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verbaux l'original est déposé et enregistré, sans délai, aux archives.

LXVI. Des extraits de procès-verbaux continuent d'être délivrés sans frais.

Toutes pièces originales déposées au bureau des procèsverbaux sont communiquées sans déplacement.

Sceau du Corps-Législatif.

LXVII. Tous les arrêtés et actes du Corps-Législatif, ainsi que les extraits des procès-verbaux, sont signés du Président et des Secrétaires, et munis de son sceau.

LXVIII. Le sceau du Corps-Législatif est confié au chef du bureau des procès-verbaux, sous sa responsabilité personnelle. Dispositions générales.

LXIX. Le Président et les quatre Secrétaires sont renouvelés tous les quinze jours.

LXX. En cas d'urgence, le Président convoque le Corps-Legislatif.

LXXI. Les Membres du Corps-Legislatif n'apostillent aucune pétition.

LXXII. La collection complete des lois rendues, depuis le 6 Mai 1789, est déposée et surveillée par la Commission des inspecteurs, dans un local voisin de la salle des séances.

LXXIII. Le Corps Législatif n'accord de congé, à aucun de ses Membres, qu'en cas de maladie ou pour d'autres causes qu'il juge indispensable.

LXXIV. Le Premier Frimaire de chaque année, et au jour fixé par la convocation extraordinaire, il est fait un appel nominal des Membres composant le Corps-Législatif. Le résultat en est consigné au procès-verbal.

LXXV. Tout Membre a le droit de réclamer l'exécution du réglement, en cas d'infraction.

LXXVI. Le présent réglement aura son exécution à dater du premier Pluvióse prochain,

(Moniteur, No. 131.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.
Arrêté du 9 Pluvóse, an 8.

Les consuls de la république, le conseil d'état entendu, ar rêtent :

I. Les fonctions attribuées aux commissaires des guerres seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendans l'un de l'autre.

Le premier, sous le titre d'Inspecteur aux Revues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires; de la tenue des

contrôles et de la formation des revues; il sera immédiatement sous les ordres du Ministre de la Guerre. Le second, sous le titre de Commissaire des Guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire, qui lui sont attribués par la loi du 28 Nivôse, an 3. Savoir:

1. La surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant, aux armées que dans les places,

2. La levée des contributions en pays ennemi.

3. La police des étapes et couvois militaires :

4. Des équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance, 5. Des hôpitaux, des prisons, corps-de-garde et autres établissemens militaires.

6. Les distributions de vivres, fourage, chauffage, habillement et équipement.

7. La vérification des dépenses, résultant de ces distributions et de toutes les autres dépenses excepté celles de la solde.

II. Le corps des inspecteurs aux revues sera organisé ainsi qu'il suit:

Inspecteurs-Généraux
Inspecteurs
Sous-Inspecteurs

6

18

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36

Total 60

III. Les Inspecteurs-Généraux feront tous les ans une revue générale de chacun des corps de l'armée; cette revue aura pour objet:

1. De constater l'effectif actuel de chaque corps et les mouvemens qui auront eu lieu pendant l'année :

2. De présenter la situation de l'habillement, équipement et de l'armement, et de faire connaître ses besoins pour l'année suivante:

3. D'indiquer les fournitures en tout genre, qui lui auront été faites pendant l'année..

4. D'arrêter définitivement leur comptabilité.

IV. Les Inspecteurs-Généraux résideront à Paris hors le temps de leurs tournées, et formeront, près du Ministre de la Guerre, un comité central des revues et d'administration des troupes. Ce comité sera présidé par un des Inspecteurs-Généraux, qui travaillera directement avec le Ministre, et lui fournira tous les renseignemens qu'il pourra désirer, tant sur l'effectif et la solde des troupes que sur la situation de leur habillement, équipement et armement.

V. Les Inspecteurs feront, tous les trois mois, la revue des corps militaires qui leur seront désignés par les InspecteursGénéraux.

