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ART. V. Dès que le but de la présente convention aura été 1854 atteint par la conclusion d'un traité de paix entre la Sublime Porte et la Cour de Russie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prendra aussitôt des arrangemens pour retirer, dans le plus bref délai possible, Ses forces du territoire des Principautés. Les détails concernant la retraite des troupes autrichiennes formeront l'objet d'une entente spéciale avec la Sublime Porte.

ART. VI. Le Gouvernement d'Autriche s'attend à ce que les autorités des pays occupés temporairement par les troupes Impériales leur prêteront toute aide et facilité tant pour leur marche, leur logement ou campement, que pour leur subsistance et celle de leurs chevaux et pour leurs communications. Le Gouvernement Autrichien s'attend pareillement à ce que l'on fera droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les Commandans Autrichiens, soit au Gouvernement Ottoman par l'Internonciature Impériale à Constantinople, soit directement aux autorités locales, à moins que des raisons majeures n'en rendent la mise à exécution impossible.

Il est entendu que les Commandans de l'armée Impériale veilleront au maintien de la plus stricte discipline parmi leurs troupes et respecteront et feront respecter les propriétés, de même que les lois, le culte et les usages du pays.

ART. VII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Vienne dans l'espace de quatre semaines ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double pour un seul et même effet à Boyadji-Keuy, le quatorze Juin, mil huit cent cinquante quatre.

(signé) (L. S.) v. Bruck. (signé) (L. S.) Réchid.

Nos visis ac perpensis omnibus et singulis conventionis hujus articulis, omnes et singulos ratos gratosque habere hisce profitemur et declaramus, Verbo Nostro Caesareo promittentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter exsequutioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur, hasce ratihabitionis tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro majori adpenso firmari jussimus.

1854

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna, die trigesima mensis Junii anno millesimo octingentesimo quinquagesimo quarto, Regnorum Nostrorum sexto.

(L. S.) Franciscus Josephus m. p.

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

Ad mandatum Sacrae Caesareae et Regiae Apost. Majestatis proprium:
Ed. de Klezl m. p.,

Consiliarius aulicus.

587.

27 Octobre 1854.

Publication du ministère de l'intérieur concernant la naturalisation des sujets du grand-duché de Hesse en

Autriche.

(R. G. B., 1854, Nr. 281.) Erlass des Ministeriums des Innern vom 27. October 1854, giltig für alle Kronländer, betreffend die Aufnahme grossherzoglichhessischer Unterthanen in den österreichischen Unterthansverband. (Im XCII. Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes, Nr. 281, Seite 1078; ausgegeben am 4. November 1854.)

Es ist sich mit der grossherzoglich-hessischen Regierung in dem Grundsatze geeiniget worden, dass kein Unterthan des einen Staates in den Verband des anderen Staates aufgenommen werde, bevor er nicht die Entlassung aus seinem bisherigen Unterthansverbande bei der betreffenden Behörde seines Staates erwirkt und hierüber bei der Aufnahmsbehörde des anderen Staates die Urkunde beigebracht hat.

Was hiermit zur Darnachachtung kundgemacht wird.
Freiherr von Bach m. p.

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Décret du ministère de la justice concernant les successions mobilières des sujets du royaume des Deux-Siciles. (R. G. B., 1854, Nr. 293.)

Verordnung des Justizministeriums vom 15. November 1854, wirksam für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgränze, über die Behandlung des hierlandes befindlichen beweglichen Nachlasses verstorbener Unterthanen des Königreiches beider Sicilien.

Um in Ansehung des hierlandes befindlichen beweglichen Nachlasses verstorbener Unterthanen des Königreiches beider Sicilien einen den Grundsätzen der von Seite der kaiserlichösterreichischen und der königlich- neapolitanischen Regierung gegenseitig zugesicherten Reciprocität entsprechenden Vorgang zu beobachten, findet das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium des Aeussern die Gerichtsbehörden anzuweisen, dass sie im Falle des Todes eines Unterthanes des Königreiches beider Sicilien, welcher hierlandes ein bewegliches Vermögen hinterlassen hat, bei der Anlegung und Abnahme der Gerichtssiegel, sowie bei der Errichtung des Inventars über den beweglichen Nachlass dort, wo ein königlich-sicilianisches Consulat durch die Nähe des Aufenthaltes in der Lage ist, an diesen Acten Theil zu nehmen, einen Abgeordneten des königlich-sicilianischen Consulates beizuziehen haben, ohne dass jedoch aus dieser Beiziehung irgend ein Jurisdictionsrecht des Consulates abgeleitet werden darf.

