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L'élève qui réussit le mieux dans la composition spéciale, soit pour les Lettres, soit pour la Philosophie, pourvu qu'il y ait conservé au moins les deux-tiers des points alloués, a droit au prix correspondant.

Comme il s'agit d'un concours, ces prix ne peuvent pas être gagnés par une reprise d'examen ou par un second essai.

Si, quelque année, aucun élève n'est admissible, soit à l'examen de Rhétorique, soit à celui de Philosophie, ou ne conserve les deux tiers des points alloués à la composition spéciale, la rente correspondante de cette année est ajoutée au capital.

AVANTAGE FAIT AUX BACHELIERS ÊS ARTS PAR LE SÉMINAIRE DE

QUÉBEC.

Tout Bachelier ès Arts qui conserve en somme, dans ses deux examens, 170 points ou plus, peut suivre gratuitement les cours d'une des facultés, tant qu'il obtient la note Très-bien aux examens de terme.

Bibliothèque.

La Bibliothèque, qui renferme aujourd'hui environ 55,000 volumes sur toutes les branches des Lettres et des Sciences, est ouverte aux professeurs et aux élèves tous les jours, dimanches et jeudis exceptés, de 9 h. à 11 h. A. M.; de 3 h. à 5 h. P. M. ; et de 8 h. à 9 h. P. M. Elle est fermée pendant les vacances.

Discipline.

1° DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Nul n'est réputé élève inscrit de l'Université à moins qu'il n'ait obtenu son inscription comme tel.. Le Recteur, qui accorde cette inscription, peut exiger de l'aspirant de nouvelles preuves de moralité, s'il s'est écoulé plus de six mois depuis qu'il a sabi son dernier examen.

L'inscription ne vaut que pour l'année courante, et doit se renouveler au commencement de chaque année universitaire. Ce renouvellement ne s'accorde cependant qu'à ceux qui s'en sont montrés dignes par leurs talents, leur travail et leur bonne conduite.

Les élèves de tous degrés doivent signer, en entrant, l'engagement d'observer toutes les règles de l'Université.

Tous les élèves doivent remplir avec exactitude les devoirs de la religion. Les catholiques assistent aux offices de leur paroisse les dimanches et les jours de fête. On leur recommande instamment le fréquent usage des sacrements.

Le Recteur peut faire donner des conférences religieuses aux élèves catholiques, lorsqu'il le trouve opportun. Tous doivent y assister avec régularité.

L'assiduité au travail, la subordination et le respect à l'égard des officiers et des professeurs de l'Université, des procédés honnêtes envers tout le monde, et enfin l'observation de toutes les règles de l'Université, sont pour les élèves des devoirs dont l'infraction est toujours réprimée.

Les blasphèmes, les paroles obscènes, les actions et les propos qui pourraient faire juger un élève coupable d'irréligion ou d'immoralité, ou

compromettre l'honneur de l'Université, exposent à une peine encore plus sévère et même à l'expulsion.

La fréquentation des théâtres, des maisons de jeu et de celles où l'on vend à boire, est rigoureusement interdite, de même que l'entrée de celles dont la réputation serait mauvaise ou équivoque.

Les élèves, ayant à leur disposition, dans la bibliothèque de l'Université, les ouvrages dont ils ont besoin, ne doivent s'abonner à aucune autre. Il leur est defendu de fréquenter les salles de lecture de la ville, où plusieurs trouveraient l'occasion de perdre leur temps et de négliger leurs études. Pour la même raison, ils doivent s'abstenir de prendre une part active dans les affaires politiques et de se charger de la correspondance des journaux.

Ils ne peuvent former d'associations, ni faire de démonstrations collectives saus en avoir obtenu la permission.

Ils sont tenus de fréquenter les cours avec exactitude. Les professeurs prennent note des absences, et celles-ci sont enregistrées. Outre qu'elles exposent à des peines, lorsqu'elles se font sans raison suffisante, les élèves courent risque de se voir refuser, à la fin du cours, les certificats d'assiduité dont ils auront besoin.

Les élèves ne peuvent s'absenter des leçons, ni sortir de la ville pour un ou plusieurs jours, sans autorisation, et lorsque, pour cause de maladie, ils sont retenus au logis, ils doivent en informer au plus tôt.

Lorsqu'un elève a eu de longues ou de fréquentes absences, il peut en faire insérer les motifs au registre de l'Inscription, pourvu qu'il les fournisse par écrit et en très-peu de mots.

Les peines autorisées, à l'égard des élèves de l'Université, sont :

1° L'admonition particulière ;

2. L'admonition devant tous les élèves de la faculté ;

3o La suspension du droit de fréquenter les cours, ou l'un d'eux; 4o Le renvoi temporaire ;

5o Le renvoi illimité;

6° L'exclusion ou le renvoi définitif.