La revue se fera par appel nominal sur les états qui seront remis aux Inspecteurs au moment de leur arrivée, et qui seront certifiés, savoir: pour l'Etat-Major de demi-brigades et régimens

par les commandans des corps, et pour les compagnies, par les capitaines ou officiers qui se trouveront commander les compagnies.

Ces états contiendront les noms des officiers sous officiers et soldats, ainsi que les notes de toutes les mutations qui auront eu hieu pour chaque homme, dans l'intervalle d'une revue à l'autre; ils coutiendront en outre, pour les troupes à cheval, l'effectif des chevaux et les mutations survenues depuis la derniere revue.

VI. Indépendamment de ces états il sera adressé toutes les décades, aux Inspecteurs, les notes journalieres des mouvemens qui auront eu lieu dans le corps pour être inscrits, jour par jour sur des contrôles particuliers, qui seront tenus par les inspecteurs.

Ces états de mouvemens seront signés par l'officier chargé dụ détail, et visés par le commandant du corps.

VII. Tout officier qui sera convaincu d'avoir porté sur les états mentionnés aux articles VetVI un plus grand nombre d'hom mes ou de chevaux que ceux qui existaient réellement ou qui les aurait employés pour plus de tems qu'ils ne devaient y être, sera dénoncé au Général de l'Armée ou de la division, qui le fera traduire devant un Conseil de Guerre, pour y être jugé comme dilapidateur des denjers de la République.

VIII. Les Inspecteurs se feront représenter au moment de leur revue, les contrôles qui doivent être tenus par les ordres du Conseil d'Administration et vérifieront si les mouvemens qui y ont été portés se trouvent conformes à ceux qui leur auront été remis par les commandans des conipagnies; ils arrêteront et signeront ces contrôles, et rendront compte au Ministre, des négligences ou des abus qui pourront s'y être glissés.

IX. Ils vérifieront également, et arrêteront les régistres relatifs aux diverses parties de la comptabilité des corps.

X. L'arrêté de la revue contiendra.

1. Le nombre des hommes de chaque garde présent:

2. Le nombre de jours pendant lesquels ils devront être payés;

3. Le décompte de la somme à payer conformément aux lois, sur la solde.

Il sera ajouté au décompte, le montant de la masse d'entretien et de toutes celles qui pourront être mises à la disposition des Conseils d'Administration,

XI. Il sera fait quatre expéditions de ces revues: la premiere sera remise au payeur de l'armée ou de la division; la seconde à l'ordonnateur, pour servir de base à la comptabilité de toute les fournitures; la troisieme au Conseil d'Administration des co:ps que la revue concernera; la quatrieme sera adressée aux Inspecteurs-Généraux, formant le comité central des revues à Paris.

Cette derniere expédition sera accompagnée de deux états serrant à constater;

1. La situation de l'habillement, de l'équipement et de l'ar mement;

2. La situation de la caisse, au moment de la revue. Ces deux états-seront certifiés par les conseils d'administration, et visés par les Inspecteurs.

XII. Indépendamment de ces revues, les Inspecteurs formeront, tous les mois, d'après les états de mouvement qui leur serout remis-conformément à l'article V, un tableau général de l'effectif des troupes dont l'inspection leur aura été confiée ; ils les adresseront au comité central, dans la premiere décade de chaque mois.

XIII. Les Sous-Inspecteurs feront, d'après les ordres des Inspecteurs, des revues particulières et inopinées, toutes les fois que le bien du service pourra l'exiger; l'objet de ces revues sera de vérifier si les contrôles sont tenus avec exactitude et fidélité, et en constater l'effective des hommes et des chevaux.

XIV. Les Sous-Inspecteurs seront sous les ordres immédiats des Inspecteurs, et seront employés au travail des revues qu'iís ne pourront signer qu'en l'absence des Inspecteurs, et lorsqu'ils seront détachés avec des corps de troupes éloignées du quartier-général, ou de la résidence ordinaire de l'Inspecteur.

