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ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE TROISIEME.

JUILLET 1789.

Séance du er.

IL n'y eût point de séance le 28 et le 29

juin.

Le 30, plusieurs nobles et prêtres déposèrent sur le bureau des protestations, contre le mode de délibérer en commun.

Le 1er. juillet, le président instruisit l'assemblée que le peuple de Paris s'étoit porté en foule aux prisons de l'abaye, et en avoit arraché deux gardes françaises qui y étoient détenus par ordre de leur colonel M. du Châtelet.

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Il ajouta que cet évènement avoit causé du trouble dans la capitale et que vingt citoyens, députés par elle, prioient l'assemblée de s'occuper des moyens d'y ramener la paix. Différens avis furent alors proposés.

M. MIRABEAU présenta comme moyen, le projet d'adresse qu'il n'avoit pu lire dans la séance du 27 juin, et auquel il venoit de

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faire quelques changemens exigés par la cir

constance.

Mais Mirabeau, toujours tourmenté par la fièvre, n'avoit pas trouvé facile de se faire entendre. Il obtint cependant un grand nombre d'applaudissemens.

«On arrêta une proclamation invitative à la paix, une députation au roi, pour invoquer sa clémence en faveur de ceux qui avoient forcé les portes des prisons, etc. etc. »

Le roi répondit: votre arrêté est sage : je suis bien content de connoître ces dispositions de l'assemblée, tant qu'elle continuera à me marquer de la confiance, j'espère que tout ira bien; je ferai connoître mes intentions ultérieures.

Séance du 2.

M. le cardinal de la Rochefoucaut fit lecture au nom, disoit-il, du clergé, d'un acte de reserves, dans lequel se trouvoient les dispositions suivantes :

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« Les membres du clergé. ont dé» libéré de se réunir dès aujourd'hui, aux » deux ordres de la noblesse et du tiers-état, » dans la salle commune, pour y traiter des » affaires d'une utilité générale, conformément

» à la déclaration du roi, sans préjudice du » droit qui appartient au clergé, suivant les » loix constitutives de la monarchie, de s'assem»bler et de voter séparément, droits qu'ils » ne veulent, ni ne peuvent abandonner dans » la présente session des états-généraux, et » qui leur est expressément réservé par les » art. VIII et IX de la même déclaration »..

M. l'archevêque de Vienne observa que ces actes étoient si peu avoués du clergé, que la majorité de cet ordre, réunie depuis longtems, déclaroit n'y prendre aucune part.

M. MIRABEAU.

« J'ajouterai à la respectable déclaration faite par le préopinant, qu'il est fort étonnant qu'on se permette de protester dans cette assemblée contre l'assemblée; on ne proteste pas, on ne fait pas de réserves contre la nation. Nul ne peut rester membre de l'assemblée na'tionale s'il n'en reconnoît pas la souveraineté; et l'assemblée elle-même ne peut pas délibérer en présence de quiconque se croit le droit de protester contre ses délibérations. Celui qui veut protester contre les actes de l'assemblée doit, pour en acquérir le droit, commencer par se retirer. Mon opinion est, qu'il est ab

Bolument contraire aux principes et aux convenances de recevoir des pièces pareilles à celle que vient d'offrir M. le cardinal, et sur-tout d'en donner acte ».

M l'archevêque d'Aix voulut distinguer, et faire distinguer les réserves des protestations. La discussion sur cette distinction s'engageoit.

M. MIRABEAU.

«Est-il possible qu'on prenne pour des protestations, même pour des réserves, un acte dans lequel se trouvent ces mots : sans préjujudice du droit qui appartient au clergé, de v.....; droit qu'il ne peut ni ne veut, etc.... Messieurs, ce ne sont-là ni des réserves ni des protestations; ce sont des ordres trèsimpératifs, que la minorité du clergé prétend intimer à l'assemblée; et certes, la minorité du clergé n'a le droit de rien ordonner ici. « D'ailleurs, un acte enté sur les déclarations ou les prétendus ordres donnés par le roi, dans la fameuse séance royale du 23 juin, ou plutôt, en lit de justice, dans l'assemblée nationale, est par cela seul vicié et non-recevable. »

isse à la sagesse des membres de

l'asemblée de décider si ce ne seroit pas ; également manquer à eux-mêmes et à leurs commettans, que de recevoir un acte, ou quelques-uns d'eux, proclament une volonté différente du vou de l'assemblée, et destructive de ses arrêtés, tandis qu'aucune puissance sous le ciel, pas même le pouvoir exécutif, n'a le droit de dire je veux aux représentans de la nation. »

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Il fut arrêté qu'il ne seroit fait dans le pro cès-verbal, aucune mention des prétendues réserves de messieurs de la minorité du clergé.

'Séance du 3.

La question à décider étoit celle de savoir: si les vingt députés qui se présentoient pour les Colonies seroient admis, ou si ce nombre seroit réduit.

Déjà plusieurs orateurs avoient été entendus, M. MIRABEAU:

» Je me renfermerai dans la seule question que nous ayons à examiner ; j'entends la détermination du nombre des députés de SaintDomingue ».

» J'observerai cependant, que nous aurions dû d'abord examiner, et avant de la juger,

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