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Ce dernier asyle de la liberté a été impunément violé par ceux même que la nation avoit délégués pour assurer tous ses droits, Ils ont décidé par le fait, que les plus secrettes communications de l'ame, les conjectures les plus hasardées de l'esprit, les émotions d'une colère souvent mal fondée, les erreurs souvent redressées le moment d'après, pouvoient être transformées en dépositions contre des tiers; que le citoyen, l'ami, le fils, le père, deviendroient ainsi les juges les uns des autres, sans le savoir; qu'ils pourront périr un jour l'un par l'autre : car l'assemblée nationale a déclaré qu'elle feroit servir de base à ses jugemens, des communications équivoques et surprises, qu'elle n'a pu se procurer que par un crime ».

L'assemblée sentit qu'elle n'auroit pas dû s'occuper de cette affaire; elle ne prit aucune détermination.

Séance du 29.

M. Rabaud de Saint-Etienne fit lecture du projet de règlement qu'il avoit déjà présenté, et qui avoit été amendé par les bureaux.

On discutoit sur la question de savoir si, pour porter une loi quelconque, il suffiroit

d'une pluralité simple, c'est-à-dire d'une moitié des voix, plus une.

M. Fréteau vouloit l'ajournement de cette discussion,

M. MIRABEAU.

Je n'ai pas cessé un moment de croire que, quelque soit le règlement de police qu'on nous propose, il sera susceptible d'inconvéniens. Eh! quelle institution humaine n'en a pas ? Mais il me paroît en général composé avec assez de sagesse, et pénétré d'un assez bon esprit, pour que je desire son adoption au moins provisoire, et sauf les améliorations que pourra nous suggérer l'expérience de chaque jour, Toute loi est par są nature révocable à la volonté de celui qui l'a faite. Le principe contraire seroit l'apothéose des préjugés, la proscription de la raison. Mais les premiers élémens de l'ordre doivent êt admis le plutôt possible, lorsqu'on veut vailler à un plan digne de gouverner le s hommes et capable d'opérer notre 1

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jonheur.

Hâtons-nous d'adopter une police quelconque,

en attendant que l'habitude des le dépouillement des préjugés, e

assemblées,

nos propres

observations nous donnent une police perfectionnée ».

› Cependant pour vous ôter les regrets que deux des préopinans voudroient vous donner sur l'adoption de la pluralité simple que prescrit le règlement, j'examinerai en peu de mots celui des pluralités graduées que l'on vous propose d'y substituer. - Si vous consultez la nature des choses, vous verrez que toute réunion d'hommes en société doit être gouvernée par le voeu de la pluralité de ses membres. C'est là une condition nécessaire de toute association sans laquelle vous la dévouez à l'inertie, ou à des troubles toujours renaissans. Ceux qui s'opposent à cette loi sont séduits par l'espèce de frayeur que leur cause l'idée de voir la prépondérance d'un seul suffrage décider les questions les plus importantes. Mais qu'ils ne s'y trompent pas : ce n'est pas tel ou tel suffrage qui décide, c'est la comparaison de la somme de ceux qui disent oui, avec la somme de ceux qui disent non. Dans le cas où ces deux sommes seroient égales, il n'y auroit point de décision, ou plutôt il y en auroit une; car alors la loi ancienne seroit préférée à la loi nouvelle. Dans le cas où la somme des oui surpasse celle des non,

alors la loi nouvelle doit Pemporter; car enfin, quand la balance est juste, le moindre poids suffit pour la faire balancer de l'un des côtés ».

» A la place de cet inconvénient chimérique, on substitue le plus grave de tous les inconvé niens, le plus grand de tous les dangers, celui de transporter à la minorité des suffrages F'influence que le bien général donne incontestablement à la majorité. Nous sommes ici. douze cents dans le systême de la pluralité, six cent-un suffiront pour faire adopter une résolution contre le vœu de cinq cent. quatrevingt-dix-neuf qui ne voudroient pas qu'elle fût prise, ou ce qui revient au même, qui préféreroient à l'état des choses qu'on vous. propose, l'état de choses où nous sommes, tant que la résolution proposée n'a point passé ».

» Suivez l'avis de ceux qui attaquent le systême de la pluralité, substituez-y une loi qui exige plus des trois quarts des suffrages pour former une résolution légale. Qu'arrivera-t-il? Qu'alors trois cents auront plus de force pour maintenir leur opinion, que neuf cents n'en auront pour la détruire; que tant qu'une proposition. n'aura pas pour elle neuf

cents une voix, elle sera sans force, ou ce qui revient au même, que le vœu de neuf cents qui veulent d'une maniere, sera soumis à celui de 300 qui veulent d'une autre. Dans ce systême, Messieurs, que devient la justice? que devient le vou commun? Comment alors pourroit-on dire que la loi est l'expression de la volonté générale? Hors du principe clair et fécond de la pluralité simple, je ne vois qu'une rénovation sourde, mais très - effective des ordres, du veto et de tous ces mouyemens contradictoires qui désorganisent la société ».

L'avis de M. Mirabeau; ne réunissoit pas tous les suffrages.

M. l'Evêque de Chartres ramenant la question à ses vrais termes, parut douter s'il ne con viendroit pas d'apporter plus de solemnité pour détruire une loi ancienne, que pour en éta blir une nouvelle; pour faire un changement à une loi importante et grave, que pour passer une simple loi d'ordre, qui n'auroit aucune connexion nécessaire avec l'ensemble de la constitution et des loix. Dans le premier cas, il pensoit que la plurarité simple pouvoit suffire; dans le second, il exigeoit au moins les deux tiers des voix.

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