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Il le recevra au chef-lieu du département indiqué au susdit tableau.

Il enverra pour chercher lesdits conscrits, le nombre d'officiers et de sous-officiers porté au même tableau.

34. A cet effet tous les hommes de choix du même départe ment destinés pour les troupes à cheval, seront, au jour déterminé par le ministre de la guerre, réunis d'après les ordres des préfets au chef-lieu du département.

35. Lorsque deux ou plusieurs corps de troupes à cheval devront recevoir des conscrits du même département, ceux d'un même arrondissement seront toujours, autant qu'il sera possible, affectés au même corps.

Si deux ou plusieurs corps doivent prendre des hommes du même arrondissement, les conscrits de cet arrondissement seront placés, par rang de taille, de droite à gauche; et chacun des corps, en prendra alternativement un.

Si les corps sont de différentes armes, la cavalerie choisira la premiere, puis les dragons, les chasseurs et les hussards.

Quand ces corps seront de la même arme, le rang des numéros, décidera de la priorité du choix.

36. Les conscrits destinés pour un corps de troupes à cheval auront la faculté de passer dans un autre corps aussi de troupes à cheval, qui prendra des conscrits dans le même département, pourvu qu'ils trouvent, parmi ceux destinés au corps où ils voudrout entrer un individu, qui consente à changer avec eux.

37. Les conscrits destinés aux troupes à cheval partiront dans les trois jours de leur réunion. Ils seront traités, conduits, escortés ainsi qu'il est dit au titre 9 ci-dessus.

38. Toutes les difficultés qui pourront s'élever lors de la répar tition des conscrits destinés aux troupes à cheval rendus dans les dépôts, seront levées par les officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions militaires, désignés à cet effet par le commandant de la division,

DEUXIEME PARTIE.

Des Conscrits de Reserve.

TITRE XI.—De l'Organisation des Conscrits de Reserve. 39. Tous les conscrits de reserve du même département formefont un corps désigné sous le nom de Bataillon de Reserve.

Tous ceux du même arrondissement formeront une compagnie. La compagnie sera divisé en autant de pelotons qu'il y aura de cantons de justice de paix.

40. Le bataillon de reserve sera commandé par le capitaine du ecrutement placé dans le chef lieu.

Chaque compagnie sera commandé par un lieutenant ou sousJieutenant.

Chaque peloton par un sergent ou caporal.

Lorsque deux ou plusieurs corps fourniront des officiers de re

crutement, dans le même département, ce sera le capitaine qui sera attaché au chef-lieu, qui commandera la totalité des officiers et sous-officiers placés dans le département.

41. Les conscrits de reserve seront réunis par municipalité une fois par mois; cette réunion aura toujours lieu un jour de dimanche.

Ils seront réunis, une fois chaque année, par canton de justice de paix ou peloton. Cette réunion durera dix jours au plus. Ils seront réunis, une fois, chaque année, par sous-préfecture on compagnie; cette réunion durera cinq jours au plus.

Les réunions par municipalité seront ordonnées par le capitaine commandant le bataillon.

Les réunions par compagnie et peloton n'auront lieu qu'en vertu des ordres du ministre de la guerre.

Ces différentes réunions seront destinées à passer les conscrits en revue, à vérifier et rectifier leur signalement, à leur donner les premiers principes de la discipline et des exercices militaires, le tout conformément aux instructions qui seront données à cet effet par le ministre de la guerre.

TITRE XII.-De la Solde des Conscrits de Reserve.

42. Les conscrits ne recevront aucune solde pour les réunions qui auront lieu les jours de dimanche dans leurs municipalités respectives.

Lors des réunions par peloton ou compagnie, ils recevront vingt centimes par jour pour solde, et vingt centimes pour leur tenir lieu de pain.

TITRE XIII.-Des Indemnités; de leur Perception, Administration et Emploi..

43. Le préfet de chaque département fera former un état général des indemnités que devront payer les conscrits congédiés; cet état sera rédigé par sous-préfecture; il sera rendu exécutaire par le préfet, et adressé par lui aux ministres de la guerre et du trésor public et au receveur général du département.

