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soin indispensable de quelques effets de petit équipement, ces objets leur seront fournis par les soins de capitaine du recrutement aux dépens de la masse d'entretien du corps dans lequel les conscrits devront être incorporées. Il en sera de mêmes des objets dont ils pourront avoir besoin pendant leur route. 29. Au jour déterminé par le ministre de la guerre, tous les conscrits se mettront en route.

Ils seront conduits par les officiers et sous-officiers du recrute

ment.

Il sera formé, pour chaque convois de conscrits un détachement particulier d'officiers et de sous-officiers.

Les conscrits ne voyageront jamais par convois de plus de cent individus.

Leur route leur sera délivrée par les commissaires des guerres, en exécution des ordres du ministre.

Le nombre, le grade et le choix des officiers et sous-officiers destinées à conduire les conscrits, soit au dépôt, soit à leurs drapeaux, seront déterminés par l'officier commandant le recrutement, sauf l'approbation de l'officier-général ou supérieur-commandant dans le département.

La gendarmerie escortera les convois de conscrits, depuis le lieu de leur départ, jusqu'à leur arrivée à leur corps.

Les brigades se releveront successivement. Il y en aura toujours une de service près d'un convoi de cent conscrits; les con vois moins forts auront une escorte moins considérable.

Le commandant de cette escorte fera un proces-verbal sur chacune de désertions ou évasions qui pourront arriver; il en donnera de suite, avis au commandant de la compagnie, qui ordonnera la poursuite du déserteur, et en rendra compte au premier inspecteur-général.

30. Les conscrits recevront, pendant leur route, le logement, l'étape, et la solde, comme le reste des troupes.

31. A dater de l'instant de leur départ, les conscrits sont au compte des corps. Les municipalités ne seront tenues de les remplacer que dans le cas où il sera prouvé qu'ils ont trouvé asyle dans la commune.

32. Dès l'instant où un conscrit, remis aux officiers du recrutement, aura manqué à l'appel, le chef de son corps ou de son détachement en préviendra le ministre de la guerre, l'inspecteurgénéral de la gendarmerie, le préfet et le capitaine du recrutement de son arrondissement. Chacune de ses autorités donnera des ordres aux autorités qui lui sont subordonnées, à l'effet de faire arrêter le déserteur, et de le traduire à son corps, pour y être poursuivi et puni suivant la rigueur des lois.

TITRE 10.-Des Hommes de choix destinés pour les Troupes à Cheval.

33. Chacun des régimens de troupes à cheval recevra le nombre des conscrits déterminé dans le tableau, No. 8.

Il le recevra au chef-lieu du département indiqué au susdit tableau.

Il enverra pour chercher lesdits conscrits, le nombre d'officiers et de sous-officiers porté au même tableau.

34. A cet effet tous les hommes de choix du même département destinés pour les troupes à cheval, seront, au jour déterminé par le ministre de la guerre, réunis d'après les ordres des préfets au chef-lieu du département.

35. Lorsque deux ou plusieurs corps de troupes à cheval devront recevoir des conscrits du même département, ceux d'un même arrondissement seront toujours, autant qu'il sera possible, affectés au même corps.

Si deux ou plusieurs corps doivent prendre des hommes du même arrondissement, les conscrits de cet arrondissement seront placés, par rang de taille, de droite à gauche; et chacun des corps, en prendra alternativement un.

Si les corps sont de différentes armes, la cavalerie choisira la premiere, puis les dragons, les chasseurs et les hussards.

Quand ces corps seront de la même arme, le rang des numéros, décidera de la priorité du choix.

36. Les conscrits destinés pour un corps de troupes à cheval auront la faculté de passer dans un autre corps aussi de troupes à cheval, qui prendra des conscrits dans le même département, pourvu qu'ils trouvent, parmi ceux destinés au corps où ils voudront entrer un individu, qui consente à changer avec eux.

37. Les conscrits destinés aux troupes à cheval partiront dans les trois jours de leur réunion. Ils seront traités, conduits, escortés ainsi qu'il est dit au titre 9 ci-dessus.

