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jamais eu de verbal d'opinions, il faudroit renoncer à savoir si le suffrage que l'on voudroit retrancher, n'a point tellement influé sur la délibération, qu'on ne puisse plus l'en séparer.

Prenez-garde, nation provençale ! si jamais de pareils principes étoient admis dans l'assemblée de vos états, vous seriez éternellement esclave. L'intérêt de la liberté de tous exige qu'un représentant dont les pouvoirs sont reconnus, n'ait plus à redouter que cette voix publique qui poursuit et qui déshonore les traîtres à la patrie. Mais si un pouvoir quelconque peut exclure le représentant qui a déja délibéré, et dont les opinions sont connues, cette assemblée nationale, cette assemblée souveraine que vos ennemis redoutent autant que vous la desirez, ne sera que le tombeau de la liberté.

ΟΡΙΝΙΟ Ν

DU COMTE DE MIRABEAU

Sur le règlement donné par le roi, pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains états - généraux, dans le comté de Provence.

An res illa tallis erat de quâ agebatur, ut rem ipsam repudiare, et los qui agebant conden nare deberem.

Cic. pro dom. IV.

A Aix, le 13 mars 1789.

JE distingue dans le réglement annexé aux lettres de convocation, le préambule et les articles; c'est-à-dire, les principes et l'application de ces principes.

Je regarde le préambule du réglement comme un acte éclatant de la justice du roi, comme une auguste sanction donnée aux principes que j'ai soutenus, de concert avec les communes,

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comme un gage assuré de la réformation de nos états, et de tous les abus déjà frappés de mort, déjà foudroyés par les réclamations universelles de la province.

En effet, qu'avons-nous soutenu jusqu'ici ? Que nous n'avions points d'états constitutionnels. Le roi le reconnoît.

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Que l'on ne pourroit députer aux états-généraux dans nos états actuels, ni tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, n'y en y joignant un supplément arbitraire; et ce sont les expressions du roi.

Que nos états sont vicieux, parce que le second ordre du clergé n'y est point admis*, que la nombreuse partie de la noblesse qui ne possède pas de fiefs en est exclue, que la nomination des rá présentans du tiers-tat est soumise à des règlemens municipaux qui écartent des élections le plus grand nombre des citoyens, et que le nombre respectif des trois ordres est inégal, puisque le nombre circonscrit du tiers-état est invariable, et se trouve composé de plusieurs nobles. Et c'est précisément dans ces termes que le roi vient de donner son immuable adhésion à des principes qu'une adoption si honorable ne permettra plus d'attaquer: eh! qui donc oseroit s'opposer au vœu du peuple sanctionné par le monarque?

Que

Que les états de Provence ne peuvent être généraux, si la réprésentation n'est pas universelle, ni libre, si l'élection a d'autres bornes que la confiance. Ce grand principe, si fécond en conséquences, est encore consacré dans le règlement. Nous l'exprimions comme un vou, et le roi nous le transmet comme une émanation de sa justice, comme le gage sacré, le palla dium de la représentation de l'état.

Que tous les sujets de Provence ont le droit individuel et incessible de concourir médiatement ou immédiatement à la rédaction des instructions et à la députation aux états-généraux. Le roi nous répète avec bonté que ce sont-là ses principes.

Enfin, je retrouve par-tout, en lisant le préambule du règlement, les protestations solemnelles des communes, leurs motifs, leurs réclamations, et jusqu'aux expressions dont elles se sont servies....

Les voilà donc ces principes que les ordres privilégiés dénonçoient comme un attentat, comme incendiaires, comme le renversement de notre constitution! ils sont reconnus par le monarque, adoptés dans sa bonté, émanés de sa justice. Ce n'est plus nous, seulement, qui dénonçons nos états, c'est le roi qui prononce Tome I

I

anathême ; et déjà nos réclamations portées au pied du trône, reviennent à nous avec le caractère de la loi.

Le préambule du règlement renferme un autre principe, qui d'abord semble contraire aux prétentions des pays d'états. Le roi déclare que l'on distingue aujourd'hui le droit d'administrer une province, du droit de la représenter dans l'universalité de ses intérêts; et la conséquence en est, j'en conviens, que nos états, fussent-ils parfaitement constitués, il seroit dangereux de leur confier la députation aux états-généraux du royaume. Mais nous-mêmes n'avons-nous pas reconnu ce principe? ne devons-nous pas l'adopter ?

Nos états, sans doute, formeront un jour une assemblée parfaitement représentative de la nation provençale; mais cette assemblée, où les communautés importantes de la province ne peuvent être considérées que comme de simples individus dans l'agrégation générale; où même les petites communautés ne seront regardées que comme des individus dans l'agrégation des districts qu'on appele Vigueries; cette assemblée, dis-je, sera nécessairement beaucoup moins nombreuse qu'elle ne devroit l'être pour exercer un droit aussi individuel

Qu

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