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dernier écu, s'établit impudemment la caverne de prêt qui lui donnait le moyen de sacrifier, après son dernier bijou, le dernier vêtement de son épouse, le dernier grabat de ses enfans.

Alors, près du marchand abusé, du pere de famille trop confiant, se plaça sous le nom de prêteur sur gages, le recéleur criminel qui achetait à vil prix les marchandises enlevées, l'argenterie volée; les effets dérobés par des apprentifs, des commis, des domestiques sans fidélité, parce qu'ils étaient sans mœurs, et la cité sans police.

Il faut le dire cependant; au sein de cette corruption honteuse, de cette immoralité effrontée, un petit nombre d'établissemens de prêt sur gages se fonderent sur des principes justes, et eurent pour administrateurs des hommes à la fois probes et éclairés réunissant la moralité à l'expérience, et dont quelques-uns, avaient comme huissiers priseurs, aidé l'administration du Mont de Piété dans des jours plus heureux.

Ils ont recueilli dans la confiance de l'administration et l'estime publique, le prix de leur bonne conduite; et ce qu'ils ont droit d'attendre de la protection du gouvernement et de la justice de la loi, n'a pas été mis en oubli.

Cependant il était désirable que le Mont de Piété se rouvrit. L'inutilité de ses bâtimens abandonnés, la misere du pauvre sans ressources, accusaient l'administration d'insouciance ou oubli; et daus l'an 5, la commission des hospices fut chargée de présenter un plan pour la restauration du Mont de Piété.

Cette commission arrêta, le 8 Ventôse, an 5; 1. Qu'elle administrerait directement; 2. Qu'elle ferait un emprunt par actions; 3. Qu'un certain nombre d'actionnaires lui serait adjoint pour délibérer.

Elle rédigea, en conséquence, un projet qui fut approuvé le 17 Ventôse par l'administration centrale.

Le 18, cinq administrateurs furent nommés comme représentant les actionnaires.

Le 3 Prairial, le directoir exécutif ordonna 1. Que le Mont de Piété reprendrait son activité, en se conformant aux réglemen's adoptés par l'administration centrale le 17 Ventôse, et en observant les lois et réglemens antérieurs; 2. Que la baisse des intérêts aurait lieu quand de nouvelles lois l'ordonneraient; 3. Qu'un commissaire du gouvernement surveillerait l'adminis

tration.

Le 18 Prairial, an 5, la commission des hospices arrêta que l'obligation imposée à l'administration du Mont de Piété, de payer la dette de l'ancien établissement, ne s'étendait qu'à la dette constituée et non à la dette résultant des billets et non liquidées, et l'administration centrale approuva, le 18, cet arrêté. Le 2 Messidor, l'acte d'association, dont le plan avait été approuvé le 17 Ventôse par le département, fut rédigé défini

tivement.

Les cinq administrateurs verserent 100,000 francs chacun, pour 50 actions commanditaires,

Il fut créé en tout 1000 actions de 10,000 francs subdivisées en coupures de 2m francs pour être émises au fur et à mesure des besoins.

Il fut ttribué aux actionnaires une moitité du bénéfice l'autre moiré fut attribuée aux hospices.

La dette connue et liquidée de 45,342 francs de rente, fut inise à la chargé de l'administration, avant partage du bénéfice. Le surplus de la dette resta à la charge des hospices civils, et affectée sur leur part des bénéfices.

La perception des droits fut arrêté en conformité de la loi du 17 Thermidor, qui autorise à prêter pour un mois, et qui accorde un sous pour livre du montant des prêts, ou 5 pour cent. par mois, et au surplus, selon les lettres patentes de 1777. Ea cas de décès on démission d'un des cinq administrateurs actionnaires, l'administration devait le remplacer au scrutin. Il fut alloué aux cinq administrateurs 5m francs de traitement, et 5m francs de droit de présence, tant à eux qu'aux administrateurs des hospices et au commissaire du gouvernement. Le compte en recette et dépense du Mont de Piété, devait être rendu tous les six mois par le directeur-général.

C'est sur ce plan que l'établissement a repris son activité.

Les admi istrateurs actionnaires ont versé chacun 100m francs de fonds, en tout 500 m fr.

Quelques actionnaires se sont présentés: bientôt leur nombre s'est accru par la confiance, et le moment des actions prises s'éleve en ce moment à plus de deux millions.

Le Mont de Piete a eu encore une autre ressource.

La confiance a permis à l'administration du Mont de Piété d'en prunter sur biliets et à terme à un taux dont l'amélioration successive mérite que je la soumette à votre attention.

Ce toux avait été jusqu'en l'an 8 de 11⁄2 par mois, ou 18 pour cent par an.