38. Toutes les difficultés qui pourront s'élever lors de la répartition des conscrits destinés aux troupes à cheval rendus dans les dépôts, seront levées par les officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions militaires, désignés à cet effet par le commandant de la division.

DEUXIEME PARTIE.

Des Conscrits de Reserve.

TITRE XI.-De l'Organisation des Conscrits de Reserve. 39. Tous les conscrits de reserve du même département forme"ont un corps désigné sous le nom de Bataillon de Reserve.

Tous ceux du même arrondissement formeront une compagnie. La compagnie sera divisé en autant de pelotons qu'il y aura de cantons de justice de paix.

40. Le bataillon de reserve sera commandé par le capitaine du -ecruteme: * placé dans le chef lieu.

Craque compagnie sera commandé par un lieutenant ou souslieutenant.

Chaque peloton par un sergent ou caporal.

Lorsque deux ou plusieurs corps fourniront des officiers de re

crutement, dans le même département, ce sera le capitaine qui sera attaché au chef-lieu, qui commandera la totalité des officiers et sous-officiers placés dans le département.

41. Les conscrits de reserve seront réunis par municipalité une fois par mois; cette réunion aura toujours lieu un jour de dimanche.

Ils seront réunis, une fois chaque année, par canton de justice de paix ou peloton. Cette réunion durera dix jours au plus. Ils seront réunis, une fois, chaque année, par sous-préfecture on compagnie; cette réunion durera cinq jours au plus.

Les réunions par municipalité seront ordonnées par le capitaine conimandant le bataillon.

Les réunions par compagnie et peloton n'auront lieu qu'en vertu des ordres du ministre de la guerre.

Ces différentes réunions seront destinées à passer les conscrits en revue, à vérifier et rectifier leur signalement, à leur donner les premiers principes de la discipline et des exercices militaires, le tout conformément aux instructions qui seront données à cet effet par le ministre de la guerre.

TITRE XII.-De la Solde des Conscrits de Reserve.

42. Les conscrits ne recevront aucune solde pour les réunions qui auront lieu les jours de dimanche dans leurs municipalités respectives.

Lors des réunions par peloton ou compagnie, ils recevront vingt centimes par jour pour solde, et vingt centimes pour leur tenir lieu de pain.

TITRE XIII.-Des Indemnités; de leur Perception, Administration et Emploi.

43. Le préfet de chaque département fera former un état général des indemnités que devront payer les conscrits congédiés; cet état sera rédigé par sous-préfecture; il sera rendu exécutaire par le préfet, et adressé par lui aux ministres de la guerre et du trésor public et au receveur général du département.

44. Le montant de l'indemnité de chaque individu, sera payable dans le cours de six mois, un sixieme par mois.

Les receveurs des départemens feront les mêmes diligences pour faire rentrer le moment des indemnités, que pour le reste des contributions publiques.

45. Le montant des indemnités qui devront être payées par chaque arrondissement sera versé, en bons à vue, dans le trésor public'; mais il en sera tenu un compte particulier par sous-préfecture, et nulle somme ne pourra en être distraite, qu'en exécution d'une ordonnance du ministre de la guerre, visée par le sous-préfet, en sa qualité de président du conseil d'administration du bataillon de l'arrondissement.

46. Le ministre de la guerre veillera à ce que la solde des conscrits de reserve soit régulierement payée; à cet effet lorsqu'il enverra l'ordre d'une réunion, il adressera au conseil d'adminis

tration une ordonnance destinée au paiement de ladite solde pour tout le tems de ladite réunion.

Il rendra chaque année, un compte particulier aux consuls, du produit total des indemnités et des dépenses que la solde aura occasionées.

Il proposera aux consuls l'emploi des sommes qui pourront excéder le paiemeut de la solde, ou leur demandera l'ouverture d'un crédit spécial, si le produit des indemnités ne s'est pas trouvé suffisant au paiement de ladite solde.

47. Lorsque les consuls auront ordonné l'emploi de la portion du produit des indemnités qui restera après le paiement de la solde des conscrits de reserve d'un arrondissement, le ministre de la guerre chargera le conseil d'administration de chaque bataillon, de l'achat et confection des objets qui devront être fournis. 48. Le conseil d'administration de chaque bataillon sera composé ainsi qu'il suit.

