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s'oppose à elle, le chef puissant du peuple et l'invincible appui du royaume qui vous est confié de Dieu, et qui est « remis à votre garde par l'effusion des bénédictions célestes, « que nos mains apostoliques font descendre sur votre tête, << parmi les prières de tous les saints, etc. » Puis, on place le sceptre dans la main droite du prince (1), le bâton de justice dans sa main gauche, et on le conduit processionnellement, en portant devant lui le glaive, à son siége royal, sur lequel il est solennellement intronisé par l'archevêque (2). Alors celui-ci s'avance sous le portique du temple et prononce d'une voix forte ces paroles : Vivat rex in æternum! et le chœur entonne le Te Deum pour remercier Dieu de ce qu'il vient d'être donné de nouveau au peuple un pouvoir naturel, protecteur et bienfaisant, soumis à la loi divine et consacré pour le maintien du bien et de la justice.

Après le chant du cantique ambrosien, l'officiant remonte à l'autel, et la messe est reprise. Conformément au cérémonial primitif du couronnement (3), l'épître est puisée dans le Lévitique (4) et renferme des paroles consolantes pour ceux qui accomplissent fidèlement la volonté de Dieu. L'évangile, pendant lequel le roi dépose sa couronne (5), est tiré de saint Mathieu, au passage de cette réponse de Jésus-Christ: Rendez à César ce qui est à César (6), ou à celui de l'adoration des trois rois (7). Pendant l'offertoire, le roi va à l'autel et fait

(1) Coron. Aquisgr., p. 389. — Martène, a. a. O., Ordo VI, col. 616, Ordo II, col. 601, Ordo V, col. 607. - Pontif. Roman., p. 163.-Martène, a. a. O., Ordo VI, col. 612. — Clausel, a. a. O., p. 619. — Mabillon, de Re diplom., p.

421.

(2) Pontif. Rom., p. 165 : Sta et retine amodo locum tibi a Deo delegatum per auctoritatem omnipotentis Dei et per præsentem traditionem nostram, omnium scilicet Episcoporum, cæterorumque Dei servorum : et quanto clerum sacris altaribus propinquiorem perspicis, tanto èi potiorem in locis congruis honorem impendere memineris ; quatenus mediator Dei et hominum te mediatorem cleri et plebis permanere faciat.

(3) Martène, a. a. O., Ordo I, col. 597.

(4) Levit. XXVII, 6 sqq.

(5) Martène, a. a. O., Ordo VII, col. 632.

(6) Ev. Matth. XXII, 15.

(7) Ev. Matth. II, 1. — Coron. Aquisgr., p. 391.

son offrande; il communie ensuite, pendant la célébration des saints mystères (1), sous les deux espèces (2); après quoi, la bénédiction générale est donnée par l'archevêque.

Le couronnement met le sceau à l'alliance du roi avec son peuple, et il s'y rattache diverses conséquences des plus importantes. Sans doute, l'Église reconnaissait aussi les souverains qu'elle n'avait pas couronnés, mais son union avec eux était bien moins intime qu'avec ceux qui avaient reçu leur couronne de sa main. A l'égard de ces derniers, elle était investie d'une mission toute spéciale: quand un différend s'élevait entre eux et leur peuple, sur leurs droits et leurs devoirs réciproques, l'Église, qui avait consacré leur alliance par le couronnement, comme par une sorte de bénédiction nuptiale, était prise pour arbitre, et même le plus souvent, sans y être invitée, en considération du danger auquel un pareil conflit exposait un grand nombre d'âmes, elle faisait tous ses efforts pour opérer la réconciliation du souverain et des sujets par un arrangement pacifique. L'histoire est pleine d'exemples de cette nature, où l'on voit l'Église, tantôt décidant des questions de conscience, très-graves et très-épineuses, relatives au plus ou moins de validité des serments prêtés, tantôt se déclarant la protectrice des princes contre les prétentions injustes d'un peuple insoumis, ou prenant la défense du peuple contre l'arbitraire et le despotisme des rois.

L'usage s'était établi, dès les temps les plus reculés, de couronner aussi les reines avec les mêmes formes solennelles. Entre autres couronnements de ce genre dont le cérémonial nous a été conservé (3), il en est deux dont la date remonte au neuvième siècle : celui de Judith (4), fille de Charles le Chauve, mariée à Asthelwolf, roi anglo-saxon (856), et

-

(1) Pontif. Roman., p. 167. Marlène, a. a. O., Ordo V, col. 609, VII, col. 632. — Clausel, a. a. O., p. 646.

Ordo

(2) D'après le Pontif. Roman., p. 167, sous une seule espèce. C'était le privilége des rois de France (Note du traducteur).

(3) Martène, a. a. O., Ordo V, col. 609, Ordo VI, col. 620, Ordo VIII, col.

636.

(4) Pertz, Monum. Germ. hist., tom. III, p. 450.

celui d'Irmentrude (1), épouse de ce même Charles (866).

Le Pontifical romain distingue entre le couronnement de l'épouse d'un roi (2) et celui d'une reine régnante (3), et contient un cérémonial spécial pour chacun des deux cas.

L'Église devait être d'autant plus favorable au couronnement des reines, qu'elle savait, par l'histoire des tribus germaniques, avec quelle ardeur extraordinaire d'illustres et saintes princesses, les Clotilde, les Berthe, les Emma avaient travaillé, pendant tout leur règne, à la propagation de la foi chrétienne. Aussi, l'un des derniers formulaires met-il dans la bouche de l'évêque consécrateur, présentant l'anneau royal, ces paroles (4): « Recevez ce signe de la foi en la sainte Trinité, afin que vous puissiez éviter toute perversité hérétique, et amener les peuples barbares à la connaissance de « la vérité, avec la puissance qui vous a été confiée... »

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S CXXI.

