger, pour la sépulture des sujets des Teutoniques, au delà de l'offrande volontaire. Ep. 296. Cf. note de l'ép. 274. Ep. 300. Cf. Quint. Compil., lib. 1, t. 3, c. 3, tom. I, col. 130. — Ep. 304. Prescription pour l'enseignement, dans les écoles, de la Constitution de Frédéric II. — Ep. 311. Lutte du trésorier et de ses adhérents contre le chapitre et l'évêq. Ep. 316. Les percussores clericorum absous sans pouvoir suffisant du Siége Apostolique, doivent être absous de nouveau. Ep. 321. Invective véhémente contre les pirates Slaves et Dalmates, dont le Pontife demande la répression: paroles énergiques et style chaleuEp. 324. Cf. ép. 324. Ep. 337. Fuite des excommuniés. Ep. 348. Les chrétiens, libres ou esclaves, ne doivent pas cohabiter avec les Sarrasins, devenus nombreux et influents dans la Hongrie. Ep. 350. Les Juifs doivent être éloignés des emplois publics, et distingués par leur vêtement. Ep. 360. Cf. ép. 42, 44, 316. – Ep. 37%. Cf. ép. 27%, 296. Ep. 385. Le SaintSiége accorde parfois, par rescrit spécial, ce qui est accordé déjà par le droit commun, afin d'inspirer plus de respect pour ce qui est concédé. Ep. 386. Défense aux habitants de Bénévent, dans leurs discordes civiles, de s'emparer de la maison d'autrui, sous peine de confiscation. Ep. 388. Meditarium, colon partiaire. Sens l'archevêque devra prouver qu'au temps où le colon Herbert a

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