10. Le sous-préfet, président;

20. Deux membres du conseil de l'arrondisement;

30. Le capitaine ou lieutenant du recrutement;

40. Un sous-officier du recrutement.

Un des officiers ou sous-officiers du recrutement fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier du conseil.

Les membres du conseil de l'arrondissement seront nommés par le préfet.

L'officier et sous-officier du recrutement qui fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier, sera nommé par le conseil d'administration.

49. Le conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, dépenser au-delà des fonds mis à sa disposition, ni en intervertir l'emploi.

Le ministre ne pourra, sous aucun prétexte, sans une décision particuliere et préalable des consuls ordonnancer aucune somme appartenante à la caisse des conscrits de reserve, que pour les objets et dans l'ordre suivant.

10. La solde des conscrits;

20. Les frais du conseil d'administration qui ne pourront excéder 200 fr. par année;

30. L'entretien des armes.

TITRE XIV. De l'Armement, Equipement militaire, et de l'Habillement des Conscrits.

Il sera successivement envoyé dans chaque sous-préfecture, le nombre de fusils nécessaire pour l'instruction des conscrits de re

serve.

Ces armes seront déposées dans un magasin qui sera sous l'inspection du conseil d'administration.

Les conscrits de reserve qui voudront porter des habits uniformes, seront tenus de prendre celui de la brigade qui se recrutera dans leur arrondissement.

TITRE XV.-De la Discipline et Police des Conscrits de Re

serve.

51. Les conscrits de reserve ne pourront sortir de leur départemens respectifs, sans avoir fait viser, par le commandant de leur bataillon, le passeport qu'ils auront obtenu des autorités civiles. Ils seront tenus, lorsqu'ils voudront changer de domicile, en résidant pourtant toujours dans le même arrondissement d'en prévenir le commandaut de leur compagnie.

Lorsqu'ils voudront transporter leur domicile hors de leur arrondisement, ils seront tenus d'en prévenir le commandant de leur bataillon, qui en donnera avis au commandant du nouvel arrou dissement; il remettra au conscrit une lettre de passe, au moyen de laquelle il sera inscrit dans la compagnie de son nouveau domicile.

Les conscrits qui manqueront aux obligations ci-dessus imposées seront mis à la salle de discipline pour un tems qui ne pourra excéder un mois, ni être moindre que quinze jours.

52. Toutes les fois qu'un conscrit aura manqué de se rendre à une reunion, le commandant de sa compagnie, ira ou enverra au sous-officier pour en connaître le cause, et d'apres le compte qui lui en sera rendu, il le fera traduire, s'il a y lieu au chef lieu de la sous-prefecture, pour être puni d'un mois de salle de discipline; en cas de récidive, la punition sera double.

Le conscrit qui n'aura paru à trois réunions consécutives et qui pendant ce tems, se sera absenté de sa commune, sans l'autorisation de ses chefs, sera considéré comme déserteur, poursuivi et puni comme tel; sa commune sera tenue de le remplacer de suite.

53. Les conscrits seront soumis, pendant leurs réunions, aux lois et réglemens militaires. Il leur en sera donné connaissance, lors de leur premiere réunion, et il leur en sera fait une nouvelle lecture une fois par an.

54. Lorsque les conscrits devront être incorporés pour porter l'armée au complet de la guerre ils seront réunis, conduits, et traités en tout point ainsi qu'il a été dit des conscrits destinés à compléter l'armée.

TITRE XVI.-Du Service des Officiers et Sous-Officiers du Recrutement, auprès des Conscrits de Reserve.

55. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront attachés ainsi qu'il est ci-dessus préscrit, aux pelotons, compagnies et bataillons de reserve.

Ils seront chargés de leur discipline, police et instruction; mais ils ne pourront s'engérer en rien dans leur conduite, leur opération et leur maniere d'être hors l'époque de leurs réunions.

Toutes les fois qu'ils apprendront qu'un conscrit a disparu depuis un certain laps de tems, et que sa famille ne pourra ou vou dra faire connaître le lieu de sa résidence, ils en préviendront le maire; ils en donneront avis à l'officier de la gendarmerie coin

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