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Le conseil d'état entendu arrête?

Art. Ier. Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou faire frapper des médailles jetons ou pieces de plaisir, d'or, d'argent et d'autres métaux, ailleurs que dans l'atelier destiné à cet effet dans la galerie du Louvre, à Paris, à moins d'être munis d'une autorisation spéciale du gouvernement.

II. Néanmoins, tout dessinateur, ou graveur ou autre individu, pourra dessiner ou graver des médailles, et elles seront frappées avec le coin qu'ils remettront à la monnaie des médailles.

Les frais de fabrication seront réglés par le ministre de l'intérieur: Il sera déposé deux exemplaires de chaque médaille en bronze à la monnaie du Louvre et deux à la bibliothèque nationale.

III. Conformément à l'arrêté du conseil du 15 Janvier 1685, chacun des contrevenans aux dispositions contenues dans les articles précédentes, sera condamné à une amende de 1000 fr. et à une somme double en cas de récidive.

IV. Les particuliers qui feront frapper des médailles ou jetons seront au surplus assujettis aux lois et réglemens généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie.

V. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le Premier Consul

Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d'Etat,

(Signé)

BONAPARTE.

(Signé) H. B. MARET.

Paris, le 5 Germinal, An 12.

Le gouvernement de la république sur le rapport du ministre de la marine et des colonies le conseil d'état entendu, arrête:

TITRE PREMIER.

Composition et Compétence des Conseils de Guerre Maritimesspéciaux.

Art. Ier. Les officiers, mariniers, matelots et novices, embarqués sur les bâtimens de la république, qui seront accusés de désertion, seront jugé par un conseil de guerre maritime spécial. H. Le conseil de guerre maritime spécial sera composé de sept juges; savoir:

1 capitaine de vaisseau ou de frégate, président,

4 lieutenans,

2 enseigues.

Un lieutenant de vaisseau fera les fonctions de rapporteur et de commissaire du gouvernement; et un agent comptable celle de greffier.

III. Les juges du conseil de guerre maritime spécial, le rapporteur et le greffier, seront nommés par le préfet maritime, lorsque le prévenu n'aura pas une destination fixé, ou lorsqu'il sera embarqué sur un bâtiment ne faisant point partie d'une arınée navale,

escadre, ou division commandée par un officier général ou supérieur.

Daus les rades, les colonies et les lieux de relâches, dans les armées navales, escadres ou division, les juges du conseil de guerre maritime spécial, le rapporteur et le greffier, seront nonmés par l'officier général ou supérieur commandant les forces navales.

IV. Les membres du conseil de guerre seront pris à tour de rôle, soit parmi ceux préseus dans le port, soit parmi ceux embarqués sur les différens bâtimens composant les divisions des forces navales réunies sous le même pavillon.

L'officier commandant joindra à sa plainte toutes les pieces qui serviront à constater le délit.

Les mêmes dispositions seront observées par les capitaines commandant les bâtimens navigant isolément.

V. Hors les cas de maladie ou d'empêchement duement constatés, ou de motifs de récusation déterminés par les lois, nul officier ne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura été appelé près le conseil de guerre maritime, sous peine de destitu-, tion.

VI. Le conseil de guerre maritime spécial ne connaîtra que du crime de désertion et des circonstances aggravantes de ce crime. VII. Tout conseil de guerre maritime spécial sera dissous dès qu'il aura prononcé sur le délit pour le jugement duquel il aura été convoqué.

Aucun des membres qui l'auront composé, ne pourra être appelé de nouveau à un conseil de guerre spécial qu'à son tour de

rôle.

Le même officier ne pourra remplir les fonctions de rapporteur dans deux affaires consécutives.

VIII. Les conseils de guerre maritimes spéciaux tiendront leurs séances, savoir: en rade, à bord du bâtiment sur lequel sera embarqué le prévenu.

Dans le port, à bord de l'amiral, ou dans un lieu qui sera désigné à cet effet par le préfet maritime.

TITRE II.

