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L'UNIVERSITÉ LAVAL.

L'Université Laval a été fondée en 1852, par le Séminaire de Québec. La Charte Royale, qui lui a été accordée par S. M. la Reine Victoria, a été signée à Westminster, le 8 décembre 1852.

L'année dernière, par la Bulle Inter varias sollicitudines du 15 mai 1876, le Souverain Pontife glorieusement régnant Pie IX donnait à l'Université Laval son complément en lui accorlant l'érection canonique solennelle avec les priviléges les plus étendus.

En vertu de cette Bulle, l'Université a pour protecteur à Rome, auprès du Saint-Siege, Son Emin-nce le Cardinal Préfet de la Propagande.

La haute surveillance de la doctrine et de la discipline, c'est-à-dire, de la foi et des mœurs, est dévolue à un Conseil Supérieur composé de NN. SS. les Evêques de la Province ecclésiastique de Québec, sous la Présidence de Sa Grâce Mgr. l'Archevêque de Québec, nommé lui-même Chancelier Apostolique de l'Université.

En vertu de la Charte Royale, le Visiteur de l'Université Laval est toujours l'Archevêque Catholique de Québec, qui a droit de velo sur tous les règlements et sur toutes les nominations.

Le Supérieur du Séminaire de Québec est de droit le Recteur de l'Université.

Le Conseil de l'Université se compose des Directeurs du Séminaire de Québec et des trois plus anciens professeurs titulaires de chacune des facultés.

Il y a quatre facultés, qui sont les facultés de Théologie, de Droit, de Médecine et des Arts. Les professeurs de la faculté de Théologie sont nommés par le Visiteur. Tous les autres sont nommés par le Conseil, ils sont révocables ad nutum. Les degrés auxquels peuvent arriver les élèves, dans chacune des facultés, sont ceux de Bachelier, de Maître ou Licencié, et de Docteur. La bonne conduite est une condition essentielle pour l'obtention des degrés.

L'Université Laval, dès le principe, s'est placée sous la protection spéciale de la Très-Sainte Vierge Marie, et a choisi pour sa fête patronale la fête de l'Immaculée Conception. Le 20 juin 1873, l'Université s'est consacree solennellement au Sacré Cœur de Jésus.

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT.

L'année académique comprend dix mois et se divise en trois termes. Le premier commence le mercredi qui suit le 8 de septembre et finit à Noël ; le second finit à Pâques, et le troisième finit au commencement de juillet. L'enseignement se donne par des professeurs titulaires, par des professeurs agrégés et par des professeurs chargés de cours. Les premiers sont seuls professeurs proprement dits, peuvent seuls être membres du Conseil Universitaire et avoir voix délibérative dans les conseils des facultés. Un professeur titulaire dans une faculté ne peut plus, depuis l'année 1871-72, être nommé professeur titulaire dans une autre; mais il peut y être professeur agrégé ou chargé de cours.

Les cours sont privés dans les facultés de Théologie, de Droit et de Médecine. Cependant tout prêtre peut être admis aux cours de Théologie; il en est de même à l'égard des hommes de loi, pour les cours de Droit, et à l'égard des médecins et des chirurgiens, pour les cours de Médecine. Dans la faculté des Arts, il y a des cours publics et des cours privés ! ceux-ci ne sont que pour les élèves ou étudiants de la faculté.

Une fois par semaine, dans les cours privés, le professeur consacre le temps d'une leçon à un examen de ses élèves sur les matières étudiées pendant la semaine.

A la fin de chaque terme, tous les élèves sont examinés sur les différentes matières qui leur ont été enseignées durant ce terme. Cet examen, qui est oral, se fait devant des jurys de trois professeurs. Les résultats, qui sont consignés dans les registres, se traduisent par l'une des six notes Trèsbien, Bien, Assez-Bien, Médiocre, Mal, Très-Mal, selon le cas. Tout examen partiel qui mérite l'une des trois dernières notes, est entaché d'un vice qui s'oppose à l'obtention des degrés, jusqu'à ce qu'il soit remplacé, à un terme ultérieur, par un examen suffisant.

Il y a deux classes d'élèves les élèves inscrits, ou élèves proprement dits, qui ont subi avec succès les examens de l'Inscription dans la faculté des Arts; et les élèves étudiants, qui n'ont pas subi cet examen. Pour les facultés de Droit et de Médecine, les jeunes gens qui se proposent de pratiquer comme avocats, notaires ou médecins dans la Province de Québec, doivent, même pour être reçus à titre d'élèves étudiants, avoir été admis à l'étude par les bureaux respectifs du Barreau, de la Chambre des Notaires, et du Collège des Médecins de la Province de Québec. Ces deux classes d'élèves sont absolument sur le même pied, toute la difference consistant en certains avantages pécuniaires faits aux premiers. C'est une triste nécessité à laquelle il a fallu malheureusement se plier, à cause du peu de protection accordée dans ce pays aux jeunes gens qui ont fait de sérieuses études. L'Université Laval a fait ce qu'elle a pu pour lutter contre un tel état de chose. Mais que pouvait-elle seule ? Elle a dû reculer, et mettre tous les élèves sur le même rang, se contentant de faire plus de sacrifices. en exigeant moins de compensation pécuniaire de la part de ceux qui ontfit n cours d'étude.