Du droit germanico-chrétien en général.

Le principe fondamental, manifesté par l'institution du couronnement, est celui-ci :

Le glaive séculier doit être voué à la gloire de Dieu !........ c'est ce principe qui dirigeait au moyen âge la conduite de l'Église, alors que non-seulement elle consacrait l'autorité royale, mais encore donnait généralement la consécration chrétienne à tous les ordres de la chevalerie germanique. Il n'est pas douteux qu'elle se soit inspirée en cela de l'antique usage, pratiqué au sein même de l'idolatrie païenne, qui dédiait sur les autels, à la défense de la religion, les armes destinées à combattre les ennemis de la patrie. Mais l'hommage que les soldats du paganisme adressaient à un culte d'erreur,

(1) Pertz, a. a. O., p. 506.

(2) Pontif. Roman., p. 167 sqq.

(3) Ibid., p. 177.

(4) Martène, a. a. O., Ordo V, col. 610.

à bien plus forte raison, un guerrier chrétien sentira-t-il le besoin de l'offrir à l'Église du vrai Dieu, en recevant son épée des mains de ses pontifes. Aussi, voit-on, dès la plus haute antiquité, principalement dans l'Église d'Angleterre, la religion présider, par des cérémonies particulières, à l'armement des jeunes miliciens, désignés sous le nom d'hommes d'épée (1).

On rencontre fréquemment la même coutume, non-seulement dans les ordres religieux de la chevalerie, mais, en général, dans toute collation de la dignité de chevalier (2). Le prince continue toujours, il est vrai, d'exercer à cet égard son droit de réception; mais, néanmoins, le serment de chevalier, l'ensemble même des mœurs de la chevalerie chrétienne, faisaient, du devoir de combattre pour l'Église, le principal objet de cette institution.

Un exemple remarquable, qui confirme pleinement l'intervention de l'Église dans la profession des vœux militaires, c'est la collation de la dignité de chevalier au comte Guillaume de Hollande, élu roi des Allemands (3). Avant qu'il eût prononcé les vœux de l'ordre, Pierre Caputius, légat apostolique, lui présenta le joug de la règle de la chevalerie, où figurent en première ligne les préceptes suivants :

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Entends tous les jours la messe avec un souvenir pieux « de la Passion de Notre-Seigneur, expose hardiment ta vie « pour la foi catholique, délivre la sainte Église et ses mi« nistres de tous leurs ennemis, assiste les veuves, les mi«neurs et les orphelins dans leurs besoins, évite les guerres injustes...

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Après que Guillaume eut prêté le serment d'usage, le roi de Bohême le reçut chevalier, en lui disant :

« Pour la gloire du Tout-Puissant, je te consacre chevalier

(1) Tacit. German.

(2) Englischen Reichs- und Rechtsgeschichte, vol. II, p. 43 sqq.

(3) Magn. Chron. Belg., ann. 1247 (Pistorius, Script. rer. Germ., tom. III, p. 266). — Pertz, a. a. Q., tom. IV, p. 363. — Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, vol. 11, § 241, annot.

«

α

et je t'admets volontiers dans notre société; mais souviens« toi que le Rédempteur du monde a été frappé devant le grand-prêtre Anne et raillé par le gouverneur Pilate, flagellé et couronné d'épines, revêtu de pourpre et tourné en dérision par le roi Hérode, exposé nu et couvert de bles<< sures aux regards du peuple, attaché à la croix ! Son opprobre, je t'exhorte à te le rappeler; sa croix, je te conseille de la prendre sur toi; sa mort, je t'engage à la

« venger. »

La consécration de l'épée, chez une race aussi guerrière que les Germains, faisait entrer nécessairement l'homme tout entier dans le domaine extérieur du christianisme, et dans cet état de choses, il était inévitable que l'Église prît une grande influence et sur le droit public et sur le droit privé (1). En effet, on la voit pénétrer peu à peu de son esprit de douceur et de paix les formes brutales de la législation germanique, particulièrement en matière de vindicte par la voie des armes. La vengeance personnelle, fondée sur le principe du talion et le droit de la légitime défense, était, quoique par des raisons différentes, aussi étrangère au droit romain qu'à la législation de l'Église. Celle-ci, qui appelle de tous ses vœux et de tous ses efforts la réalisation de la paix universelle parmi les hommes, et ne permet la guerre qu'autant qu'elle est provoquée par une cause juste (2) et sous la réserve qu'il ne soit pas fait usage d'armes trop meurtrières (3), devait, à plus forte raison, avoir en abomination la vengeance sanglante et les guerres de représailles, permises dans le droit germanique. Aussi, la vit-on déployer tout son zèle et user de toute son influence pour abolir le droit de guerre et le remplacer par une procédure régulière. Déjà les Carlovingiens, consultant en cela l'intérêt de l'autorité royale, non moins que leur devoir de chrétien, avaient énergique

(1) Walter, Kirchenrecht, § 342 sqq.

(2) Supra, tom. I, § 50.

(3) Cap. un, X, de Sagittar. (V, 15), (Conc. Later. II, can. 29).— Devoti, Jus canon. univ. 1, 34, § 4, note 3 (tom. II, p. 348).

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