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Dans aucun cas les conscrits qui auront été desigués comme hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre, ne pourront être inscrits sur ladite liste.

Le conseil adressera au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, ses délibérations sur ces divers objets.

TITRE IV.-De la Désignation des Individus qui devront for mer le Contingent pour le Complément de l'Armée.

7. Dès que les conscrits de l'an 9 et l'an 10, seront rassemblés, le maire, à la tête du conseil municipal, ayant avec lui les individus du corps de la gendarmerie nommé, pour assister à la désignation, donnera connaissance aux conscrits de tout ce qui les concernèra, tant dans le présent arrêté, que dans les déliberations des autorités constituées.

Le maire fera l'appel des conscrits, et tiendra note des absens qui ne se seront point fait représenter.

Il déclarera ensuite que les conscrits peuvent, pendant l'espace de tems déterminé par le conseil de la commune, faire entr'eux, et de gré a gré, tous les arrangemens qu'ils jugeront convenables pour fournir le contingent demandé à la commune, pourvu que les individus qu'ils présenteront ayent l'âge, la taille, le domicile, et les autres qualités voulues par la loi; que les non-domiciliés dans l'arrondissement doivent contribuer pour leur propre compte dans la formation du contigent de la commune; mais qu'ils ne peuvent, dans aucun cas, être admis comme désignés de gré à gré.

Dans le cas où les conscrits n'auront point présentés, après le laps de tems déterminé, la totalité du contingent, on procédera, conformément à la décision du conseil, à la désignation des individus qui devront le former.

8. On désignera d'abord parmi les conscrits de l'an 9, ceux qui devront entrer de suite dans les cadres de l'armée, pour la porter au pied de paix: on fera ensuite la même désignation parmi les conscrits de l'an 10; puis on désignera année par année, les conscrits qui devront rester en reserve.

9. Ne pourront être placés parmis les désignés, tant pour remplir les cadres, que pour rester en reserve; 10. Ceux qui, absens de la commune, ne se seront pas fait représenter à l'assemblée par un parent ou ami, qui se rendra caution que l'absent joindra, s'il y a lieu, dans le prescrit, le corps auquel il appartiendra, ou qu'il remplira les obligations imposés aux conscrits en 20. Ceux qui, présens dans la commune, ne se seront rendus à l'assemblée, ou ne s'y seront pas fait représenter, ainsi qu'il vient d'être dit; 30. Ceux qui auront été jugés provisoirement par le conseil municipal, incapables de supporter les fatigues de la guerre.

reserve;

Ces trois classes de conscrits seront déclarés par le conseil municipal, conscrits supplémentaires, et comme tels, destinés à servir de suite, en entrant dans les cadres de l'armée.

Toutefois ceux de la premiere de ces trois classes, pourront,

dans tous les tems, être rayés de la suite des conscrits supplémentaires de leur commune, en rapportant la preuve qu'ils ont personnellement contribué à fournir le contingent de la commune où ils résidaient, et ceux de la 3e en exhibant un congé définitif qui leur aura été accordé par le conseil de recrutement, dont il sera parlé ci-après, où une délibération du même conseil, qui tout en les déclarant propres au service, se bornera néanmoins à les obliger à fournir au contingent de l'armée suivante.

Les officiers, sous-officiers ou gendarmes enverront de suite le tableau des conscrits supplémentaires au commandant de leur compagnie, qui l'adressera au premier inspecteur général du corps, chargé de les faire poursuivre, arrêter et conduire au corps dans lequel le contingent de la commune sera entré.

10. Les désignations terminées, le conseil municipal pourra encore autoriser toutes les substitutions, de gré-à-gré qui seront faites, pourvu que les substitués réunissent les conditions et les qualités prescrites par la loi et l'article 7 ci-dessus.

11. Le conseil municipal fera de suite l'état nominatif de tous les individus qui auront été désignés, soit pour le complément de l'armée, soit pour rester en reserve, soit comme conscrits supplémentaires.

Cet état contiendra, pour chacun desdits individus, tous les détails demandés par l'article 6 de la loi du 28 Floréal.

Trois copies dudit état serout adressées, une au sous-préfet, une au capitaine du recrutement dans l'arrondissement, et une à l'officier de gendarmerie, en résidence au chef-lieu de la souspréfecture.