Procédure devant le Conseil de Guerre maritime spécial. IX. Tout administrateur de la marine chargé du service de l'inscription, qui aura reçu l'ordre de faire une levée pour l'armement des bâtimens de la république adressera au préfet maritime de son arrondissement l'état des marins compris dans cette levée, avec l'indication du jour de leur départ, et de celui auquel ils devront être rendus dans le port d'armement.

X. Huit jours après celui fixé pour l'arrivée desdits marins, le préfet maritime se fera représenter l'état ci-dessus mentionné, et ceux qui ne seraient pas rendu au port d'armement, seront réputés déserteurs et traduits comme tels au conseil de guerre maritime spécial. Les commissaires chargés des détails des armemens ou

de l'inscription maritime, devront, sous peine de quinze jours d'ar rêts forcés et de plus fortes peines, s'il y a lieu, porter plainte u préfet maritime contre lesdits marins, dans les 24 heures qui su Front l'époque où ils seront réputés déserteurs.

Les mêmes dispositions auront lieu à l'égard des marins qui déserteront de l'hôpital on de leur caserne.

XI. Tout capitaine d'un bâtiment de la république, dont un homme de l'équipage aura déserté, ou ne sera pas rendu à bord après avoir reçu sa destination, devra sous peine de quinze jours d'arrêt forcés, et de plus forte peine, s'il y a lieu, porter plainte contre ledit marin, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'époque où il aura été déclaré déserteur.

Cette plainte sera portée; savoir: à l'amiral ou l'officier géné ral ou supérieur commandant lorsque le bâtiment sur lequel sera embarqué le prévenu, fera partie d'une armée navale, escadre on division:

Et au préfet maritime, lorsque le bâtiment sera dans le port en ármement, ou lorsqu'il ne fera pas partie d'une armée natale, es cadre ou division.

Copie de la plainte sera inscrite sur un registre tenu à cet effet par chaque capitaine, dans les 24 heures où elle aura été portée; le capitaine sera tenu d'annexer au registre le récépissé de la plainte qui, suivant les cas énoncés ci-dessus, lui sera donnée par l'amiral, l'officier général commandant une escadre ou division, ou par le préfet maritime.

Il sera fait mention du tout sur le rôle d'équipage du bâtiment.

XII. Les noms, prénoms, lieu de naissance, âge, grade, signalement et domicile de l'accusé, le bâtiment sur lequel il est embarqué et le jour de sa désertion, seront expressément mentionnés dans la plainte. Les témoins, s'il en existe, y seront également désig nés.

XIII. L'amiral, l'officier général ou supérieur commandant, ou le préfet maritime, à qui la plainte aura été portée, mettra au bas de cet te plainte: soit fait ainsi qu'il est requis. S'il croit devoir se refuser à donner cette autorisation, il mettra au bas de la plainte, il n'y a pas lieu à informer. Il signera cette décision, et dans les 24 heures, il en fera connaître les motifs au ministre de la marine, qui prononcera sans délai.

XIV. S'il autorise l'information, le rapporteur qu'il aura nommé au bas de la plainte, s'occupera sans délai à instruire le procès, de maniere qu'en trois jours l'affaire soit jugée ou contradictoirement ou par contumace.

XV. Le rapporteur entendra les témoins, s'il en existe; interrogera le prévenu, s'il est arrêté; et s'il y a des preuves matérielles 'du délit, il les constatera.

XVI. Le témoin sera cité par une cédule signée du rapporteur: elle lui sera remise par une ordonnance.

XVII. Les déclarations des témoins seront reçues à la suite les unes des autres, sur un seul cahier.

XVIII. Chaque déclaration sera signée du témoin, du rapporteur et du greffier.

Si le témoin ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention. XIX. Le rapporteur interrogera le prévenu sur ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, et sur le délit et ses circonstances.

XX. S'il existe des preuves matérielles du délit, elles lui seront représentées, pour qu'il déclare, s'il les reconnaît.

XXI. S'il y a plusieurs prévenus dans une même affaire, le rapporteur les interrogera séparément. Chaque interrogatoire, rédigé sur un cahier séparé sera clos par la signature de l'accusé, du rapporteur et du greffier.

