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de toute préoccupation en faveur d'un système, il faudrait en quelque sorte oublier tout ce que les autres ont publié, tout ce qui a existé jusqu'ici, faire presque abuégation de ses propres idées. Peut-être est-il permis de croire, d'après la divergence des opinions, des théories, de la pratique même, que la recherche de la vérité admet, dans ce genre d'institution, une diversité de méthodes, comme il en existe dans les sciences les plus exactes. Ce. n'est donc pas la maniere individuelle de voir et de sentir qu'il faut consulter ici, car elle ne ferait que conduire à un dissentiment dont il serait impossible de prévoir le terme. Il s'agit véritablement de savoir si le plan qu'on propose, convient au peuple Français, s'il s'accorde avec les idées libérales adoptées aujourd'hui, avec la marche du gouvernement, avec les moyens qui sont à sa disposition; il s'agit de le comparer à l'état actuel de l'instruction, aux besoins; aux habitudes du peuple Français, aux couveuances du moment.

Faut-il ajouter ici que ce plan a réuni l'assentiment de quelquesuns des hommes dont l'Europe estime les grandes connaissances et consulte avec fruit les méditations. En vous les présentant avec confiance, le gouvernement qui le croit approprié au genie des Français désire surtout que vous trouviez les gerines de toutes les améliorations et de l'extension future dont il lui paraît être susceptible. En l'adoptant comme loi de l'état, il pense que vous aurez rendu un nouveau service au peuple et décrété l'une des bases les plus solides de la prospérité publique.

L'orateur donne lecture du projet de loi. (Nous en donnerous le texte demain.)

Le gouvernement pense que la discussion de ce projet doit s'ou vrir le 10 Floréal.

Le corps législatif ordonne l'impression à six exemplaires du projet de loi et des motifs, et leur communication au tribunat. Les conseillers d'état Roederer et Fourcroy se retirent.

(Moniteur, No. 212.)

CORPS LEGISLATIF.

Présidence de Marcorelle.

Addition à la Séance du 30 Germinal.

Texte du projet de loi sur l'organisation de l'instruction pu blique.

TITRE PREMIER.-Division de l'Instruction.

ART. 1. L'instruction sera donnée

1. Dans les écoles primaires établies par les communes ;
2o. Dans les écoles sécondaires établies par des communes,

ou tenues par des maîtres particuliers:

3. Dans les lycées et dans les écoles spéciales entretenues aux frais du trésor public.

TITRE II.-Des Ecoles primaires.

2. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces communes.

3. Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera, 1°. Du logement fourni par les communes; 2°. D'une rétribution fournie par les parens, et déterminée par les conseils municipaux.

4. Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parens qui seraient hors d'état de la payer; cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquieme des enfans reçus dans les écoles primaires.

5. Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires; ils rendront compte de leur état une fois par mois aux préfets.

TITRE III.-Des Ecoles secondaires.

6. Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues Latine et Française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considerée comme école secondaire.

7. Le gouvernement encouragera l'établissement des écoles secondaires et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les lycées, à ceux des éleves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'éleves admis aux lycées.

8. Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulieres, dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particuliere des préfets.

TITRE IV.-Des Lycées.

9. Il sera établi des lycées pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura un lycée aù moins, par arrondissement de chaque tribunal d'appel.

10. On euseignera dans les lycées les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale, et les élémens des sciences mathématiques et physiques.

Le nombre des professeurs des lycées ne sera jamais au-dessous de huit; mais il pourra être augmenté par le gouvernement, ainsi que celut des objets d'enseignement, d'après le nombre des éleves qui suivront les lycées.

11. Il y aura dans les lycées des maîtres d'étude, des maîtres de dessin, d'exercises militaires, et d'arts d'agrément.

12. L'instruction y sera donnée,

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A des éleves que le gouvernement y placera;

Aux éleves des écoles secondaires qui y seront admis par un

concours;

A des éleves que les parens pourront y mettre en pension;
A des éleves externes.

13. L'administration de chaque lycée sera confiée à un proviseur; il aura immédiatement sous lui un censeur des études, et un procureur gérant des affaires de l'école.

14. Le proviseur, le censeur, et le procureur de chaque lycée, seront nommés par le premier consul. Ils formeront le conseil d'administration de l'école.

15. Il y aura, dans chacune des villes où sera établi un lycée, un bureau d'administration de cet école: ce bureau sera compose du préfet de département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du gouvernement près ce tribunal, du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur. Dans les villes où il n'y aurait point de tribunal d'appel, de président du tribunal criminel fera partie du bureau d'administration du lycée; dans celles où il n'y aurait ni tribunal d'appel, ni tribunal criminel, les membres du bureau seront nommés par le prentier consul,

16. Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycée l'y invite: il sera chargé de la vérification des comptes et de la surveillance générale du lycée.

Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'état du lycée; il y portêra les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions et par les éleves dans leur conduite. Dans le premier cas, la plainte sera communiquée au professeur contre lequel elle sera dirigée; elle sera ensuite addressée, ainsi que la reponse, au ministre de l'intérieur qui en fera son rapport au gouvernement. Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, l'éleve pourra être exclu du lycée par le bureau, à la charge par celui-ci d'en rendre compte au ministre.

17. Il sera nommé par le premier consul, trois inspecteurs gé néraux des études, qui visiteront une fois, au moins, l'année, les Lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront .toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au gouvernement.

18. Après la premiere formation des lycées, les proviseurs, censeurs et procureurs des lycées devront être mariés ou l'avoir été.

Ancune femme ne pourra néanmoins demeurer dans l'enceinte des bâtimens occupés par les pensionnaires.

19. La premiere nomination des professeurs des lycées sera faite de la maniere suivante; les trois inspecteurs généraux des études, réunis à trois membres de l'institut national designés par le premier consul, parcourront les départemens, et y examineront les

citoyens qui se présenteront pour occuper les différentes plares de professeurs. Ils indiqueront au gouvernement et pour chaque place deux sujets, dont l'un sera nommé par le premier consul.

20. Lorsqu'il vaquera une chaire dans les lycées une fois organisés, les trois inspecteurs généraux des études présenteront un sujet au gouvernement, le bureau réuni au conseil d'administration et aux professeurs des lycées, en présentera un autre; le premier consul nommera un des deux candidats.

21. Les trois fonctionnaires chargés de l'administration, et les professeurs des lycées, pourront être appelés d'après le zéle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures: celte promotion sera proposée au premier consul sur le rapport des trois inspecteurs généraux des études.

22. Les lycées correspondans aux arrondissemens des tribunaux d'appel, devront être entierement organisés dans le cours de l'an 13 de la république. A mesure que les lycées seront organisés, le gouvernement déterminera celles des écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions.

TITRE V. Des Ecoles spéciales.

23. Le dernier degré d'instruction comprendra, dans les écoles spéciales, l'étude complette et approfondie, ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles.

24. Les écoles spéciales qui existent seront maintenues, sans préjudice des modifications que le gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du service; elles continueront d'être sous la surveillance immédiate du ministre de l'intérieur: quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'école de droit qui sera établie à Paris, il y sera nommé par le premier consul, entre trois candidats qui lui seront présentés; le premier, par une des classes de l'institut national; le second, par les inspec teurs généraux des études; et le troisieme, par les professeurs de l'école où la place sera vacante.

25. De nouvelles écoles spéciales seront instituées comme fl suit:

lo. Il pourra être établi dix écoles de droit; chacune d'elles aura quatre professeurs au plus.

2o. Il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine, qui auront au plus chacune huit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer.

30. Il y aura quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacune.

46. Les arts mécaniques et chimiques sont enseignés dans deux écoles spéciales; il y aura trois professeurs dans chacune de ces écoles.

50. Une école de mathématique transcendante, aura trois professeurs.

60. Une école spéciale de géographie, d'histoire, et d'écono mie publique, sera composée de quatre professeurs.

70. Outre les écoles des arts du dessin, existantes à Paris, Dijon et Toulouse, il en sera formé une quatrieme avec quatre professeurs.

80. Les observatoires actuellement en activité, auront chacun un professeur d'astronomie.

90. Il y aura près de plusieurs lycées des professeurs de langues vivantes,

100. Il sera nommé huit professeurs de musique et de composition.

26. La premiere nomination des professcurs de ces nouvelles écoles spéciales sera faite de la maniere suivante :

Les classes de l'institut correspondantes aux places qu'il s'agira de remplir, présenteront un sujet au gouvernement; les trois inspecteurs généraux des études en présenteront un second; le premier consul choisira l'un des deux.

Après l'organisation des nouvelles écoles spéciales, le premier consul nommera aux places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés, comme il est dit à l'article 24.

27. Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement.

TITRE VI.-De l'Ecole spéciale militaire.

28. Il sera établi dans une des places fortes de la république, une école spéciale militaire, destinée à enseigner à une portion des éleves sortis des lycées, les élémens de l'art de la guerre.

29. Elle sera composée de cinq cents éleves, formant un bataillon, et qui seront accoutumés au service de la discipline militaire; elle aura au moins dix professeurs chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines,

30. Sur les cinq cents éleves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les éleves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études. Chaque année il y sera admis cent des premiers et cent cinquante des seconds; ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la république, dans l'école spéciale militaire; ces deux années leur serout comptées pour temps de service.

Le gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talens des éleves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sont à sa nomination.

31. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres écoles spéciales, et une administration particuliere: elle sera comprise dans les attributions du ministre

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