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votre père, et n'oubliez pas la loi de votre mère ; voulant nous faire entendre par là, et les instructions écrites ou non écrites que nous avons reçues de notre Père, c'est-à-dire de Dieu dans l'unité du Fils et de l'Esprit-Saint, et la loi de notre mère qui est l'Eglise, loi qu'il ne nous est pas permis de violer. Comme donc il y a dans l'Eglise des lois, que ces lois sont justes, et que tout s'y fait admirablement bien, notre séducteur se trouve encore confondu par cet endroit. »

Question XIV.

Quels sont les commandements de l'Eglise?

On compte cinq (1) principaux commandements de l'Eglise, que chaque chrétien est tenu de connaître et d'observer.

Le premier est de célébrer les jours de fêtes marqués par l'Eglise.

Le second, d'entendre dévotement en ces mêmes jours l'office de la sainte messe.

Le troisième, d'observer les jeunes aux jours marqués, comme ceux du carême, des Quatre-Temps, et des veilles de certaines fêtes solennelles, que nos pères ont appelées Vigiles, parce qu'ils avaient coutume de veiller alors la nuit dans les temples.

Le quatrième, de confesser tous les ans ses péchés à son propre prêtre.

Le cinquième, de recevoir la sainte Eucharistic au moins une fois chaque année, et cela dans les jours de pâques (XIV).

(1) Il n'est pas question ici de l'abstinence du vendredi et du samedi, peut-être à cause de la diversité de discipline qui a existé à cet égard dans l'Eglise. D'ailleurs on peut dire que le troisième commandement, qui prescrit le jeûne pour certains jours marqués, renferme implicitement le devoir de l'abstinence du vendredi et du samedi: car l'abstinence de viande est un jeûne imparfait, et peut s'appeler de ce nom, à le prendre dans un sens large.

XIV.

Quæ sunt præcepta Ecclesiæ ?

Præcipua quinque numerantur cuique Christiano et scitu, et observatu certè necessaria.

1. Statutos Ecclesiæ festos dies celebrato. 2. Sacrum Missæ officium diebus festis reverenter audito.

indicta observato, ut in quadragesima, quatuor anni temporibus, et festorum quorumdam solennium pridianis diebus, quos majores nostri, quòd iisdem temporibus in templis noctu pervigilaretur, vigilias appellarunt.

4. Peccata tua sacerdoti proprio annis singulis confitetor.

5. Sacrosanctam Eucharistiam ad minimum semel in anno, idque circa festum

3. Jejunia certis diebus, temporibusque Paschæ, sumito.

TÉMOIGNAGES DE LA TRADITION.

S1. Sur la célébration des fêtes.

1. Le premier concile de Lyon, c. 3, cité par Ives de Chartres, part. IV, c. 14, et dans le décret de Gratien, de Consecratione, distinct. 3: « Il faut que les laïques soient instruits des jours de l'année qui doivent être fériés, à savoir, le dimanche entier à partir du soir de la veille jusqu'au soir du jour même, pour ne pas se rencontrer avec les juifs; et dans le courant de l'année les jours suivants : La Nativité de Notre-Seigneur, les fêtes de saint Etienne, de saint Jean l'évangéliste, des saints Innocents, de saint Sylvestre, les octaves de Notre-Seigneur, la Théophanie, la Purification de sainte Marie, le saint jour de Pâques avec toute son octave, les trois jours de Rogations, l'Ascension de Notre-Seigneur, les jours de la Pentecôte, les fêtes de saint JeanBaptiste, des douze apôtres, et principalement de saint Pierre et de saint Paul, qui ont éclairé le monde par leur prédication, la fête de saint Laurent, l'Assomption de sainte Marie, sa Nativité, la dédicace de la basilique de saint Michel, archange, la dédicace de l'oratoire de chaque lieu, la fête de tous les saints, celle de saint Martin; les fêtes aussi que chaque évêque dans son diocèse aura recommandées conformément au désir du peuple, et qui doivent être prescrites seulement aux gens du pays, et non aux autres. Quand aux autres fêtes qui peuvent arriver dans l'année, elle doivent être laissées à la liberté de chacun. Quand un jeûne se trouve commandé, il doit être observé de tous (1). »

2. Le second concile de Mâcon, c. 1 (2): « Observez le jour du dimanche, qui nous a enfantés de nouveau, et nous a délivrés de tous péchés. Que personne ce jour-là ne s'embarrasse de procès; que personne ne se permette de plaider; que personne ne s'occupe de travaux, qui obligent d'atteler des animaux. Soyez tous appliqués d'esprit et de corps à chanter des hymnes à la louange de Dieu. Si quelqu'un de vous a sa demeure proche de l'Eglise, qu'il s'empresse de s'y rendre, et d'y répandre chaque dimanche ses larmes et ses prières. Que vos yeux et vos mains

(1) Ce décret, comme il est évident, n'est pas du premier concile général de Lyon, mais de quelque concile particulier, connu apparemment de saint Ives de Chartres et de Gratien. La collection des conciles de Labbe et de Cossart n'en parle pas, quoique on y trouve les décrets de plusieurs conciles particuliers de Lyon.