Les trois dernières peines, lorsqu'elles ont été prononcées par le Conseil d'une faculté ou par le Moderateur, ne s'infligent que du consentement du Recteur. S'il croit devoir le refuser, il est tenu de porter l'affaire devant le Conseil de l'Université, qui maintient ou annule la décision des premiers juges.

L'elève condamné au renvoi illimité ou à l'exclusion, peut appeler luimême de cette sentence au Conseil de l'Université.

Les élèves simplement inscrits et les étudiants non élèves ont une robe semblable à celle des Bacheliers, sauf les manches, qui sont sans aucune bordure.

Les élèves et les étudiants des facultés de Droit et de Médecine sont tenus de porter le costume universitaire 1° aux cours de leurs facultés respectives; 2° lorsqu'ils assistent en corps aux offices de la cathédrale; 3° dans toutes les autres circonstances où le Recteur le juge convenable. Cependant les élèves et les étudiants en Médecine sont dispenses du costume pour assister aux leçons qui se font dans l'amphithéâtre de démonstration pratique, et lorsqu'ils vont suivre les leçons Cliniques qui se donnent dans les hôpitaux.

2o CONDUITE A L'UNIVERSITÉ.

Le vestibule sert de salle d'attente; les élèves ne doivent néanmoins s'y trouver qu'un quart d'heure au plus avant l'heure des leçons ou de l'ouverture de la bibliothèque. Ils peuvent y parler pourvu qu'ils le fassent de manière à ne déranger personne dans la maison, et à n'être pas entendus dans la rue.

Les élèves et les étudiants non élèves des facultés de Droit et de Médecine doivent être en costume complet pour assister aux leçons des professeurs. L'appariteur peut refuser l'admission à ceux qui se présentent sans costume. Il n'y a d'exceptions que celles mentionnées plus haut pour les étudiants en Médecine.

Les externes prennent et déposent leur costume au vestiaire. C'est là aussi que doivent être déposés, pendant les leçons, leur chapeau, leur canne et les habits qu'ils laissent pour revêtir leur costume. Les internes peuvent avoir leur costume à leur chambre et s'en revêtir là. Les uns et les autres ne doivent avoir sous leur robe que leurs habits ordinaires et non pas ceux qui ne sont destinés qu'à les préserver du froid ou du mauvais temps lorsqu'ils sortent. Dans les occasions solennelles, ces habits ordinaires doivent être noirs, à l'exception de la cravate qui est blanche.

Les élèves ne sont admis dans la salle des leçons qu'après le signal donné par l'appariteur, et ils doivent en sortir aussitôt que la leçon est terminée. Ils y occupent, pendant tout le terme, la place qu'ils ont prise ou qu'on leur a assignée au commencement du terme. Ils demeurent assis pendant les leçons, et peuvent se couvrir, s'ils sont en costume. Neanmoins, celui à qui le professeur s'adresse nommément, ou qui s'adresse lui-même au professeur, doit demeurer découvert aussi longtemps que le professeur lui parle, ou qu'il parle au professeur. A la rentrée et à la sortie du professeur, toutes les personnes presentes dans la salle se lèvent, et les élèves se découvrent.

Les professeurs ont toute l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre pendant leurs leçons. Ils peuvent même, dans ce but, forcer à se retirer toute personne dont la conduite ne serait pas convenable.

Les élèves et autres étudiants ne doivent ni chanter, ni siffler, ni crier, ni courir, ni fumer dans aucune partie du bâtiment. Il ne parlent dans les allées, les escaliers ou le vestiaire qu'autant que le demande la politesse envers les officiers et les professeurs de l'Université, ou les personnes du dehors. Il ne doivent s'arrêter dans ces lieux que pour le même motif.

Il est strictement défendu à tous les élèves et étudiants d'écrire, de faire des figures ou d'en apposer sur quelque partie de la maison ou de l'ameublement que ce soit. Les élèves et autres qui contreviendront à cette défense seront tenus de payer la somme nécessaire pour remettre les choses dans un état convenable, sans être exempts de la peine que méritera leur désobéissance.

Tout dommage fait à la maison ou aux meubles est réparé aux frais de celui qui en est l'auteur, et l'appariteur en est responsable s'il ne le fait pas connaître.

3° RÈGLEMENT DES ÉLÈVES INTERNES DE

'L'UNIVERSITÉ.

ART. I. Le but du Séminaire, en ouvrant un pensionnat pour les élèves de l'Université, a été de les maintenir dans la pratique de leurs devoirs religieux, et de les éloigner des dangers auxquels les jeunes gens sont ordinairement exposés dans les villes. Pour atteindre ce but, on exigera de tous ceux qui habitent la maison, qu'ils se montrent chrétiens en tout et partout, et qu'ils evitent avec soin tout ce qui peut mettre en péril leur vertu ou celle de leurs confrères.

