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France, et lui avaient crée une immense patrimoine. L'assemblée constituante l'appliqua aux besoins de l'état, mais sous la promesse de salarier les fonctions ecclésiastiques. Cette obligation trop négligée sera remplie avec justice, économie et intelli. gence,

Les pensions des ecclésiastiques, établies par l'assemblée constituante, s'élevent à environ 10 millions. On emploiera de préférence les ecclésiastiques pensionnés; on imputera leurs pensions à leurs traitemens, et en y ajoutant 2,600,000 francs, tout le culte sera soldé. Il n'en coûte pas au trésor public la quinzieme partie de ce que la nation a gagné à la réunion des biens du clergé.

L'ancien traitement des curés à portion congrue, qui étaient les plus nombreux, est amélioré.

Distribués en deux classes, ils recevront les appointemens de la premiere ou de la seconde, selon l'importance de leurs paroisses. Plus de cette scandaleuse différence entre le curé simple congru et le curé gros décimateur. Aucun ecclésiastique ne viendra dimer sur le champ qu'il n'a pas cultivé et disputer au propriétaire une partie de sa récolte. Cette institution, à laquelle les députés du clergé renoncerent dans la célebre nuit du 4 Août, ne reparaîtra plus: c'est de l'etat seul que les ecclésiastiques, comme les autres fonctionnaires publics, recevront un honorable salaire. Quelques oblations légeres et proportionnées seront seulement établies ou permises, à raison de l'établissement des

sacrémens.

La richesse des évêques est notablement diminuée. Ce n'est pas du faste que l'on attend d'eux, c'est l'exemple, et ils promettent de la modération et des vertus.

Si des hommes pieux veulent établir des fondations, et redoter le clergé, le gouvernement auquel ces fondations seront soumises, en modérera l'excès. D'avance il est pourvu à ce que des bienfonds ne soient pas soustraits à la circulation des ventes, et ne tombent pas en main morte. Les fondations ne pourront être qu'en rentes continuées sur l'état. Ingénieuse conception qui achève d'attachér les ecclésiastiques à la fortune de la République qui les intéresse au maintien de son crédit et de sa prospérité !

Tels sont, citoyens tribuns, les traits principaux qui nous ont paru recommander les articles organiques du concordat à votre adoption et à la sanction du Corps-législatif. Le résultat en est l'accord heureurx, et ce semble, imperturbable de l'empire et du sacerdoce. L'uglise placée et protégée dans l'état pour l'utilité publique et pour la consolation individuelle, mais sans danger pour l'état et sa constitution. Les ecclésiastiques incorporés avec les citoyens et les fonctionnaires publics, soumis comme eux au gouvernement, sans aucun privilége, pourront; sans doute, enseigner leurs dogmes, parler avec la franchise de leur ministere au nom du ciel, mais sans troubler la terre

C'est avec un bien vif sentiment de plaisir que l'on voit ce bel

ouvrage couronner une semblable organisation des culles pro

testans.

La même protection est assurée à leur exercice, à leurs ministres; les mêmes précautions sont prises contre leurs abus, les mêmes encouragemens promis à leur conduite et à leurs vertus.

Ils sont donc entierement effacés ces jours de proscription et de deuil, òn des citoyens n'avaient pour prier en commun que le désert, au milieu duquel la force venait encore dissiper leurs pieux rassemblemens!

Elles avaient, il est vrai, déjà cessé, même avant la révolution, ces vexations odieuses; et dès son aurore, elles avaient fait place à une juste tolérance. Les protestans purent avoir des temples; mais l'état était resté étranger et indifférent à leur culte. Ce n'est que d'aujourd'hui qu'il leur rend les droits qu'ils avaient à son attention et à son intérêt, et que la révocation de l'édit de Nantes, si malheureuse pour eux et pour toute la France, est entierement réparée.

Catholiques! Protestans! tous citoyens de la même République, tous disciples du christianisme, divisés uniquement sur quelques dogmes, vous n'avez plus de motifs de vous persécuter ni de vous haïr. Comme vous partagiez tous les droits civils, vous partagerez la même liberté de conscience, la même protection, les mêmes faveurs pour vos cultes respectifs.

Ames douces et pieuses qui avaient besoin de prieres en commun, de cérémonies, de pasteurs, réjouissez-vous, les temples vont être ouverts, les ministres sont prèts.