XV. Les Inspecteurs-Généraux, Inspecteurs, et Sous-Inspecteurs aux revues, seront tonjours au choix du Gouvernement; ils seront pris parmi les officiers généraux et supérieurs, et les ordonnateurs qui en seront jugés susceptibles par leurs talens, leur zele, et leur moralité.

XVI. Les Inspecteurs-Généraux auront le grade, et le traitement de Généraux de Division; les Inspecteurs, le grade, et le traitement de généraux de Brigade.

Les Sous-Inspecteurs seront divisés en deux classes; les dixhuit de la premiere auront 8000 francs de traitement; les dixhuit de la seconde, 7000 fr. les uns et les autres auront le rang de Chef de Brigade, et les rations attribuées à ce grade.

XVII. Des Inspecteurs-Généraux recevront une indemnité pour leurs frais et tournée; elle sera fixée par le Ministre de la Guerre, conformément au nombre de lieues qu'ils auront à parcourir, et suivant ce qui est réglé pour les frais de route accordés aux Généraux qui voyagent avec ordre d'urgence.

Les frais de bureau du comité central seront également fixés par le Ministre, et imputés sur les fonds affectés à la dépense de ses bureaux.

XVIII. Les Inspecteurs-Généraux qui seront employés aux armées, jouiront d'un supplément de 1000 fr. par mois, à titre d'indemnité, pour frais extraordinaires de bureaux et de tournée.

XIX. Il sera accordé aux Inspecteurs une indemnité pour leurs frais de bureau; elle sera réglee par le ministre de la guerre d'après le nombre de corps qu'ils auront à inspecter; cette dépense ne pourra excéder 40 fr. par mois, par chaque demi-brigade ou régiment d'artillerie et de troupes à cheval; elle sera acquittée sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires des

armées.

XX. Les Sous-Inspecteurs n'auront droit à l'indemnité ci-dessus, que lorsqu'ils rempliront les fonctions d'Inspecteurs, et pendant le temps qu'ils les rempliront.

XXI. L'uniforme des Inspecteurs aux revues sera réglé ainsi qu'il suit :

Habit de drap écarlate court, et parement de drap bleu national; veste et culotte blanches, boutons de cuivre dorés, semblables à celui de l'Etat-Major;

Les Inspecteurs-Généraux auront la broderie des Généraux de Division; les Inspecteurs, celle des Généraux de Brigade; et les Sous-Inspecteurs, celle des Adjudans-Généraux.

XXII. Le corps des Commissaires des Guerres sera organisé ainsi qu'il suit :

Commissaires-Ordonnateurs

35

Commissaires Ordinaires de la premiere classe 120
Commissaires Ordinaires de la seconde classe 120
Adjoints....

35

310

Les Commissaires-Ordonnateurs et ordinaires continueront à être chargés aux armées et dans les divisions militaires, des détails d'administration qui leur sont attribués par la loi du 28 Nivôse, an 3, et l'instruction qui fait suite à la dite loi, à l'exception des revues et autres détails, qui sont réservés aux Inspecteurs aux revues par le présent réglement.

XXIII. Les dépenses résultantes de toutes les fournitures qui seront faites aux troupes ne pourront être acquittées que sur les ordonnances des Commissaires-Ordonnateurs, et d'après les états vérifiés et arrêtés par les Commissaires des guerres: mais ils seront tenus de se conformer les uns et les autres aux livrets des revues qui seront fourmis par les Inspecteurs, ces livrets devant être la bâse fondamentale et unique de toutes ces comptabilités. XXIV. La solde des Commissaires des Guerres sera réglée ainsi qu'il suit :

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Les Ordonnateurs qui seront chargés en chef de l'administration d'une armée, recevront en sus de leurs appointemens, une indemnité de 1000 fr. par mois.

XXV. Les frais de bureau des ordonnateurs en chef, continueront à être payés sur les états de la dépense effective, appuyes de piéces justificatives: les autres Ordonnateurs recevront une indemnité de 250 fr. par mois; les Commissaires ordinaires du premier et du second classe de 125 f.; les adjoints n'auront aucun droit à cette indemnité.

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