12. Dans le cas où les conscrits auraient des réclamations à faire sur les décisions du conseil de la commune, relativement à ses diverses décisions ou opérations, le maire les recevra; mais lesdites réclamations ne pourront retarder l'acte de la désignation.

TITRE V.-Des Officiers et Sous-Officiers du Recrutement. 13. Les chefs de brigade choisiront le nombre d'officiers, et de sous-officiers de recrutement porté dans le tableau No. 4.

Les inspecteurs généraux, lors de leur travail, rendront compte au ministre, des choix faits par le chef de brigade. Le ministre pourra seul décider si ces officiers devront être conservés ou remplacés.

Les sous-officiers seront remplacés tous les ans.

14. Les officiers et sous-officiers de recrutement se rendront au chef lieu du département qui leur aura été assigné ; le préfet, après avoir reçu le serment du capitaine, de ne se conduire, dans le cours de son inspection, par aucune considération particuliere, mais uniquement par l'intérêt de l'état et le bien du service, fera enregistrer sa commission au conseil de préfecture et lui en donner acte.

⚫ Le capitaine désignera à chacun de ses officiers et sous-officiers,

le lieu où il devra se rendre et résider, et lui donnera à cet effet une commission particuliere.

Ceux desdits officiers ou sous-officiers qui devront résider dans les chefs-lieux de sous préfectures, prêteront, entre les mains du sous-préfet, le serment ci-dessus prescrit, et les autres le prêteront entre les mains du maire de la commune de leur résidence. Les commissions des premiers seront enregistrées à la sous-préfecture; et celles des seconds, dans les municipalités respectives.

Le commandant du détachement adressera au capitaine de la gendarmerie, résidant dans le département, l'état nominatif des officiers et sous-officiers sous ses ordres, et le tableau des résidences qu'il leur aura assignées.

15. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront passés présens à leurs corps détachés en recrutement; ils seront momentanément remplacées dans leurs fonctions comme les individus absens pour le service.

Les conseils d'administration prendront les moyens les plus convenables pour assurer la régularité du paiement de leur solde.

En sus du traitement de leurs grades respectifs, les officiers et sous-efficiers de recrutement jouiront d'une indemnité égale au tiers dudit traitement.

Cette indemnité leur sera payée de trois mois en trois mois, sur des états de revue particuliers, mais toujours par les soins du conseil d'administration de leurs corps.

Lorsque les officiers et sous-officiers de recrutement se rendront à leurs postes respectifs, ou conduiront des recrues, soit à leurs corps, soit aux dépôts qui pourront leur être indiqués, ils jouiront de l'indemnité de route ou de l'étape, attribuée à leurs grades respectifs.

16. Le commandant du détachement pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, faire passer les officiers et sous-officiers sous ses ordres, d'une résidence à l'autre; mais toujours après en avoir prévenu le préfet, et donné avis au capitaine de la gendarmerie résidant dans le département.

Le commandant du détachement, commandera tout le recrutement du même corps, rendra directement compte à l'officier-général commandant dans le département, de tout ce qui concernera le recrutement et les conscrits de reserve, et ne recevra, pour cet objet, des ordres que de lui. Il correspondera avec le préfet et les sous-préfets, et concertera avec eux tout ce qui ne concernera pas directement l'instruction des conscrits de reserve. I rendra en outre, le 1er de chaque mois, compte à son chef de brigade, de la conduite de ses subordonnés, et de toutes les opérations qu'il aura faites pendant le mois pré'cédent.

TITRE VI.—De l'Admission des Conscrits destinés à l'Armée,

et de ceux destinés à la Réserve.

17. Dès que le capitaine commandant le recrutement aura reçu le signalement des couscrits d'une commune, il indiquera au maire le jour où il sera procédé a leur admission.

18. Au jour indiqué par le capitaine du recrutement, les conscrits désignés pour être incorporés, et ceux désignés pour rester en réserve, seront réunis au chef-lieu de la commune.

19. Si le capitaine du recrutement ou le lieutenant qu'il aura désigné en trouve parmi eux qui ne réunissent point les conditions prescrites par la loi, ou qui n'aient pas la taille d'un mêtre. •••••centimêtre, ou cinq pieds, ou qui ne lui paraissent point propres au service militaire, il en donnera avis au maire, et ea rendra compte à l'officier-général ou supérieur commandant dans le département.

...