44. Le montant de l'indemnité de chaque individu, sera payable dans le cours de six mois, un sixieme par mois.

Les receveurs des départemens feront les mêmes diligences pour faire rentrer le moment des indemnités, que pour le reste des contributions publiques.

45. Le montant des indemnités qui devront être payées par chaque arrondissement sera versé, en bons à vue, dans le trésor public'; mais il en sera tenu un compte particulier par sous-préfecture, et nulle somme ne pourra en être distraite, qu'en exécution d'une ordonnance du ministre de la guerre, visée par le sous-préfet, en sa qualité de président du conseil d'administration du bataillon de l'arrondissement.

46. Le ministre de la guerre veillera à ce que la solde des conscrits de reserve soit régulierement payée; à cet effet lorsqu'il enverra l'ordre d'une réunion, il adressera au conseil d'adminis

tration une ordonnance destinée au paiement de ladite solde pour tout le tems de ladite réunion.

Il rendra chaque année, un compte particulier aux consuls, du produit total des indemnités et des dépenses que la solde aura occasionées.

Il proposera aux consuls l'emploi des sommes qui pourront excéder le paiemeut de la solde, ou leur demandera l'ouverture d'un crédit spécial, si le produit des indemnités ne s'est pas trouvé suffisant au paiement de ladite solde.

47. Lorsque les consuls auront ordonné l'emploi de la portion du produit des indemnités qui restera après le paiement de la solde des conscrits de reserve d'un arrondissement, le ministre de la guerre chargera le conseil d'administration de chaque ba taillon, de l'achat et confection des objets qui devront être fournis. 48. Le conseil d'administration de chaque bataillon sera composé ainsi qu'il suit.

10. Le sous-préfet, président;

20. Deux membres du conseil de l'arrondisement;

30. Le capitaine ou lieutenant du recrutement;

40. Un sous-officier du recrutement.

Un des officiers on sous-officiers du recrutement fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier du conseil.

Les membres du conseil de l'arrondissement seront nommés par le préfet.

L'officier et sous-officier du recrutement qui fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier, sera nommé par le conseil d'administration.

49. Le conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, dépenser au-delà des fonds mis à sa disposition, ni en intervertir l'emploi.

Le ministre ne pourra, sous aucun prétexte, sans une décision particuliere et préalable des consuls ordonnancer aucune somme appartenante à la caisse des conscrits de reserve, que pour les objets et dans l'ordre suivant.

10. La solde des conscrits ;

20. Les frais du conseil d'administration qui ne pourront excéder 200 fr. par année ;

30. L'entretien des armes.

TITRE XIV. De l'Armement, Equipement militaire, et de l'Ha billement des Conscrits.

Il sera successivement envoyé dans chaque sous-préfecture, le nombre de fusils nécessaire pour l'instruction des conscrits de re

serve.

Ces armes seront déposées dans un magasin qui sera sous l'inspection du conseil d'administration.

Les conscrits de reserve qui voudront porter des habits uniformes, seront tenus de prendre celui de la brigade qui se recrutera dans leur arrondissement.

TITRE XV.-De la Discipline et Police des Conscrits de Re

serve.

51. Les conscrits de reserve ne pourront sortir de leur départemens respectifs, sans avoir fait viser, par le commandant de leur bataillon, le passeport qu'ils auront obtenu des autorités civiles. Ils serout tenus, lorsqu'ils voudront changer de domicile, en résidant pourtant toujours dans le même arrondissement d'en prévenir le commandant de leur compagnie.

Lorsqu'ils voudront transporter leur domicile hors de leur arrondisement, ils seront tenus d'en prévenir le commandant de leur bataillon, qui en donnera avis au commandant du nouvel arroudissement; il remettra au conscrit une lettre de passe, au moyen de laquelle il sera inscrit dans la compagnie de son nouveau domicile.

Les conscrits qui manqueront aux obligations ci-dessus imposées seront mis à la salle de discipline pour un tems qui ne pourra excéder un mois, ni être moindre que quinze jours.