ART. II. Les règlements de l'Université étant obligatoires pour tous les élèves, les internes devront les observer fidèlement, et il est même à desirer que leur exactitude à cet égard puisse servir d exemple pour les externes. ART. III. Les elèves internes auront la liberté d'aller en ville, durant le jour. Le Directeur, cependant, aura toujours le, droit de suspendre ces sorties, s'il s'aperçoit qu'on en abuse ou qu'elles constituent une perte de temps notable.

ART. IV. Le soir, les élèves ne pourront sortir sans une permission spéciale du Directeur. Une semblable permission sera nécessaire pour

s'absenter des repas.

ART. V. Les professeurs de l'Université et les membres du clergé seront admis aux récreations' communes chaque fois qu'ils le désireront; mais il faudra l'agrément du Directeur pour y introduire toute autre personne.

ART. VI. C'est dans les parloirs que les élèves recevront ordinairement les personnes du dehors qui voudront les voir. Ils pourront néanmoins admettre quelquefois dans leur chambre leurs parents et les hommes bien connus et respectables tant par leur âge que par leur conduite. Pour y recevoir des femmes, ils devront obtenir la permission du Directeur, laquelle ne sera jamais accordée à un élève que pour sa mère, sa tante âgée, sa sœur âgée et pour les personnes qui accompagneraient ces parentes.

ART. VII. Lorsque les élèves seront à la maison, c'est dans leurs chambres qu'ils devront passer le temps destiné à l'étude. Ils pourront néanmoins se trouver alors dans la chambre de lecture, pourvu qu'ils n'y conversent pas, s'ils s'y rencontrent plusieurs.

ART. VIII. Au signal d'une leçon, les élèves qui doivent y assister s'y rendront immédiatement et sans bruit, et ils reviendront de même, aussitôt qu'elle sera finie, à moins qu'ils n'en soient empêchés par quelque motif légitime.

ART. IX. Lorsqu'un élève sera dans sa chambre, la porte ne devra jamais être fermée de manière à rendre l'entrée de cette chambre inaccessible au Directeur.

ART. X. Les élèves n'entreront pas dans les chambres les uns des autres, sans la permission du Directeur. ART. XI. Les récréations se pren iront en commun. S'il arrive cependant qu'un élève aime mieux passer à sa chambre le temps destiné à la récréation, il pourra le faire, pourvu qu'il y demeure seul.

ART. XII. Les élèves n'auront dans leurs chambres ni boisson enivrante, ni livres ou journaux dangereux ou même inutiles. Ils ne pourront fumer à la maison que dans la chambre destinée à cet usage, et pendant les heures de récréation. Si quelqu'un désire fumer dans sa chambre, il devra en obtenir la permission.

ART. XIII. Il n'est permis de parler à voix haute, de chanter ou de

jouer des instruments de musique dans la maison, qu'aux heures de récréation. Duraut le temps des études, les élèves éviteront de converser entre eux; ils ne le feront même avec les personnes du dehors qu'autant que la politesse leur en imposera le devoir, et toujours de manière à ne pas troubler leurs confrères. Depuis la prière du soir jusqu'à celle du matin, le silence devra régner dans la maison.

ART. XIV. Les mouvements journaliers seront comme suit :

A six heures et demie, le lever;

A six heures et trois-quarts, la prière du matin ;

A sept heures et quart, le dejeuner;

Après le déjeuner, récréation;

A huit heures, étude;

A dix heures, récréation ;

A dix heures et quart, étude;

A midi, diner;

Après le diner, récréation ;

A une heure et demie, étude;

A trois heures et demie, récréation ;

A quatre heures, étude;

A six heures, souper;

Après le souper, récréation;

A huit heures, la prière du soir;

Après la prière, étude;

A dix heures et demie, le coucher.

ART. XV. Les jours de dimanche et de fête d'obligation, il n'y aura d'étude que le matin avant le déjeuner (pour ceux qui n'entendront pas une basse messe) et le soir, après la prière, laquelle se fera, ces jours-là, à neuf heures.

Les élèves catholiques assisteront ces jours-là à tous les offices de la cathedrale, à la place qui leur aura été assignée.

ART. XVI. Pendant les vacances de Noël et de Pâques, ceux qui demeureront au pensionnat observeront, par rapport aux repas et aux sorties en ville, les mêmes règles que pendant le reste de l'année.

ART. XVII. Tout dommage fait par un élève à la maison ou aux meubles sera réparé à ses frais.

N. B.-Le pensionnat n'est plus obligatoire pour ceux dont les parents n'habitent pas la ville de Québec ; ils seront tenus seulement de faire approuver par le Recteur la maison où ils se proposent de demeurer, et de ne point changer de domicile sans sa permission.-Les parents sont priés de manifester bien formellement leur intention à cet égard.

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