20. Les individus désignés, qui ne se présenteront point à l'inspection du capitaine du recrutement, seront déclarés déserteurs, poursuivis comme tels, et remplacés ainsi qu'il sera dit ciaprès.

TITRE VII.-Des Contestations qui pourront survenir relativement à l'Admission ou Non-admission des Conscrits. 21. Les préfets prononceront sur toutes les opérations des con seils de commune relatives à la conscription, à l'exception des objets ci-après réservés au conseils de recrutement.

22. Le conseil de recrutement sera formé du préfet, de l'officiergénéral ou supérieur commandant dans le département, et de l'officier de gendarmerie du grade le plus élevé, employé dans le département.

Ce conseil prononcera définitivement sur les congés accordés provisoirement par les conseils municipaux; sur les réclamations qui lui seront présentées par les conscrits qui prétendront avoir mal-à-propos été jugés par les conseils des communes, capables de servir; sur les réformes proposées par les officiers de

recrutement.

Il prononcera enfin sur toutes les difficultés qui pourront s'élever relativement à l'admission ou la non-admission des conscrits.

Ce conseil pourra appeler près de lui les conscrits sur lesquels il devra prononcer.

Toutes les fois que le conseil de recrutement reconnaîtra qu'un conscrit a manifestement voula en imposer, en feignant des incommodités ou infirmités qu'il n'avait point, il le déclarera définitivement conscrit supplémentaire, et donnera des or dres pour qu'il joigne de suite; et lorsqu'il il le jugera propre au service, mais qu'il ne reconnaîtra dans sa conduite ni dol ni fraude, il ordonnera que ledit couscrit sera, l'année suivante, compris parmi les individus qui contribueront à fournir le contingent de la commune.

Il tiendra procès-verbal de ses séances, et en adressera l'extrait au ministre de la guerre, qui pourra seul en infirmer la décision. Toutes les fois que le conseil décidera la réforme d'un ou de plusieurs conscrits du contingent, le préfet ordonnera de suite au maire de les faire remplacer.

23. Ces conscrits seront remplacés ainsi qu'il suit :

1o. Par les conscrits supplémentaires désignés dans le No. 1 de l'article 9, qui seront rentrés dans la commune, ou qui auront été arrêtés:

2o. Par ceux du No. 2 dudit article, qui seront dans le même cas;

3. Par ceux qui, désignés pour la réforme par le conseil de la commune, auront été déclarés par le conseil de recrutement conscrits supplémentaires.

A défaut des sujets de l'une de ces trois classes, le préfet ordonnera qu'il soit fait de nouvelles désignations.

24. Les congés qui seront accordés aux couscrits, seront délivrés au nom du conseil, et signés de chacun de ses membres; ils seront les mêmes pour toute la république, et conformes au modele annexé au présent arrêté sous le No. 5.

25. Dès que la liste des conscrits, tant de l'armée que de réserve, aura été définitivement arrêté par le conseil de recrutement, il l'adressera au ministre de la guerre, cette liste sera conforme au modele No. 3.

TITRE VIII.-De la Répartition des 60,000 Conscrits entre les divers Corps de l'Armée.

26. Les 30,000 conscrits de l'an 9, et les 30,000 de l'an 10, mis à la disposition du gouvernement, par la loi du 28 Floréal, an 10, qui sont destinés à remplacer les hommes qui doivent être congédiés, et à completter l'armée sur le pied de paix, seront reparties entre les différens corps de l'armée, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous les Nos. 6 et 7.

27. Au jour fixé par le préfet, d'après la demande du capitaine commandant le recrutement, les cuscrits désignés pour le complement de l'armée se réuniront par arrondissement; ils serou! rangés par année et par rang de taille, de droite à gauche. Tous les hommes de chaque année qui auront plus d'un mêtre ...centimetres, ou 5 pieds 3 pouces, seront séparés du reste du contingent. Sur des homines de choix, on en prendra au sort un nombre égal au dixieme du contigent de l'arrondissemnt, ce disieme sera donné au recrutement des troupes à cheval.

.......

Tout homme de choix, qui, destiné pour les troupes à cheval, désirera servir dans l'infanterie, aura la faculté d'y rester, pourvu que parmi les hommes de choix de l'arrondissement, il s'en trouve un qui, destiné pour l'infanterie, désire servir dans les troupes à cheval.

TITRE IX.-Du Départ ou Voyage des Conscrits. 28. Si, au moment de leur départ, des conscrits ont un be

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