Depuis cette époque, il est descendu successivement jusqu'à 7 pour cent, qui est le taux auquel on porte aujourd'hui ses fonds au Mont de Piété avec une telle abondance, que dans les tems de sa prospérite la plus remarquable, et avant 1789, la somme totale ne s'éleva jamais aussi haut.

D'un autre côté, le taux des préis qui d'abord avait été de 5 pour cent par mois, selon la loi du 17 Thermidor, an 3, et en l'an 8, de 2 pour cent par mois, a été successivement ramené à moitié, c'est-à-dire à 14 qui est celui auquel les engagemens se font aujourd'hui,

Cette aélioration immense dont tous les avantages se sont répandus sur la classe pauvre des citoyens, a été un regulateur heureux pour les autres maisons de prêt regulierement tenues, et dont je vous ai parle avec éloge; l'intérêt y a décru sensib ement; mais elle ne s'est pas fait sentir dans ces maisons obscures que je vous ai signali-ées, où nul bien ne peut atteindre, où une cupidité coupable, une mauvaise foi criminelle veillent à la porte

pour empêcher à jamais la justice de pénétrer, et dont la cloture seule peut arrêter les désordres et faire cesser le brigandage. SECONDE PARTIE.

Discussion des Principes de la Loi.

C'est dans cet état que la discussion definitive de la loi que je vous apporte, a eu lieu sous les yeux du gouvernement. Sa longeur et sa solennité attestent le scrupule avec lequel on a examiné les principes généraux de législation, consideré l'intérêt d'une bonne police et pesé les droits de tous les citoyens.

Section Premiere.

Notre législation actuelle differe essentiellement de ce qu'elle fut autrefois.

On peut stipuler légalement dans tous les contrats, l'intérêt d'une somme prêtée.

La loi même n'en regle plus le taux comme elle le tit jadis; et le code civile va poser sur ce point des principes invariables qui serviront de regle aux transactions des citoyens, comine aux déci sions des magistrats.

Si du contrat de simple prêt on passe au contrat de prêt sur nantissement; on trouve qu'il n'est pas moins licite; et l'ordonnance du commerce, l'un de ces codes dont la réforme occupe aujourd'hui le gouvernement, et dont la pensée, la redaction sont destinées à signaler à l'histoire les grands siècles et les grands hommes, l'ordonnance du commerce Titre VI article VIII et IX l'autorise formellement. Mais en recherchant toutes les conséquences des principes, il est facile de reconnaître quelle différence il y a entre autoriser deux particuliers à passer un contrat solennel et authentique de prêt sur gage, et permettre l'ouverture publique d'une maison de dépôt, ou sur la foi d'un simple individu sans garantie, sans autre surveillance que celle qui résulte de l'action ordinaire de la police, une foule de citoyens poussés par le besoin, appelé par une indication expresse, vont déposer, sur un recepissé non authentique, une portion souvent considé rable de leur propriété.

Il est facile de sentir que si, en général, toutes transactions sociales doivent être libres; il en est auxquelles l'intérêt commun prescrit de donner des régles spéciales plus severes, dans lesquelles l'autorité protectrice doit en quelque sorte intervenir pour garantir, la faiblesse de l'oppression, l'ignorance de l'erreur, pour soustraire le besoin à la cupidité, la misere à la spoliation.

De quelle nature, en effet, peut être le contrat qui intervient entre un prêteur sur gages et cette mere de famille sans argent, qui va emprunter, sur des linceuls de sa couche délabree, de quoi donner encore un jour du pain à ses enfans?

Quel contrat peut se former entre un prêteur sur gages et co joueur disespéré qui veut encore, au prix de son dernier meuble essayer si la fortune lui rendra une partie de la subsistence de sa famille qu'il a imprudemment sacrifiée à un fol espoir?

Quel contrat existe entre un prêteur sur gages et celle courtisanne qui a traversé la honte pour arriver à la pauvreté: qui a été conduite à la misere par le vice, qui sacrifia les restes de son honneur à sa parure, et sacrifie maintenant les restes de sa parure à la faim qui la presse?

Dans de telles positions, peut-on stipuler ses intérêts? et la mere de famille craintive; le joueur désespéré; la femme dégradée, poussés, agités, dominés par un sentiment puissant, une passion aveugle, un avilissement honteux, out-ils le tems le pouvoir ou la volonté de défendre, d'assurer leurs droits? ne peuvent-ils pas être opprimés? S'ils peuvent l'être; la loi ne doit-elle pas l'empêcher? Pour l'empêcher, ne doit-elle pas retrancher le titre de prêteur sur gages du nombre des professions que chacun peut embrasser à son gré?

