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aux frais de la guerre, seront perçues pour l'an 11 et l'an 12 seulement. Les offres particulieres faites par le commerce de Paris, et par les villes de Marseille, de Lyon et de Bordeaux, pour la construction de vaisseaux, sont acceptées.

TITRE IV. Cautionnement des Receveurs.

1. Receveurs d'Arrondissement.

VII. Le cautionnement des receveurs d'arrondissement, autres que celui du chef-lieu, sera, à compter de l'an 13, du quart en sus de celui déjà fourni, ce supplément devra être versé au trésor public, avant le premier Vendémiaire prochain.

VIII. Le produit de ce supplément de cautionnement est mis à la disposition du gouvernement pour le service de l'an 12 et sera rétabli dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 Ventôse, an 8.

§ 2. Receveurs des Villes, Bourgs et Villages.

IX. A compter de l'an 13, les receveurs des villes, bourgs et villages payant moins de 15 millions francs de contributions seront nommés à vie par le premier consul.

X. Il y aura, autant que possible, un receveur par chaque ville, bourg ou village.

XI. Les préfets pourront néanmoins proposer un seul receveur pour plusieurs communes, lorsque les localités l'exigeront, sans que le montant des rôles des communes réunies puisse excéder 20,000 francs.

XII. Ces receveurs seront tenus de fournir, avant le premier Vendémiaire prochain, un cautionnement en numéraire du douzieme du principal des quatre contributions directes réunies.

XIII. Le cautionnement des receveurs déjà nommés dans les bourgs, villes et villages payant 15,000 francs en contributions et au-dessus, sera reporté à la proportion réglé par l'article précédent: ce supplément devra être versé au trésor public avant le premier Vendémiaire prochain.

XIV. Les fonds provenant de ces cautionnemens et suppléments de cautionnemens seront versés au trésor public pour le service de l'an 12, et rétablis dans la caisse d'amortissement conformément aux lois des 7 et 27 Ventôse, an 8.

XV. Le traitement de nouveaux receveurs ne pourra être audessus de cinq centimes par francs du moment des contributions qu'ils seront chargés de pourvoir.

TITRE V.-Fixation des Contributions de l'An 13. XVI. La contribution fonciere est fixée, pour l'an 13 à 206,908,000 en principal, au lieu de 210 millions, montant du principal de cette contribution en l'an 12.

,

XVII. La répartition de cette somme entre les 108 départemens est fait conformément au tableau annexé à la présente.

XVIII. La contribution personnelle, somptuaire, et mobiliaire, est fixé pour l'an 13 à la somme de 32,800,000 en principal.

XIX. La répartition de cette somme est faite entre les 108 départemens conformément au tableau annexé.

XX. Il sera réparti, en sus du principal de l'une et de l'autre contribution, deux centimes par franc, pour fonds de non-valeur et de dégrevement.

XXI. Chaque département répartira en outre sur le principal pour être versé au trésor public et servir à l'acquit des dépenses fixes de l'administration et de l'ordre judiciaire dans les départemens, le nombre de centimes portés au tableau.

XXII. Chaque département répartira également sur le principal, pour l'acquit de dépenses valables énoncés au tableau, le nombre de centimes qu'il jugera nécessaire, sans pouvoir excéder le maximum fixé par la loi.

XXIII. Les conseils municipaux des villes, bourgs et villages, répartiront de plus, au centime le frauc de ces deux contributions, pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en aura été faite, le nombre de centimes par franc qu'ils jugeront nécessaire, sans pouvoir excéder le maximum fixé pour l'an 12.

XXIV. La contribution des portes et fenêtres est fixée, pour Tan 13, en principal, à la somme de seize millions.

· XXV. La répartition de cette somme de seize millions est faite entre les départemens, conformément au tableau.

XXVI. Il sera perçu, en outre du principal de la contribution "des portes et fenêtres, dix centimes additionnels par franc, pour frais de confection de rôles, et pour dégrevement et non-valeurs.

XXVII. Les patentes et les contributions indirectes perçues en T'an 12, sont prorogées pour l'an 13.

TITRE VI.-Crédit provisoire pour l'An 13.

XXVIII. La somme de 400 millions est mise à la disposition du gouvernement, à compte des dépenses des différens ministeres pendant l'an 13.

XXIX. Cette somme sera prise sur le produit des contributions décrétées, et sur les autres revenus et produits de l'an 13.

TITRE VII.-De la Vente des Domaines nationaux.

XXX. A compter de la publication de la présente loi, la premiere mise à prix des domaines nationaux qui seront mis en vente, sera fixée à vingt années de revenu pour les biens ruraux, el à douze années pour les maisons, bâtimens et usines.

XXXI. Le prix des adjudications continuera d'être payé en cinq termes, conformément aux lois des 15 et 16 Floréal, an 10.

Le premier terme, payable dans les trois mois de l'adjudication, ne portera pas d'intérêts; mais il sera dû à raison de 5 pour cent l'an, pour chacun des quatre autres termes, et mention en sera faite dans les procès-verbaux d'adjudications.

