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désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isat- 1856 cha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissemens ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XVII. Une Commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission qui sera permanente:

1o. élaborera les réglements de navigation et de police fluviale;

2o. fera disparaître les entraves de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne;

3o. ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et

4o. veillera après la dissolution de la Commission Européenne au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

ART. XVIII. Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous les Nr. 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne, et, dès lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

ART. XIX. Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun accord d'après les principes cidessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le

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1856 droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

ART. XX. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article IV du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'Est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au Val de Trajan, passera au Sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck, jusqu'à la hauteur de Saratsika et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point l'ancienne frontière, entre les deux Empires, ne subira aucune modification.

Des délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

ART. XXI. Le territoire, cédé par la Russie, sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime

Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace de 3 années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ART. XXII. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont Elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur Elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

ART. XXIII. La Sublime Porte s'engage à conserver aux dites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts, aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

ART. XXIV. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer im- 1856 médiatement, dans chacune des deux Provinces un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les voeux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces Divans.

ART. XXV. Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra sans retard au siége actuel des Conférences le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un Hatti-Schériff conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces Provinces, placée désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. XXVI. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, Elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. XXVII. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. XXVIII. La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, la dite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

ART. XXIX. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie, sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

ART. XXX. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

1856

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié, et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux Parties.

A cet effet, une Commission mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

ART. XXXI. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople le douze Mars mil huit cent cinquante quatre entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze Juin de la même année entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze Mars mil huit cent cinquante cinq entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

ART. XXXII. Jusqu'à ce que les Traités et Conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des réglements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. XXXIII. La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. XXXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris le trentième jour du mois de Mars de l'an mil 1856

huit cent cinquante six.

(L. S.) Buol-Schauenstein. (L. S.) Hübner.

(L. S.) A. Walewski.

(L. S.) Clarendon.

(L. S.) Bourqueney.

(L. S.) Cowley.

(L. S.) Manteuffel.

(L. S.) Orloff.

(L. S.) C. Cavour.

(L. S.) Aali.

(L. S.) Hatzfeldt.

(L. S.) Brunnow.

(L. S.) De Villamarina.

(L. S.) Mehemmed Djemil.

Article additionnel et transitoire.

Les stipulations de la Convention des Détroits, signée en ce jour, ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par Mer des territoires occupés par leurs armées, mais les dites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante six.

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Nos igitur viso et examinato dicto tractatu atque articulo additionali et transitorio, eos approbavimus et approbamus in omnibus et singulis dispositionibus, quae in illis continentur, atque ipsas hisce ratas gratasque habere declaramus, Verbo Nostro Imperatorio adpromittentes Nos eas fideliter adimpleturos esse; in quorum fidem ac robur praesens ratihabitionis Nostrae Instrumentum manu Nostra signavimus sigilloque Nostro majori adpenso firmari jussimus.

Dabantur in urbe Nostra principe Vienna die 15. mensis Aprilis anno Domini millesimo octingentesimo quinquagesimo sexto Regnorum Nostrorum octavo.

(L. S.) Franciscus Josephus.

Comes a Buol-Schauenstein.

Ad mandatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae

Majestatis proprium:

Otto Lieber Baro de Meysenbug m. p.

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