(2) Cf. LABBE, Conc., t. VI, 980-981, ad annum 585.

soient tout ce jour-là élevés vers Dieu; car c'est le jour marqué à perpétuité pour le repos, et que la loi et les prophètes nous ont figuré par le septième jour. Il est donc juste de célébrer de concert ce jour par lequel nous avons été faits ce que nous n'étions pas auparavant. Car nous étions auparavant esclaves du péché, et nous sommes devenus enfants de justice. Servons donc en toute liberté le Seigneur, dont la clémence nous a délivrés des chaînes de l'erreur; non qu'il demande de nous que nous célébrions le dimanche par l'abstinence des aliments corporels, mais ce qu'il demande de nous c'est l'obéissance, qui nous fera fouler aux pieds les choses de la terre, et nous élèvera par la miséricorde de Dieu jusqu'au ciel. Si donc quelqu'un de vous méprise ou néglige cette exhortation, qu'il sache qu'il sera puni selon la qualité de son crime, principalement par la justice divine, et aussi par l'inexorable sévérité de l'évêque. Si c'est un avocat, il sera chassé du barreau sans espérance d'y rentrer jamais; si c'est un paysan ou un esclave, il sera condamné à la bastonnade; si c'est un clerc ou un moine, il sera excommunié pendant six mois.

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3. Le concile de Mayence (1) tenu sous Charlemagne, canon 36: « Nous ordonnons qu'on célèbre chaque année les jours de fêtes, savoir, le dimanche de Pâques, qu'on doit passer dans une sainte joie et de même toute la semaine qui le suit, le jour entier de l'Ascension, la Pentecôte comme Pâques, la fête des apôtres saint Pierre et saint Paul, la Nativité de saint JeanBaptiste, l'Assomption de sainte Marie, la dédicace de saint Michel, les fêtes de saint Remi, de saint Martin, de saint André, les quatre jours de la Nativité de Notre-Seigneur, les octaves de Notre-Seigneur (2), l'Epiphanie de Notre-Seigneur, la Purification de sainte Marie, enfin les fêtes des martyrs ou des confesseurs dont les corps reposent dans l'Eglise du lieu. Il en sera de même pour la dédicace de chaque église. »

4. Ibidem, canon 37 : « Nous voulons que tous les dimanches soient dévotement célébrés, qu'on n'y fasse aucune œuvre servile

(1) Cf. LABBE, Conc., t. VII, col. 1250, ad annum 813.

(2) Il s'agit sans doute de la Circoncision et des trois jours suivants, ou des quatre premiers jours de janvier, qui sont les octaves de Noël et des trois fêtes suivantes. M. Roisselet de Sauclières a traduit après le P. Richard, l'Octave du Seigneur, c'est-à-dire la Circoncision, et nousmême nous avions répété cette traduction dans notre Dictionnaire des conciles. Mais il y a dans le texte Octavas Domini, qui signifie manifestement plusieurs jours au lieu d'un seul.

pas plus qu'aucun marché, et aucun plaid où il s'agirait de juger quelqu'un à mort ou de le condamner à quelque autre peine »

5. Le concile de Tribur (1) (ou Teuver près de Mayence) sous l'empereur Arnoul, canon 55: « Nous ordonnons dans ce saint concile, conformément aux saintes lois de nos pères, qu'aucun comte, aucun séculier ne tiendra de plaid les jours de dimanches et de fêtes, de carême ou de jeùnes, ni ne s'ingérera d'y contraindre le peuple: parce que Dieu serait irrité de voir le peuple se livrer à des procès et à des contestations dans un moment où il ne devrait être occupé que de son service. Les jours de dimanches et de fêtes, chaque chrétien ne doit s'occuper que de vigiles et de prières, assister à la messe, y faire ses oblations et ne penser qu'à Dieu. Les jours de carème et de jeunes, on doit jeûner avec zèle, prier avec ferveur, faire des aumônes selon ses facultés, et s'abstenir de tout procès. Car le concile condamne ceux qui ces jours-là poursuivent des procès ou contraignent leurs débiteurs à leur acquitter leur dettes, contrairement à ce que le Seigneur a dit par son prophète (ISAI., LVIII, 3-4): Vous suivez vos caprices en vos jours de jeûne, et vous exigez durement le prix de vos travaux. Vous ne jeûnez que pour susciter des procès et des querelles, et vous frappez vos frères avec une violence impitoyable.»