XXXII. Les dispositions des lois des 15 et 16 Floréal, an 10, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

XXXIII. Les ventes des domaines nationaux seront ouvertes incessamment dans les six nouveaux départemens, conformément à la présente loi.

XXXIV. Le prix des adjudications sera payable en capitaux de la dette constituée du ci-devant Piémont, calculés à raison de vingt fois la rente pour la dette perpétuelle, et de dix fois pour la dette viagere.

XXXV. Les actions qui ont été émises sur les biens de l'ab baye de Lucedio, pour une somme de 1,350 francs, serout pareillement admises en payement desdits adjudications.

XXXVI. Les domaines à vendre seront divisés en autant de lols que la nature de chaque propriété pourra le comporter; afin de faciliter l'emploi des moindres capitaux de la dette constituée,

TITRE VIII.-De la Monnaie de Billon.

XXXVII. Les pieces dites de 2 sous, actuellement en circulation, continueront d'avoir cours pour dix-huit deniers seulement, soit qu'elles aient, ou non, conservé leur emprinte;

CHAPITRE X.

De la Dette publique et des Pensions.

PREMIERE DIVISION.

Dette perpétuelle.

§ Ire. Dette inscrite.

Suivant l'état du Trésor public, la dette perpétuelle inscrite s'élevait, au 1er Vendémiaire an 12, à .......

45,180,624

Au 1er Vendémiaire an 11, elle ne s'élevait qu'à.. 42,625,344
Elle s'est accru pendant l'an 11 par l'inscription

des objets qui suivent:

1o. Parties non encore transférées de l'ancien grand livre au nouveau-ci • •

Nota. Les rentes désignées distinctement dans le compte de l'an 10, sous le titre de parties non réclamées de l'ancien grand livre ont été, vu le peu d'importance de cette distinction, confondues avec celle-ci dans le travail de l'an 11 du conseil général de liquidation.

Nouvelles liquidations de rentes provenant d'anciennes corporations et autres ••▸

176,559

106,559.

-283,118,

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Dans cette somme se trouve comprise celle de 3,350,323 francs de rentes provenant du tiers provisoire de la dette exigible; savoir les 1,567,952 francs portés au bordereau ci-dessus, et les 1,782,371 francs portés au pareil bordereau du compte de l'an 10.

La jouissance de ces rentes n'ayant commencé à courir que du 1er Vendémiaire dernier, et le trésor public ne devant en payer dans l'an 12 que le premier semestre, il en résulte qu'il n'aura a payer cette année, pour l'intèret de la dette perpétuelle 3,505,463

que .....

Plus, pour la dette perpétuelle des six nouveaux départemens

2,677,277

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§ II. Du Crédit relatif aux Inscriptions à faire au Grand Liere

en l'An 12.

L'article VII. de la loi du 21 Floréal an 10, porte que la loi déterminera, chaque année, le montant des inscriptions en cinq rour cent consolidés qui pourront être portées sur le grand livre,

en conséquence des nouvelles liquidations opérées dans le cours de la même année.

En exécution de cette disposition, l'article 8 de la même loi a autorisé le gouvernement à faire inscrire sur le grand livre, dans le courant de l'an 10.

10. Trois millions, consolidation de dettes constituées 3,000,000 Il en a été inscrit dans l'an 10

dans l'an 11

979,958

283,118} 1,263,076

Il restait au 1er Vendémiaire an 12, sur le crédit ouvert de l'an 10 ....

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20. Quatre millions pour consolidation de dette exigible, avec jouissance du 1er Vendémiaire an 12 ci Il en a été inscrit en l'an 10 ......... 1,782,371 en l'an 11

....

4,000,000

3,350,323

0,323

1,567,952

Reste

642,677

2,000,000

2,049,677

A quoi il faut ajouter le nouveau crédit de deux millions ouvert, pour cette nature de dette, par la loi du 4 Germinal an 11, ci .....

Total du crédit restant libre sur cette partie au 1er Vendémiaire an 12

....

Ce qui reste à consommer sur l'un et l'autre crédit paraît suffi sant pour procurer l'inscription des rentes à provenir des liquidations de chaque nature qui pourront être arrêtées dans le cours de l'an 12, et jusqu'à la nouvelle session du corps législatif.

SECONDE DIVISION.

De la Dette viagere.

La dette viagere inscrite s'élevait au 1er Vendémiaire an 11, suivant le compte de l'an 10 à

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Malgré les nouvelles liquidations qui ont eu lieu

en l'an 11, cette dette, à raison des extinctions sur

19,986,674

venues, ne monte plus, au 1er Vendémiaire an 12 19,576,821

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Le trésor public aura donc à payer en l'an 12. 1o. Comme ci dessus

2o. Pour les rentes viageres de six nouveaux départemens, déductiou faite des extinctions qui ont dù avoir lieu en l'an 11, environ

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