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De 10,000 habitans à 50,000

Pour le premier ........ 15 fr.
Pour le second et les autres30
Pour le premier ........10

De 2,000 habitans à 10,000 Pour le second et les autres20

Au-dessous de 2,000 habitans

Pour le premier...................... 6
Pour le second ........15
Pour le troisieme et les

autres....

3. Taxe à raison de voitures et litieres de luxe. Pour une voiture à deux roues et suspendue••

Pour une litiere ....

• 25

50

50

Pour une voiture à quatre roues et suspendue........100 VI. La répartition de la somme de 32 millions est faite entre les départemens, conformément au tableau annexé à la pré

sente.

VII. Il sera réparti, en sus du principal de l'une et l'autre contribution, deux centimes pour franc pour fonds de non valeur et de dégrevement.

VIII. A compter de l'an 11, seront acquittées par le trésor public les dépenses fixes pour les traitemens des préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et membres des conseils de préfecture professeurs et bibliothécaires des écoles centrales membres des tribu'naux d'appel, criminel et de premiere instance;

Traitemens des juges et greffiers de paix, et des greffiers des tribunaux de commerce;

Les taxations et remises des receveurs-généraux et particuliers.

IX. Seront à la charge des départemens toutes les dépenses va riables de traitemens des employés et garçons de bureau, frais de papiers et d'impression, loyers et réparations des préfectures, tribunaux, écoles publiques, ainsi que celles des prisons, dépôts de medicité, et celles relatives aux enfans-trouvés.

X. Chacun des départemens repartira, pour être versé au trésor public et servirà l'acquit des dépenses exprimées dans l'article VIII, le nombre de centinies porté au tableau joint à la présente.

XI. Chaque département repartira en outre, pour l'acquit des dépenses mises à sa charge, le nombre de centimes pour franc qu'il jugera nécessaire, sans pouvoir excéder le maximum fixé par le même tableau ci-joint.

XII. Les conseils-municipaux des villes, bourgs et villages, repartiront de plus pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en aura été faite, le nombre de centimes pour franc qu'ils jugeront nécessaire, sans pouvoir excéder 5 centimes par franc du principal.

TITRE II.

Contribution des Portes et Fenêtres.

XIII. La contribution des portes et fenêtres demeure fixée, ́pour l'an 11, à la somme de seize millions en principal.

XIV. La répartition de cette somme est faite entre les dépar temens conformément au tableau annexé à la présente.

XV. Il sera perçu en outre des seize millions de principal, dix centimes addition els par franc.

XVI. Ces centimes seront affectés aux frais de confection des rôles et aux fonds de dégrevement et de non-valeur.

XVII. Le contingent de chaque département sera reparti, par le préfet, entre les arrondissemens, dans la proportion du motant des rôles de l'an 10.

XVIII. Le contingent de chaque arrondissement sera reparti entre les communes, par le sous-préfet d'après la même base.

XIX. La mairice du rôle de la contribution des portes et fenêtres sera faite d'après le tarif suivant, conforme aux lois antérieures.

1. Portes cocheres dans les villes.

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trieme et cinquieme étages.

Communes au-dessous de

2. Portes ordinaires, et fenêtres autres que des troisieme, qua

5,000 habitans.. fr. 60 c.

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.....

3. Fenêtres du troisieme étage et au-dessus.

Dans les villes au-dessous de 5,000 habitans..
Au-dessus de......

4. Maisons n'ayant qu'une porte et une fenêtre.
Dans les communes

au-dessous de

5,000 hab. porte fr. 40 c. fen 20 c.

60 c.

5,000

....

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XX. Si d'après les matrices, la somme à imposer est au-dessus de la somme à payer en l'an 11 par la commune, il sera fait une "déduction proportionnelle par chaque cote.

Si au contraire la somme à imposer est au-dessous de celle à payer pour l'an 11, il sera fait, pour chaque cote, une augmentation proportionnelle.

XXI. Les matrices de rôles seront faites par les maires et adjoints, et vérifiées par les contrôleurs des contributions, et transmises au directeur pour l'expédition des rôles, qui seront rendus exécutoires par le préfet du département.

XXII. Le montant des décharges et réductions sera ré-imposé par chaque commune l'année suivante.

Le montant des remises et modérations sera pris sur les fonds de dégrevement et de non valeur.

TITRE III.

Contributions des Patentes.

XXIII. Les patentes seront perçues pour l'an 11, comme en l'an 10.

XXIV. Il sera perçu, en outre du droit principal, cinq centimes par franc pour former un fonds de dégrevement et de non-valeur par département.

XXV. L'article XL de la loi du 1 Brumaire an 7, relatif aux descentes de classe, est abrogé.

Les réclamations qui auront lieu, seront faites, présentées et jugées comme celles qui concernent les contributions directes.

XXVI. La cote des citoyens sujets à patentes, qui viendront à décéder, ne sera exigible que pour le passé et le mois

courant.

Les forains paieront la contribution entiere dans le premier mois.