52. Toutes les fois qu'un conscrit aura manqué de se rendre à une reunion, le commandant de sa compagnie, ira ou enverra au sous-officier pour en connaître le cause, et d'apres le compte qui Juí en sera rendu, il le fera traduire, s'il a y lieu au chef lieu de la sous-prefecture, pour être puni d'un mois de salle de discipline; en cas de récidive, la punition sera double.

Le conscrit qui n'aura paru à trois réunions consécutives et qui pendant ce tems, se sera absenté de sa commune, sans l'autorisation de ses cliefs, sera considéré comme déserteur, poursuivi et pani con me tel; sa commune sera tenue de le remplacer de suite.

53. Les conscrits seront soumis, pendant leurs réunions, aux lois et réglemens militaires. Il leur en sera donné connaissance, lors de leur premiere réunion, et il leur en sera fait une nouvelle lecture une fois par an.

54. Lorsque les conscrits devront être incorporés pour porter l'armée au complet de la guerre ils seront réunis, conduits, et traités en tout point ainsi qu'il a été dit des conscrits destinés à compléter l'armée.

TITRE XVI-Du Service des Officiers et Sous-Officiers du Recrutement, auprès des Conscrits de Reserve."

55. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront attachés ainsi qu'il est ci-dessus préscrit, aux pelotons, compagnies et bataillons de reserve.

Ils seront chargés de leur discipline, police et instruction; mais ils ne pourront s'engérer en rien dans leur conduite, leur opération et leur maniere d'être hors l'époque de leurs réunions.

Toutes les fois qu'ils apprendront qu'un conscrit a disparu depuis un certain laps de tems, et que sa famille ne pourra ou vou dra faire connaître le lieu de sa résidence, ils en préviendront le maire; ils en donneront avis à l'officier de la gendarmerie com

mandant dans le département; l'un et l'autre serout tenus de faire toutes poursuites pour arrêter ledit conscrit, à l'effet de le traduire au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y être puni conformément au présent réglement.

Lorsqu'un conscrit de reserve mourra, ou se sera absenté depuis trois mois, sans que sa famille puisse ou veuille faire connaître sa résidence, les officiers de recrutement requerront le maire de le faire remplacer sans délai.

56. Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des

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(Moniteur, No. 334. 4 Fructidor, An 10.)

INTERIEUR.

Paris, le 3 Fructidor.

Le premier consul a présidé aujourd'hui le sénat conservateur. Il s'est rendu avant midi au palais du sénat avec le second et troisieme consuls.

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Il était accompagné des ministres, de ceux des conseillers d'état présidens des sections du conseil qui avaient été choisi comme orateurs du gouvernement, du secrétaire d'état, du préfet du palais, du général-gouverneur du palais, des généraux commandans la garde des consuls, et des premiers inspecteurs généraux de la gendarmerie nationale, de l'artillerie et du génie.

Six voitures du gouvernement, les généraux et les aides-de-camp à cheval formaient le cortege, qui s'est dirigé par le quai du Louvre, le Pont-Neuf et les rues de Thionville et de Tournon ; différens corps de la garde à cheval ouvraient et fermaient la marche; les troupes de la garnison formaient une double haie depuis le palais du gouvernement jusqu'à celui du sénat.

Le général commandant la division, et le général commandant d'armes de la place étaient, avec leur état-major, à la tête des corps de troupes à cheval, l'un à l'entrée, l'autre à l'issue du Pont-Neuf.

Une députation de dix sénateurs, précédée de deux huissiers et de deux messagers d'état est venue recevoir les consuls au pied de l'escalier du palais du sénat, et les a accompagnés jusqu'à la salle

des séances.

Les citoyens Joseph et Lucien Bonaparte, membres du grandconseil d'administration de la légion d'honneur, et en cette qualité, membres du sénat, aux termes de l'art. 62 du sénatus-consulte organique, ont prêté serment, entre les mains du premier consul, en ces termes:

"Je jure d'être fidele à la constitution, d'en suivre constamment

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