Si l'accusé ne sait, ou ne veut signer, il en sera fait mention. XXII. L'information étant déterminée, le conseil de guerre maritime spécial sera assemblé.

Si le conseil ne trouve pas que l'instruction soit complette, il ordonnera un plus amplement informé, qui ne pourra être prolongé an délà de deux fois 24 heures.

Si outre le crime de désertion, le conseil trouve que l'accusé a commis un de nature à être plus séverement puni par les lois, il renverra l'accusé, la procédure et les pieces du procès par devant le tribunal compétent, et il en rendra compte au ministre de la

marine.

Si, au contraire, le conseil trouve que l'accusé n'a pas commis le crime de désertion, il le renverra, pour être puni au tribunal ou chef militaire compétent.

Tout tribunal auquel un conseil de guerre maritime spécial aura renvoyé un accusé de désertion, comme en même tenis accusé d'un crime plus séverement puni par les lois, renverra l'accusé après son jugement, s'il n'est pas condamné à une peine plus grave que celle portée contre la décisión, au conseil de guerre maritime spécial, pour prononcer sur le crime de désertion, dont la connaissance lui est expressément et privativement at tribuée.

Il en sera usé de niême pour tout tribunal qui devra prononcer sur un individu accusé de désertion.

XXIII. Excepté dans le cas prévu dans le paragraphe 2, de l'Art. XXII, le conseil de guerre maritime spécial, une fois assemblé, ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l'information, celle des pieces du procès s'il en a, l'interrogatoire de l'accusé; fera ensuite introduire l'accusé dans la salle de la séance entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin la dé, fense de l'accusé.

XXIV. Le président, au nom et à l'avis du conseil de guerre maritime spécial, posera toutes les questions qui résultent de la plainte; elles seront posées de la maniere suivante:

N....Est-il convaincu de s'être rendu coupable du crime de désertion?

N.... Est-il déserté à l'intérieur ?

N.... Est-il déserté à l'ennemi?

N....&c.

Les questions relatives aux circonstances de la désertion seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.

XXV. Les questions étant définitivement posées en public et en présence de l'accusé, celui-ci sera reconduit en prison. Le président se retirera avec les autres membres du conseil de guerre maritime spécial pour délibérer ou bien il fera sortir les spec

tateurs.

Les membres du conseil délibéreront à huïs clos, en présence du rapporteur seul.

XXVI. Le président recueillira les voix en commençant par la grade inférieure, et par le moins ancien dans chaque grade; il émettra sou opinion le dernier: chacun des juges émettra sou opinion par écrit, et la signera.

XXVII. Le jugement sera rendu à la majorité absolue des voix et inscrit sur un registre à ce déstiné.

L'information et les autres pieces du procès seront transcrites sur le même registre, et y seront annexées en original.

L'énoncé du jugement rappelera les noms, prénoms, lieu de naissance, domicile, âge, grade, et signalement de l'accusé, ainsi que le bâtiment où il appartenait ou la destination qu'il avait.

XXVIII. Si l'accusé est acquitté, il sera renvoyé au bâtiment auquel il appartient pour y continuer son service, ou à la destination qu'il avait avant sa mise en jugement.

S'il est déclaré déserteur, le conseil le condamnera aux peines portées contre les coupables de ce crime.

TITRE III.-Des Peines contre la Désertion.

XXIX. Les peines contre la désertion serout selon les circonstances du délit :

1o. La mort.

2o. La chaîne.

3o. La bouline.

TITRE IV.-De la Peine de Mort.

XXX. Les déserteurs condamnés à mort seront passés par les

armes.

TITRE V. De la Peine de la Chaîne.

XXXI. Les déserteurs condamnés à la chaîne seront conduits dans un des bagnes établis dans les ports de la république, pour y être employés aux travaux de l'arsenal.

Ils porteront un vêtement particulier dont les couleurs différeront absolument de celles affectées aux autres condamnés. Hors

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