XXVII. Les meuniers paieront le droit proportionnel sur le pied du trentiemé de la valeur locative de leurs maisons, moulins et usines, au lieu du dixieme auquel ils ont été assujettis jusqu'à présent.

Projet de Loi sur les Contributions indirects pour l'an 11.

TITRE I.

Prorogation des contributions indirectes.

Art. 1. Les contributions indirectes perçues en l'an 10, sont prorogées pour l'an 11, avec les modifications et d'après les dispositions contenues aux titres suivans.

TITRE II.

De la poste aux lettres.

II. Les lettres au-dessous du poids de six grammes seront taxées au poids fixé par l'art. I. de la loi du 27 Frimaire an 8. IH. La lettre du poids de six grammes, et jusqu'au poids de buite gramines exclusivement, paiera un decime en sus du port simple.

La lettre du poids de huit grammes, et jusqu'à dix inclusivement, paiera une fois et demie le port.

grammes

La lettre ou paquet au-dessus du poids de dix grammes, et jusqu'à quinze grammes exclusivement paiera deux fois le port de la lettre simple.

La lettre ou paquet du poids de quinze à vingt grammes exclusivement, paiera deux fois et demie le port; et ainsi de suite, la

moitié du port en sus par chaque poids de cinq grammes, Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donuera lieu à une fraction de cinq centimes, il sera ajouté cinq centimes pour parvenir à la taxe en décimes, conformément à l'article V de la loi du 27 Frimaire, an 8. En conséquence les articles VI et VII de la loi du 27 Frimaire, an S, concernant la taxe des lettres et paquets, sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions ci-dessus.

IV. A mesure qu'il sera conclu de nouvelles conventions avec les offices étrangers, la taxe des lettres de et pour l'étranger sera perçue, savoir sur les lettres partant de l'intérieur de la République, selon les progressions de la presente loi, et celles non abrogées de la loi du 27. Frimaire, an 8; et sur les lettres arrivant de l'étranger, selon les précédentes lois, et proportionellement aux prix perçus chez l'étranger sur les lettres de la République.

Le gouvernement pourra déterminer plus particulieren ent, dans la forme établie pour les réglemens d'administration publique, la taxe de départ et celles d'arrivées selon les circonstances et la nature des conventions.

V. L'article XII de la loi du 27 Frimaire, an 8, est applicable aux lettres destinées pour l'Angleterre, l'Ecosse, et l'Irlande, pour le passage de mer de Calais à Douvres, et réciproquement.

TITRE III.-Douanes.

Contribution destinée à l'entretien des Ports.

VI. A compter de la promulgation de la présente loi, il sera perçu, dans tous les ports de la République, une contribution dont le produit sera exclusivement affecté aux dépenses d'entretien et réparation des ports.

VII. Cette contribution sera égale à la moitié du droit de tonnage: elle sera perçue de la même maniere que ce droit.

VIII. Il sera tenu un état du produit de la contribution dans chaque port; ce produit sera employé au profit du port dans lequel il aura été perçu.

TITRE IV.-Enregistrement.

Droits sur les Bacs et sur les Ponts.

IX. Le gouvernement pendant la durée de dix années, déterminera pour chaque département le nombre et la situation des bacs, ou bateaux de passage établis, ou à établir sur les fleuves, rivieres ou canaux.

X. Le tarif de chaque bac sera fixé par le gouvernement, dans la forme arrêtée par les réglemens d'administration publique.

XI. Le gouvernement autorisera, dans la même forme et pendant la même durée de dix années, l'établissement des ponts dont la construction sera entreprise par des particuliers; il déterminera la durée de leur jouissance, à l'expiration de laquelle

ces ponts seront réunis au domaine public, lorsqu'ils ne seront pas une propriété communale: il fixera le tarif de la taxe à percevoir sur ces ponts.

TITRE V.-Administration forestiere.

De la pêche.

XII. A compter du 1er. Vendémiare prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivieres navigables s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

XIII. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivieres où il jugera la pèche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

XIV. Tout individu, qui n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivieres navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné.

1. A une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs;

2. A la confiscation des filets et engins de pêche;

3. A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende.

L'amende sera double en cas de recidive.

XV. Les délits seront poursuivis et puuis de la même maniere que les délits forestiers.

XVI. Les gords, barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits, ou à construire, seront pareillement affermés, après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun attérissement dangereux, les propriétés riveraines n'en peuvent souffrir aucun

et que

dommage.

XVII. La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agens et préposés de l'administration forestiere en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers.

XVIII. Les fermiers de la pêche pourront établir des gardespêche, à la charge d'obtenir l'approbation du conservateur des forêts, et de les faire reçevoir comme les gardes forestiers.

Projet de Loi relatif aux Dépenses de l'an 10.

La somme de trois cents millions, faisant avec celle de deux cents millions, compris dans la loi du 25 Ventôse an 9, celle de cinq cents millions, est mise à la disposition du Gouvernement.

II. Cette somme sera prise sur le produit des contributions decrétées par les lois, et sur les autres revenus publis de l'an 10.

III. Elle sera employée à l'acquit des dépenses des différens ministeres, pendant l'an 10, comme suit;

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