Esprits indépendans et forts, qui eroyez pouvoir vous affranchir de tout culte, on n'attente point à votre indépendance: réjouissez-vous, car vous aimez la tolérance. Elle n'était qu'un sentiment, tout au plus une pratique assez mal suivie; elle devient une loi. Un acte solennel va la consacrer. Jamais l'humanité ne fit de plus belle conquête.

(Moniteur, No. 200.)

PÉFECTURE DE POLICE,

Ordonnance concernant les Bains dans la Riviere-Paris le 12 Germinal, An 10.

Le préfet de police, vu les articles II et XXXII de l'arrêté des consuls de la République du 12 Messidor an 8; ordonne ce qui suit:

ART. I. Il est défendu à toutes personnes de se baigner dans la riviere, si ce n'est dans des bains couverts.^

Il est pareillement défendu de sortir et de se montrer nu hors des dits bains.

II. Il ne sera établi de bains dans la riviere que d'après une permission du préfet de police.

III. Les bains ne pourront être établis qué dans les endroits désignés par les permissions.

Ils seront exactement clos et couverts, afin que les baigneurs ne puissent être vus du public.

Ils seront entourés de planches.

Il sera formée des chemins solides et bordés de perches, à hauteur d'appui, pour arriver dans les bateaux à bains.

Un bachot muni de ses agrès, sera continuellement attaché à chaque bain, pour porter des secours, en cas de besoin.

Les bateux et bains seront tenus en bon état, et garnis de tous les ustenciles nécessaires.

Il sera placé, dans l'intérieur, des friquets auxquels des cordes seront attachées pour la commodité des baigneurs.

Les bains ne seront ouverts au public, qu'après qu'ils auront été visités par l'inspecteur-général de la navigation et des ports, assisté d'un charpentier de bateaux.

IV. Les bains des hommes seront séparés et éloignés de ceux des femmes. Il sera pratiqué des chemins différens pour y arriver.

V. Les bains seront fermés depuis dix heures du soir jusqu'au point du jour.

VI. Il ne pourra être exigé des baigneurs plus de quinze centimes par personne, dans les bains en commun, et plus de soixante centimes par personne dans les bains particuliers.

VII. Il est défendu à tous mariniers, bachoteurs et autre propriétaires de bachots ou batelets, de louer ou de prêter leurs bachots ou batelets à des particuliers qui voudraient se baigner hors des bains publics.

VIII. Les personnes qui, pour raison de santé, ou pour se perfectionner dans l'art de nager, seront dans le cas de se baigner en pleine riviere, ne pourront s'y baigner qu'aux endroits désignés dans les permis délivrés à cet effet, à la charge de se soumettre aux conditions qui leur seront imposées.

IX. Il est défendu à toutes personnes, étant en bachots ou batelets de s'approcher des bains.

X. Il ne pourra être tiré du sable à une distance moindre que

20 metres des bains en riviere.

XI. Lorsque la saison des bains sera finie, les propriétaires retireront les pieux, perches et autres objets qui pourraient nuire à la navigation.

XII. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions cidessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuits à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police qui sont applicables.

XIII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Les commissaires de police, les officiers de paix, l'inspecteur général de la navigation et des ports, et les autres préposés de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution. Le géneral com

mandant d'armes de la place de Paris est requis de leur faire

prêter main forte au besoin.

Le préfet de police

(Signé)

Par le préfet-Le secrétaire général (Signé)

(Moniteur, No. 200.)

Paris, le 19 Germinal.

DUBOIS.
Pris.

Le cardinal légat du Saint-Siege a été introduit aujourd'hui à 2 heures, à l'audience du premier consul.

Les ministres et les membres du conseil d'état étaient présens.
Le cardinal-légat à latere a lu le discours suivant.

"Général Premier Consul,

« C'est au nom du douverain pontife, et sous vos auspices, général premier consul, que je viens remplir au milieu des Français les augustes fonctions de légat à latere.

"Je viens au milieu d'une grande et belliqueuse nation, dont vous avez rehaussé la gloire par vos conquêtes, et assuré la tranquillité extérieure par une paix universelle, et au bonheur de laquelle vouz allez mettre le comble en lui rendant le libre exercice de la religion catholique. Cette gloire vous était réservée, général consul; le même bras qui gagua des batailles, qui signa la paix avec toutes les nations, redonne de la splendeur aux temples du vrai Dieu, releve les autels et raffermit son culte.