Faculté de Théologie.

Les professeurs de Théologie sont nommés par l'Archevêque de Québec, Visiteur et Chancelier apostolique de l'Université, sur présentation du Conseil Universitaire.

L'enseignement se donne en quatre années et comprend les matières suivantes :

Morale, 160 leçons par année.

Dogme, 280 leçons par année.

Ecriture Sainte, 80 leçons par année.

Histoire ecclésiastique, 80 leçons par année.

Eloquence, 20 leçons par année.

Langues sacrées, 40 leçons par année.

Rites, 20 leçons par année.

Institutions canoniques, 80 leçons par année.

Décrétales, 160 leçons par année.

* Les cours marqués d'une astérique * sont facultatifs pour le moment et ne se donnent que s'il se présente un nombre suthsant d'élèves.

Aucun élève en Théologie n'est admis à moins qu'il n'ait exhibé au Recteur la permission et les lettres testimoniales de son évêque.

L'inscription comme élève s'obtient en subissant avec succès les examens requis par la faculté des Arts. Cet examen est de rigueur pour le diocèse de Quebec, en vertu d'une décision de l'Archevêque de Québec. Les ecclésiastiques des autres diocèses peuvent, d'ici à septembre 1878, obtenir leur inscription sur un simple certificat d'études complètes faites avec succès.

Pour obtenir le Baccalauréat en Théologie, il faut être élève inscrit, avoir suivi les cours durant six termes à l'Université ou dans un Grand Séminaire affilié, et avoir obtenu au moins la note Assez bien pour toutes les matières de ces examens, qui doivent embrasser la moitié des manuels de dogme et de morale adoptés par les établissements où l'on étudie, ainsi que les autres matières obligatoires qui s'enseignent dans cet intervalle de temps.

La Licence en Théologie peut s'obtenir à la fin de la troisième année par les Bacheliers en Théologie qui ont eu au moins la note Assez bien sur toutes les matières, aux examens des deux premiers termes de cette troisième année, ou qui ont réparé un examen défectueux par un examen subséquent, et qui, a la fin du troisième terme, subissent 1° l'examen du terme avec le même succès sur les matières autres que la Théologie dogmatique et morale; 2o une double épreuve spéciale, l'une écrite, l'autre orale, sur la partie de la Théologie dogmatique et morale vue dans cette troisième année.

La langue latine est la seule dont on puisse faire usage dans ces épreuves. L'épreuve orale dure une heure et peut être publique. Il est accordé six heures pour l'épreuve écrite; dans cette dernière, on remet au candidat un exemplaire de la Vulgate sans notes et le Concile de Trente. L'epreuve écrite peut se faire dans les Séminaires affiliés, mais l'examen oral se fait régulièrement à Québec.

Chacune des matières de l'examen, tant écrit qu'oral, est appréciée au moyen de l'une des six notes Très-bien, Bien, Assez bien, Mediocre, Mal, Très-mal. Une quelconque des trois dernières notes est éliminatoire.

Le candidat est licencié avec grande distinction s'il n'a que des notes Bien et Très-bien, et que les Tès-bien dominent. Il est reçu avec distinction si, dans le même cas, les Bien sont en aussi grand nombre ou en plus grand nombre que les Très-bien, et même s'il y a quelques Assez bien, pourvu que ces derniers soient rachetés par un nombre double de Trèsbien. Dans les autres cas il est simplement admis.

Le Doctorat en Théologie peut s'obtenir par les Licenciés en Théologie au bout de la quatrième année d'étude, par une série d'examens de terme et d'examens spéciaux analogues à ceux qu'il faut subir à la Licence, en y ajoutant la partie du Droit canonique qui concerne les empêchements de mariage. Seulement l'examen tout entier se fait à l'Université, l'épreuve orale est toujours publique et doit durer au moins une heure et demie.

Droit canonique.

Le Baccalauréat en Droit canonique s'obtient à la fin des Institutions, aux conditions ordinaires. Ceux qui commençent l'étude du Droit canonique après un cours complet de Théologie, sont considérés ipso facto comme Bacheliers en Droit canonique.

La Licence et le Doctorat en Droit canonique s'obtiennent à la fin de la troisième année du cours de Droit canonique. Les élèves qui n'ont que les notes Bien et Très-bien pour toutes les matières sont admis au Doctorat; celui qui a quelque autre note est admis à la Licence ou est renvoyé suivant le cas.

Faculté de Droit.

1° ENSEIGNEMENT.