6. S. IGNACE, Epist. ad Philippenses (2): « Ne profanez pas les jours de fêtes. »>

$2. Sur l'obligation d'assister à la messe.

7. Le concile d'Agde (3), canon 47: « Il est ordonné trèsexpressément à tous les laïques d'assister le dimanche à la messe entière, et de n'en sortir qu'après que l'évêque aura béni le peuple. Ceux qui y manqueront, seront réprimandés publiquement par l'évêque (4).

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(1) Cf. LABBE, Conc., t. IX, col. 458, ad annum 895.

(2) Cette prétendue lettre de saint Ignace est supposée. Voir Natal. ALEX., Hist. eccl. sæc. I, diss. XXIII.

(3) Cf. LABBE, Conc., t. IV, col. 1591, ad annum 506.

(4) « Les prêtres ne donnaient pas encore la bénédiction à la messe. Cette bénédiction doit s'entendre de la solennelle, qui se donne encore dans quelques églises les jours de grandes fêtes avant la communion. Il y a : Totas missas teneri ; ce mot se prend souvent pour toutes sortes d'offices divins, mais particulièrement pour celui de la messe.» Analyse des conciles, par le P. Richard; voir aussi notre Dictionnaire des conciles, article AGDE, col. 35.

8. Ibidem, canon 24 : « Si quelqu'un veut avoir un oratoire particulier dans sa terre, hors de l'église paroissiale où c'est la règle et la coutume de se rassembler, nous lui permettons dans de justes bornes d'y faire dire la messe tous les jours de fêtes pour la commodité de sa famille, excepté Pâques, Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Pentecôte, la fête de saint Jean-Baptiste, et les autres fêtes les plus solennelles, qu'il ne faudra pas célébrer ailleurs que dans les villes ou dans les paroisses. Et les clercs qui dans ces jours solennels_diraient la messe ou feraient l'office dans ces oratoires particuliers sans la permission de l'évêque, seraient excommuniés. >>

9. Le concile de Tribur, canon 55, cité plus haut, témoignage 5, page 106.

10. Le premier concile d'Orléans (1), canon 28 (al 26): « Les jours où le peuple se rassemble au nom de Dieu pour assister à l'office divin, personne ne doit sortir de la messe avant qu'elle soit achevée, et qu'on ait reçu la bénédiction de l'évêque s'il est présent : Ubi episcopus fuerit, benedictionem accipiat sacerdotis (2). »

$ 3. Sur le jeune ecclésiastique.

11. Le canon 68 des apôtres (5): « Si un évêque, un prêtre, un diacre, un lecteur ou un chantre ne jeûne pas pendant le carême qui précède la fête de Pâques, le quatrième et le sixième jour de chaque semaine, sans en être empêché par quelque infirmité corporelle, qu'il soit déposé si c'est un laïque qui commette la même négligence, qu'il soit privé de la communion. >> 12. Le concile de Gangres (4), canon 19: « Si quelqu'un de

(1) Cf. Labbe, Conc., t. IV, col. 1408-1410, ad annum 511. (2) La bénédiction terminait la messe; car on ne disait point alors de dernier évangile. C'est une institution assez récente, dit le P Longueval; elle doit son origine à la dévotion des fidèles, qui se faisaient souvent réciter le commencement de l'évangile de saint Jean à la fin de la messe. Nous avons suivi pour interpréter ce canon la leçon qu'a suivie aussi le P. Labbe, au lieu de celle qu'a suivie Canisius, qui a lu : Ubi Episcopus NON fuerit, benedictionem accipiat sacerdotis. Cette fausse leçon vient vraisemblablement de ce qu'on a cru devoir distinguer l'episcopus du sacerdos, tandis que c'est le même. Le sens de sacerdos est celui d'évêque pour ces temps reculés.

(3) Ces canons ne sont pas des apôtres, et il n'y en a d'ailleurs que les cinquante premiers qui aient été insérés dans le canon de l'Eglise

romaine.

(4) Cf. LABBE, Conc., t. II, col. 425 et suiv., ad annum 330 vel circiter.

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