"Consommez, général consul, cette œuvre de sagesse si longtems désirée par vos administrés. Je ne négligerai rien pour y

concourir.

"Interprête fidele des sentimens du souverain pontife, le premier et plus doux de mes devoirs est de vous exprimer ses tendres sentimens pour vous et son amour pour tous les Français. Vos désirs régleront la durée de ma demeure auprès de vous. Je ne m'en éloignerai qu'en déposant entre vos mains les monumens de cette importante mission, pendant laquelle vous pouvez être sûr que je ne me permettrai rien qui soit contraire aux droits du gouvernement et de la nation. Je vous donne pour garant de ma sincérité et de la fidélité de ma promesse, mon titre, ma franchise connue, et, j'ose le dire, la confiance que le sonverain pontife et vous-même m'avez témoignée.”

Le cardinal-légat a ensuite prononcé et signé le serment dont la formule est ci-après :

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Formule de Promesse,

"J. B. sanctæ romanæ ecclesiæ presbyter cardinalis Caprara "nun cupatus ad Napoleonem Bonaparte, primum Galliarum Republicæ consulem, gallicamamque nationem, sancto sedis "apostolicæ de latere legatus, juro et promitto in verbo cardi"nalis per sacros ordines meos, manibus ad pectus positis, "primo galliarum Reipublico consuli, me legati munere non

" functurum, nec facultatibus mihi à sancta sede concessis "usurum, nisi quamdiù in Republicâ ero, et primo galliarum "Reipublicæ consuli placuerit, ades ut certior factus de illius "voluntate, illi convenienter, legati nomen et jus, continuo sim "depositurus; simulque omnium quæ gerentur à me, legatione finità, cordicillos relicturum in manibus ejus quem voluerit "primus galliarum Reipublicæ consul: item constitutionem, "leges, statuta et consuetudines Reipublicæ servaturum, nec ullo " modo gubernii auctoritati et jurisdictioni, juribus, libertalibus " et privilegiis ecclesiæ gallicanæ derogaturum. In quorum testimonium has prosentes manu meâ subscripsi, ac proterèa "sigillo meo muniendas curavi.”

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Le premier consul a répondu à ce discours en ces termes : "Les vertus apostoliques qui vous distinguent, monsieur le cardinal, me font vous voir avec plaisir dépositaire d'une aussi grande influence sur les consciences.

"Vouz puiserez dans les l'évangile les regles de votre conduite; et par-là, vous contribuerez puissamment à l'extinction des haines, à la consolidation de l'union dans ce vaste empire. Le peuple Français n'aura jamais qu'à s'applaudir du concert qui a eu lieu entre S. S. et moi, dans le choix de votre personne.

"Le résultat de votre mission sera, pour la religion chréti enne, qui, dans tous les siecles, a fait tant de bien aux hommes, un nouveau sujet de triomphe.

"Elle en recevra de nouvelles félicitations du philosophe éclairé et des véritables amis des hommes.",

CORPS LÉGISLATIF.

Addition à la Séance du 18 Germinal.

Nous rétablissops ici le texte des discours prononcés par les orateurs du Tribunat sur le concordat.

Lucien Bonaparte. Législateurs, les révolutions ressemblent à ces grandes secousses qui déchirent le sein de la terre, mettent à nu ses vieux fondemens et sa structure intérieure. En bouleversant les Empires elle devoilent l'organisation profonde et les ressorts mystérieux de la société : l'observateur qui a survécu à la secousse pénetre au milieu des ruines accumulées; il voit ce qui a été par ce qui reste, et il connaît alors ce qu'on pouvait abattre, ce qu'on devait conserver, ce qu'il faut reconstruire.

Cette époque d'expérience et d'observation est arrivée pour la France; et après dix années, nous revenons aux principes religieux, sans lesquels il n'y a point de stabitilé pour les états: le besoin de la religion n'est pas moins sacré que celui de la paix. Dans le délire de la discorde et de la guerre, on peut s'aveugler sur ce besoin universel; mais lorsque le moment arrive où le corps politique veut se rasseoir, le législateur est forcé de relever la base éternelle. Ses augustes debris gissent-ils épars sur la

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