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1855 compétentes aux capitaines, patrons et bateliers. Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes viendrait à changer les réglements relatifs aux lettres de mer etc. il en sera donné communication à l'autre Partie, pour autant que la connaissance de ces changements pourrait être de quelque intérêt pour Elle.

ART. V. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Partie.

Les marchandises importées dans les ports de l'Empire d'Autriche ou du Royaume des Pays-Bas par des navires appartenant à l'une ou l'autre Partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayant cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux ou entreposées par les sujets du Pays même.

ART. VI. Il ne sera donné directement ou indirectement, par l'un des deux Gouvernements, ni par aucun agent, compagnie ou corporation, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence pour l'achat ou la vente des produits bruts ou manufacturés, provenant des possessions de l'une des deux Hautes Parties contractantes, et importés dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire; l'intention des Hautes Parties contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

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ART. VII. Les navires autrichiens, entrant dans un des ports néerlandais, et les navires néerlandais entrant dans un des ports autrichiens, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront en se conformant aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane sauf les frais de surveillance.

ART. VIII. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes, entrant en rêlache forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y paieront soit pour le navire soit pour son chargement; que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le

même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement 1855 constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche.

Les déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opérations de commerce.

ART. IX. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Hautes Parties contractantes dans les Etats de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au Capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes, que pour le navire et sa cargaison.

Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du Pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation.

Pour ce qui regarde l'application de cet article au commerce et à la navigation dans les Colonies néerlandaises, il est entendu que selon la législation en vigueur aux colonies, les marchandises sauvées sont soumises au droit d'entrepôt général en cas de réexportation.

ART. X. Les navires, marchandises, et effets, appartenant aux sujets autrichiens ou néerlandais, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la jurisdiction de l'une des deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre Partie contractante seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les intéressés, par leurs fondés de pouvoir, ou par les agents des Gouvernements respectifs.

ART. XI. En ce qui concerne la navigation sur les fleuves, rivières, canaux ou autres voies d'eau navigables, soit naturelles soit artificielles, appartenant à une des Hautes Parties contractantes, ou touchant aux limites de leur Pays, il a été convenu et stipulé que les sujets et les navires des deux Etats respectifs, ainsi que leur cargaison, participeront, sous tous les rapports, aux libertés, franchises, priviléges, exemptions ou ré

1855 ductions de droits quelconques, de quelque nature qu'ils soient, qui auront été accordés, soit par la loi sur la navigation, par des traités spéciaux ou autres, soit par des réglements et ordonnances aux sujets et aux navires de la nation étrangère la plus favorisée, se trouvant en pareille circonstance.

ART. XII. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes se conformeront respectivement en ce qui concerne l'exercice du cabotage et le transport des personnes et des marchandises d'un port à l'autre, dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, aux lois qui régissent actuellement, ou qui pourront régir par la suite cette matière, dans chacun des Etats des deux Hautes Parties contractantes et dans les possessions d'outre-mer ou colonies néerlandaises.

ART. XIII. Les marchandises de toute espèce sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit, par navires de l'Empire d'Autriche dans les ports néerlandais ou par navires du Royaume des Pays-Bas dans les ports autrichiens, de même les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, exportées pour quelque destination que ce soit, des ports autrichiens par navires néerlandais, ou des ports néerlandais par navires autrichiens, ne paieront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée, de sortie ou de transit, imposés actuellement, ou à imposer à l'avenir, que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires nationaux.

ART. XIV. Les exemptions, primes, restitutions de droits ou autres faveurs ou avantages de ce genre, qui sont, ou qui pourraient à l'avenir être accordés dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes aux navires nationaux ou à leur cargaison, soit pour l'entrée, soit pour la sortie ou pour le transit, seront également accordés tant aux navires de l'autre Partie qu'à leurs cargaisons, sans égard aux pays d'où ces navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lesquels ces navires ou leurs cargaisons sont destinés.

Ces dispositions ne dérogent pas à l'exemption du droit de tonnage et à autres faveurs spéciales de la même nature, dont jouissent dans chaque Etat les navires employés à la pêche nationale.

ART. XV. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux Etats ou de leurs colonies ou possessions, ne paieront dans l'autre Etat ni dans ses colonies ou possessions, d'autres ni de plus forts droits d'entrée, de sortie et de transit, que les produits similaires de toute autre nation la plus favorisée; et si une

des Hautes Parties contractantes accordait par la suite à quel- 1855 qu'autre Etat des faveurs spéciales dans cette matière, les mêmes faveurs seront acquises à l'autre Partie gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionelle.

Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales, accordées ou à accorder par la suite dans les Colonies néerlandaises des Indes Orientales, aux nations asiatiques, pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie ou pour leurs exportations.

Egalement tous les produits transatlantiques quelconques, exportés des ports de l'un des deux Etats, et importés dans les ports de l'autre Etat, n'y paieront lors de leur importation, d'autres ni de plus forts droits, que si ces produits étaient importés directement des lieux de provenance.

Les dispositions du présent article ne dérogent pas à la faculté que l'Autriche se réserve expressément, de traiter les produits du sol et de l'industrie des Etats de l'union douanière allemande plus favorablement que les produits similaires de toute autre provenance.

ART. XVI. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes ne paieront point à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Hautes Parties contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident ou séjournent temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les priviléges, immunités et autres faveurs, dont jouiront en matière de commerce ou d'industrie les sujets de l'une des deux Hautes Parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre, avec l'obligation de se soumettre aux mêmes lois et régle

ments.

ART. XVII. Les sujets autrichiens jouiront dans les Colonies néerlandaises de toutes les faveurs qui sont ou qui seront accordées aux sujets de tout autre Etat européen le plus favorisé.

ART. XVIII. Les navires autrichiens, ainsi que leurs cargaisons, seront traités dans les possessions d'outre-mer ou Colonies néerlandaises sur le même pied que les navires nationaux et leurs cargaisons, sans égard aux pays d'où les navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lesquels les navires ou leurs cargaisons sont destinés:

1855

1. par rapport aux droits pésant sur la coque des navires à leur entrée, pendant leur séjour ou à leur sortie, nommément tous ceux qui sont désignés à l'article II du présent traité;

2. par rapport à la faculté d'importer et d'exporter des produits et objets de commerce, conformément à l'article V du présent traité;

3. par rapport aux droits quelconques imposés actuellement ou à imposer à l'avenir aux produits et objets de commerce importés ou exportés, conformément à l'article XIII du présent traité. De même les stipulations contenues dans les articles III, VI, VII, VIII, IX et XIV s'appliqueront au commerce et à la navigation avec les possessions d'outre mer et Colonies néerlandaises et vice versa.

ART. XIX. Chacune des Hautes Parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports et places maritimes de commerce où d'autres Gouvernements étrangers jouissent déjà de la même prérogative, des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions. Les Consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur Gouvernement respectif, et après avoir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions des priviléges dont jouissent les Consuls des nations les plus favorisées.

L'exéquatur sera délivré sans prélever une taxe ou autres

droits.

ART. XX. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original, ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

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