Ce principe de droit civile survit aux principes de droit canonique qui regardaient comme usuraire tout intérêt retiré d'un prét?

C'est d'après ce principe que la loi doit remettre au gouvernement, à l'administration publique, le droit d'examiner, de juger du lieu, du tems, des conditions de l'établissement des maisons de prêt public, de fixer les garanties qu'il est convenable d'exiger.

C'est d'après ce principe, c'est d'après un sentiment non moins puissant, celui de l'homèteté publique, d'une sorte de pudeur sociale qui, heureusement, est encore dans nos mœurs, et que nous devons désirer de voir consacrée dans nos lois, que celui-là même qui réclamerait pour la liberté prétendue des transactions ou de l'exercice des professions, repousserait le nom de prêteur sur gages comme une injure, et qu'on verrait l'amour-propre de tel homme, dont la cupidité sourit au lucre honteux qu'il retire de son métier, s'offeuser si on lui donnait le titre qu'il lui imprime, le nom qu'il lui décerne.

Sans doute cependant les maisons de prêt sur gages sont néces saires au milieu de ces rassemblemens nombreux, dans ces cités où la misere se trouve auprès de l'opulence. Sans doute encore les frais de ces établissemens doivent être acquittés par ceux qui y ont recours, et l'intérêt des capitaux qu'ils reçoivent, acquitté par eux.

Mais cette espece de bénéfice réduit le plus possible, doit encore être purifié par sa destination. Il fut pris sur le pauvre, c'est au pauvre qu'il doit retourner. C'est aux hospices qu'il doit être affecté en entier, si l'établissement est fondé par l'administration publique; en partie, il est une propriété particuliere.

Un autre système, outre qu'il blesserait les principes que j'ai établis, contrasterait aussi de maniere à blesser l'orgueil nationa!, avec les usages et les lois des nations qui nous entourent, où le prêt sur gages est permis; mais comme acte de la bienfaisance publique, et non comme spéculation de l'intérêt particulier qui exercerait une puissance dangereuse, et contrarierait en outre, rendrait difficile l'action d'une bonne police.

Section Seconde.

Ce n'est pas une partie peu importante de l'administration, que la magistrature qui veille à l'administration de police. Par elle et sous sa garde, des propriétés précieuses, mais mobiles sont garanties, les mœurs publiques que le vol corrompt, sont conservées.

Son action facile à exercer sur un seul établissement, ou sur un petit nombre de maisons, est impossible lorsqu'elles ont multipliées.

Et quand cette action est arrêtée, le désordre intérieur des familles, les larcins journaliers et non découverts, la corruption des enfans, des serviteurs, des apprentifs, sont la suite de son interruption ou de sa difficulté.

L'impunité de ce ramas, honteux rebut de la société qui les méprise, les redoute et n'attend que la preuve de leurs crimes pour leur en infliger le châtiment; l'impunité des escrocs, des filoux, est presque assurée par la facilité de trouver des recéleurs et des complices.

Ces considérations puissantes et bien d'autres du même genre, que je laisse à votre sagesse, à vos lumieres le soin de vous retracer, disent assez que la profession de prèteurs sur gages ne peut pas être rangée au nombre des professions libres et permises indistinctement à tous.

Section Troisieme.

Mais pourtant ne doit-on pas respecter les droits acquis, exercés paisiblement et sans interruption sous les yeux de l'administration? A Dieu ne plaise que je prétende que l'ordre doive ou puisse se rétablir aux dépens de la justice! En la blessant on ne fait que changer la nature du désordre, on substitue un mal à un autre mal, au lieu d'y substituer le bien.

Mais ici l'ordre et la justice seront en même tems satisfaits.. Nulle maison de prêt, aux termes de la loi, ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement.

Les citoyens qui ont fondé des établissemens, qui furent en aide au peuple souffrant et à l'administration embarrassée dans des tems de crise et de malheurs, qui ont respecté les lois, qui ont tenu une conduite irréprochable, ne sont pas compris dans la juste proscription invoquée dès long-tems contre ces repaires honteux, où l'avide usurier engloutissait et les riches dépouilles de l'opulence insensée, et les baillons de la misere aveugle.

Ils seront distingués; leurs droits seront pesés, respectés et assujettis seulement aux sacrifices qu'exigeront l'ordre public et l'intérêt de la pauvreté.

Ainsi le bien général s'opérera aux dépens d'intérêts privés que ceux-là même qui les font valoir en secret, n'oseraient défendre publiquement. La mauvaise foi scandaleuse, la honteuse cupipidé, l'immoralité barbare, l'escroquerie déguisée seront seules frappées.

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