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cents une voix, elle sera sans force, ou ce qui revient au même, que le vœu de neuf cents qui veulent d'une maniere, sera soumis à celui de 300 qui veulent d'une autre. Dans ce systême, Messieurs , que devient la justice? que devient le vou commun? Comment alors pourroit-on dire que la loi est l'expression de la volonté générale? Hors du principe clair et fécond de la pluralité simple, je ne vois qu'une rénovation sourde, mais très - effec tive des ordres, du veto et de tous ces mou¬ yemens contradictoires qui désorganisent la société ».

L'avis de M. Mirabeau; ne réunissoit pas tous les suffrages.

M. l'Evêque de Chartres ramenant la question à ses vrais termes, parut douter s'il ne con viendroit pas d'apporter plus de solemnité pour détruire une loi ancienne, que pour en éta blir une nouvelle; pour faire un changement à une loi importante et grave, que pour passer une simple loi d'ordre, qui n'auroit aucune connexion nécessaire avec l'ensemble de la constitution et des loix. Dans le premier cas, il pensoit que la plurarité simple pouvoit suffire; dans le second, il exigeoit au moins les deux tiers des voix.

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« Le doute de M. l'Evêque de Chartres doit être résolu, tout ce qui sort de la bouche d'un prélat aussi respectable, d'un ami aussi pur de la justice et des bons principes, mérite à mes yeux la plus scrupuleuse attention. De grandes autorités ont accrédité l'erreur des pluralités graduées, vers laquelle il me paroît incliner; mais chaque jour nous apprend mieux, que la vérité est la fille du tems, et non des autorités. >>

S'il faut une plus grande majorité pour anéantir une loi ancienne, que pour établir une loi nouvelle, comment distinguerez-vous entre ces deux cas est-il une loi nouvelle qui n'emporte pas ou textuellement, ou dans ses conséquences, l'anéantissement d'une loi ancienne.»

Exigerez-vous une plus grande majorité pour une loi importante et grave, que pour une loi qni ne le seroit pas ? mais alors encore, où sera la ligne de démarcation ? Quelle est la loi qui ne sera pas susceptible d'être importante et grave dans un tems, minutieuse et peu importante dans un autre où sera le criterium qui guidera l'assemblée pour les distinguer? Et sans un criterium bien clair et bien précis, n'aurez-vous pas multiplié les diffi

cultés, les embarras, et par là même les intrigues et les divisions ? vainement, messieurs, a-t-on dit qu'on peut établir deux majorités fixes, dont l'exercice seroit déterminé par la loi. Je répondrai toujours que deux majorités fixes ne me paroissent pouvoir rien produire que des résultats très-peu fixes, et que douze cens personnes délibérant ensemble, ont déjà, par la nature des choses, assez de peine à s'enterdre et à expédier les affaires, pour qu'on ne leur suscite pas encore de fréquentes questions. de compétence. »

« Et si, comme quelqu'un l'a proposé, vous décidez que la majorité ne pourra prendre une résolution que dans le cas seulement où la pluralité des représentans de la nation se trouveroit rassemblée; alors, messieurs, vous établissez un ordre de choses, où pour exercer le plus irrésistible veto, il suffira de l'absence. Or, ce genre de veto est de tous, de veto est de tous, le plus redoutable et le plus sûr; car enfin on peut espérer, avec des raisons, de fléchir cu de convaincre des personnes présentes: mais quelle influence pourrez-vous avoir sur ceux qui, pour toute réponse he paroitront pas ?

Sans doute il convient de fixer le nombre de votans nécessaire pour légaliser une assem

blée, mais gardons-nous de fixer un nombre trop petit; car alors il seroit trop facile à un président qui voudroit intriguer, de faire passer tout ce qu'il voudroit. Gardons-nous encore de fixer un nombre trop grand, car alors combien de facilité ne donnerions-nous pas à ceux qui, par leur absence voudroient paralyser l'assemblée ? A cet égard le règlement me paroît öbserver un milieu sage. Il fixe ce nombre à deux cens; c'est proportionnellement le double du nombre que les Anglois ont fixé : car leur chambre des communes est de cinq cent cinquante, et ils se contentent de quarante membres pour toutes les délibérations. En suivant la proportion, nous devrions être contens d'avoir fixé le nombre à cent. Je n'ai pas eu le tems de méditer sur cette question; mais je ne verrois pas d'inconvénient à ce que l'on exigeât pour toute délibération le tiers de la totalité des membres de l'assemblée nationale».

La discussion se prolongea encore; cependant on finit par adopter l'article du règlement qui fixoit la majorité, à une voix au-dessus de la moitié, sauf les changemens que l'expérience pourroit faire trouver nécessaires.

Nous croyons devoir placer ici quelques réflexions de M. Mirabeau, sur la même ques←

tion dans laquelle il venoit d'être entendu avec tant de succès.

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(1). Qu'on nous permette ici quelques réflexions il n'est dans toute association politique qu'un seul acte qui, par sa nature, exige un consentement supérieur à celui de la pluralité; c'est le pacte social qui de lui-même, étant entiérement volontaire, ne peut exister sans un consentement unanime, L'un des premiers effets de ce paçte, c'est la loi de la pluralité des suffrages. C'est cette loi qui constitue, pour ainsi dire, l'existence, le Mor moral, l'activité de l'association. C'est elle qui donne à ses actes le caractère sacré de la loi, en constatant qu'ils sont en effet l'expression du vœu général. Qu'à cette simple et belle loi de la pluralité, l'on substitue tout autre dégré de majorité; dès le moment, toutes les fois qu'un objet quelconque aura réuni une pluralité inférieure à la majorité requise, la société est nécessairement condamnée au schisme, car il n'est dans la nature d'aucune société légitime, que le plus grand nombre soit assujetti à la minorité. »

(1) Extrait du Courier de Provence, n°. XXI, p. 20 et suiy.

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