L'enseignement se donne en trois ans et comprend les matières suivantes :

Droit romain, 228 leçons.

Droit civil, 684 leçons.

Procédure civile, 144 leçons.

Droit commercial et Droit maritime, 108 leçons.

Droit criminel, 108 leçons.

Droit administratif, 150 leçons.

Droit international, 72 leçons.

Pour arriver aux degrés il n'est pas nécessaire d'être élève inscrit, mais il faut avoir suivi les cours avec regularité.

Le Baccalauréat s'obtient à la fin de la troisième année par ceux qui ont subi avec succès tous les examens de termes, ou qui ont réparé les examens defectueux. Comme on le voit, le Baccalauréat en Droit n'est donné, à l'Université Laval, qu'aux étudiants qui ont assist à 1300 leçons de Droit, et subi avec succès 9 examens sur toutes les branches du Droit. De plus les certificats d'assiduité aux cours, qui sont donnés aux étudiants en Droit qui n'ont pas obtenu un degré, doivent contenir les notes détaillées, bonnes ou mauvaises, de leurs examens de termes.

La Licence peut s'obtenir, à la même époque que le Baccalauréat, par ceux qui, ayant droit d'ailleurs au Baccalaureat, remplacent le neuvième examen de terme par un double examen spécial, l'un oral, l'autre écrit, embrassant toutes les matières de l'enseignement.

Les Licenciés en Droit ne peuvent se présenter aux épreuves du Doctorat qu'une année au moins après la Licence. Les épreuves consistent à soutenir publiquement en présence des Docteurs et des Professeurs titulaires de la faculté, une thèse sur un sujet pris dans la matière de l'enseignement de la faculté, et un certain nombre de propositions appartenant aux principales parties de cet enseignement.

2o PRIX DANS LA FACULTÉ DE DROIT.

MÉDAILLES DUFFERIN.

Son Excellence le Comte de Dufferin, Gouverneur Général de la Puissance du Canada, a offert annuellement au concours, durant son séjour au Canada, aux élèves de dernière année de la faculté de Droit, une Médaille d'or et une Médaille d'argent, formant un premier et un second prix.

Le concours se fait par écrit et est absolument analogue aux épreuves écrites de la Licence en Droit. La séance ne doit pas dépasser six heures.

*Ce cours ne forme pas partie obligée de l'enseignement. Cependant les élèves sont obligé de le suivre, lorsqu'il se do..ne.

Les concurrents signent leur ouvrage d'un pseudonyme, et mettent leur véritable nom avec leur pseudonyme dans une enveloppe cachetée, qui n'est ouverte qu'après la correction. (1)

Les épreuves faites pour les Médailles Dufferin, même celles qui ne sont pas couronnées, peuvent tenir lieu de l'une des épreuves écrites de la Licence en Droit, si le jury trouve le travail suffisant.

PRIX TESSIER.

L'Honorable Juge Tessier, Doyen de la faculté de Droit, donnera, à compter de l'année courante 1877-78, et tant qu'il vivra, un premier et un second Prix annuels, destinés à encourager le travail habituel, dans la faculté de Droit, pendant tout le cours d'études.

Pour atteindre ce but, un Premier Prix de $30, et un Second Prix de $20, seront donnés tous les ans à ceux des élèves ou étudiants de troisième année, qui auront obtenu la plus grande somme de bonnes notes aux examens de terme ordinaires durant les trois années d'étude. Les notes seront évaluées en chiffres.

Les reprises d'axamen ne pourront compter dans cette somme. Les examens de Licence auront une valeur pius grande que les examens correspondants de ceux qui ne se présenteraient pas à la Licence.

Si plusieurs élèves ont la même somme de bonnes notes, ils feront une composition écrite d'une heure sur une question de Droit, et les meilleurs concurrents auront les Prix.

A chique Prix sera ajouté un ouvrage de Droit avec inscription du nom du Candidat heureux et mention sommaire du Prix.

Faculté de Médecine.

1° ENSEIGNEMENT.

L'enseignement de la faculté de Médecine se donne en quatre années. Cependant, en faveur des élèves peu fortunés, les leçons sont tellement distribuées que, absolument parlant, un élève de grande bonne volonté peut les suivre toutes en trois ans; mais cet arrangement n'est pas un avantage au point de vue des études, et les élèves ne devraient s'y résigner que lorsqu'ils ne peuvent absolument faire autrement...

L'enseignement de la faculté de Médecine comprend les matières suivantes, divisées en deux sections, les Primaires et les Finales :

Primaires.

Anatomie descriptive et topographique, 240 leçons.

Anatomie pratique, 180 leçons de deux heures.

Anatomie microscopique ou Histologie, 120 leçons.

Physiologie, 160 leçons.

Pathologie générale, 80 leçons.

Hygiène, 60 leçons.

(1) Voir, plus haut, les noms des lauréats des Médailles Dufferin, pour 1877.

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