Die Gerichte haben übrigens sich lediglich auf die zur Bewahrung des beweglichen Nachlasses erforderlichen Massregeln zu beschränken, für die Befriedigung der allfälligen Gebühren, dann der Gläubiger, welche österreichische Unterthanen oder hierlandes sich aufhaltende Fremde sind, und für die einstweilige Sicherstellung der Ansprüche der hierlandes befindlichen Erben und Vermächtnissnehmer zu sorgen, sofort aber den beweglichen Nachlass im vorgeschriebenen Wege entweder durch das nächste königlich-sicilianische Consulat, oder, soferne ein solches in der Nähe nicht vorhanden wäre, durch die königlich-sicilianische Gesandtschaft am kaiserlichen Hofe an die zuständige Behörde des Königreiches beider Sicilen zu übersenden.

Krauss m. p.

1854

589.

2 Décembre 1854.

Traité d'alliance entre l'Autriche, la France et la Grande-
Bretagne. Ratifications échangées le 14 Décembre 1854.

(R. G. B., 1854, Nr. 373.)

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator, Hungariae, Bohemiae etc. Rex, etc. etc. Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum Nobis aeque ac Augustissimis et Potentissimis Principibus Francorum Imperatori et Britanniae Hiberniaeque Reginae persuasum omnino sit, dirimendis ad Orientem belli contentionibus ac reducendae diuturnae paci nihil magis conferre posse, quam peculiari inter Nos foedere jungi; tum a Nobismet Ipsis, quum ab utroque dictorum Augustissimorum et Potentissimorum Principum Ministri plenipotentiarii denominati sunt, qui de sequentibus stipulationibus convenere:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande, animées du désir de mettre fin le plus tôt possible à la guerre actuelle par le rétablissement de la paix générale sur des bases solides donnant à l'Europe entière toute garantie contre le retour des complications qui ont si malheureusement troublé son repos: Convaincues que rien ne serait plus propre à assurer ce résultat que l'union complète de Leurs efforts jusqu'à l'entière réalisation du but commun qu'Elles Se sont proposé, et reconnaissant, en conséquence, la nécessité de S'entendre aujourd'hui sur Leurs positions respectives et les prévisions de l'avenir, ont résolu de conclure entr'Elles un Traité d'Alliance et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche :

Le Sieur Charles Comte de Buol-Schauenstein, Son Chambellan et Conseiller intime actuel, Ministre des affaires étrangères et de la Maison Impér., Grand-Croix de l'Ordre Impér. de Léopold, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer de la première Classe etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français:

Le Sieur François Adolphe Baron de Bourqueney, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté

Impér. et Roy. Apostol., Grand-Officier de l'Ordre Impér. de la 1854 Légion d'honneur etc. etc.

et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande:

Le très-honorable Jean Fane, Comte de Westmorland, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Général des armées de Sa Majesté Britannique, Colonel du 56me Régiment d'Infanterie de la ligne, Chevalier Grand-Croix du très honorable Ordre du Bain et Commandeur de la Section militaire du même Ordre, Chevalier de l'Ordre Impérial et militaire de Marie-Thérèse, Conseiller de. Sa Majesté Britannique en Son conseil privé et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impér. et Roy. Apostol. etc. etc.

Lesquels s'étant communiqué leurs pleins-pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et dûe forme, ont arrêté et signé les Articles suivans:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes rappellent les déclarations contenues dans les protocoles du 9 Avril et du 23 Mai de l'année courante et dans les Notes échangées le 8 Août dernier, et comme Elles se sont réservé le droit de proposer, selon les circonstances, telles conditions qu'Elles pourraient juger nécessaires dans un intérêt européen, Elles s'obligent mutuellement et réciproquement à n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour Impériale de Russie avant d'en avoir délibéré en commun.

ART. II. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant fait occuper par Ses troupes, en vertu du traité conclu le 14 Juin dernier avec la Sublime Porte, les Principautés de Moldavie et de Valachie, I S'engage à défendre la frontière desdites Principautés contre tout retour des forces russes; les troupes Autrichiennes occuperont à cet effet les positions nécessaires pour garantir ces Principautés contre toute attaque. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande ayant également signé le 12 Mars avec la Sublime Porte un traité qui Les autorise à diriger Leurs forces sur tous les points de l'Empire Ottoman, l'occupation susmentionnée ne saurait porter préjudice au libre mouvement des troupes Anglo-françaises ou Ottomanes sur ces mêmes territoires contre les forces militaires ou le territoire de la Russie. Il sera formé à Vienne entre les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne une Commission à laquelle la Turquie sera invitée à adjoindre aussi un plénipotentiaire, et qui sera chargée d'examiner et de régler toutes les questions se

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