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ment secondé l'Église dans cette entreprise, en s'attribuant le droit d'interdire, soit personnellement, soit par l'organe des missi dominici et des comtes (1), toutes guerres et prises d'armes parmi leurs vassaux.

Mais, dès le temps de la dissolution de la monarchie carlovingienne (888), et plus encore dans le siècle suivant, toutes ces restrictions du droit de guerre étaient tombées en désuétude, en sorte que l'Église fut obligée d'avoir recours à un autre moyen (2).

A l'exemple de Guido, évêque du Puy (3), qui avait réalisé à cet égard de notables progrès, plusieurs évêques d'Aquitaine et de Bourgogne s'assemblèrent, vers le commence:ment du deuxième siècle, pour engager tous leurs diocésains à consentir enfin à vivre en paix les uns avec les autres, à n'exercer aucunes représailles et à s'abstenir de toute guerre. Grand nombre de synodes (4) agirent dans le même sens. Dans la France septentrionale et la Belgique, la cause de la paix, qui, à raison de son origine, fut appelée Pax gallicana (5), rencontra pareillement une grande faveur (6); mais elle avait en même temps un violent adversaire dans Gérard, évêque de Cambrai, qui prétendait justifier son opinion par une raison entièrement dénuée de fondement, à savoir, qu'il n'appartient point à l'Église de s'inquiéter de la conservation de la paix (7). Néanmoins la Paix de Dieu fut,

(1) Capit. Miss. dom. dat., ann. 802, c. 20 (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. III, p. 96). - Constit. Wormat., and 829, petit. c. 9, p. 340. Capit. Wormat. pro leg. hab., ann. 829, c. 7. - Deutsche Geschichte, vol, H, p. 419. (2) Petr. Damian. Epist. IV, 9, tom. I, col. 113 et 114. (3) Widonis Charta de treuga et pace, ann. 990' (Baluz., 1000).— Mabillon, de Re diplomatica, lib. VI, n. 144, p. 577. - Ceillier, Hist. gén. des auteurs sacrés et ecclés., tom. XIX, p. 710. Devoti, a. a. O., § 2, not. 7, p. 345.

(4) Hardouin, Concil., tom. VI, p. I, col. 891. Glab, Rodulf. IV, 5, 1. -Balder., Gesta Episc. Camer. III, 27 (Pertz, a. a. O., tom. IX, p. 474), 52, p. 485:

(5) Devoti, a. a. O., § 2, p. 343.

(6) Balder., G. E. C., c. 27. Hardouin, a. a. O., col. 894.

(7) Balder., a. a. O., c. 52, p. 485.

avec la coopération du comte Baudouin, jurée dans les Flandres (1).

Mais la coutume de vider les querelles par le sort des combats était si profondément enracinée dans les mœurs germaniques, que l'on se convainquit bientôt de l'impossibilité d'obtenir la réalisation pratique de cette paix; l'on se contenta, en conséquence, de la remplacer par une trève limitée à certains jours fixes de la semaine, c'est-à-dire, du mercredi soir au lundi matin, et à certaines époques de l'année, de l'Avent à l'Épiphanie, et de la Septuagésime à l'Octave de Pâques (2). La violation de cette trève était punie de l'excommunication (3).

On la désignait indifféremment sous les dénominations de Treuga Dei (4), Pax Dei (5), Pax divina (6) et Pax Ecclesiæ (7).

Cette institution, née (8) à peu près vers le commencement de l'année 1041, se propagea rapidement dans un grand nombre de pays, grâce aux efforts des conciles (9) et de plusieurs évêques (10) et abbés (11); si bien que, deux ans plus tard, l'empereur Henri III (1043) faisait jurer la trêve aux

(1) Balder., a. a. O., p. 487. - Auct. Sigeb. Afflig., ann. (Pertz, a. a. O., tom. VIII, p. 290).

(2) Cap. Treugas, 1, X, de Treuga et pace (1, 34). Bened. XIV, de Syn. diœc., lib. XIII, c. 17, n. 5.

(3) Can. Excommunicatorum, 47, c. 23, q. 5 (Urban. II).— P. de Marca, de Concord. sacerd. et imp., lib. IV, c. 14, n. 3. Bened. XIV, a. a. O. (lib.

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Devoti, a. a. O., § 4, not. 3, p. 347.

XI, c. 11, n. 9.
(4) Du Cange, s. v. Treuga.

(5) Ekkeh., Chron. univ., ann. 1085 (Pertz, a. a. O., tom. VIII, p. 206). (6) Ekkeh., a. a. O., ann. 1119, p. 214.

(7) Robert de Monte, Chron., ann. 1182 (eod. p. 534).

(8) M. A. Dominicy, de Treuga et Pace, Paris. 1649 (Struv., Biblioth. libror. rarior., Jena, 1719, n. 2, p. 33 sqq.). P. de Marca, a. a. O., IV, 14, n. 3, Notæ ad Can. 1, Conc. Clarom. (Diss. select. ad Concord., edit. Bamb., tom. IV, p. 267.) — Hardouin, a. a. O., col. 920.

(9) Hardouin, a. a. O., col. 920.

(10) Ivo Carnot., Ep. 44 (Oper., p. II, p. 20).

(11) S. Odilon. Abb. Elog., c. 100 (Mabillon, Acta Sanct. Bened., tom. VIII, Vita S. Richardi (ex Chron. Vird. Hugon. Flavin.), c. 40 (eod.

p. 580). p. 491).

États (1). Ce qui fut ensuite renouvelé par Henri IV (1073).

Une institution si importante pour le maintien de l'ordre et de l'unité dans l'Église ne pouvait échapper à la sollicitude des papes, et ce qui jusque-là n'avait été en vigueur que dans des diocèses et des pays particuliers (2) fut, en l'an 1139, dans le deuxième concile de Latran (3), érigé par Innocent II en loi générale de la chrétienté.

Une paix spéciale fut également ordonnée dans ce même concile, ainsi que dans le troisième du même nom (4), présidé par Alexandre III, en faveur des ecclésiastiques et des moines, des étrangers et des négociants, des habitants des campagnes, enfin des animaux servant à l'agriculture (5).

Déjà longtemps auparavant, l'Église, adoptant à cet égard les principes des Romains et des Germains sur l'inviolabilité des lieux voués au culte de la Divinité (6), avait déclaré lieux de paix les édifices consacrés au culte du vrai Dieu, la demeure même de l'évêque et les cimetières (7). Par le maintien énergique de ce droit d'asile, dont l'infraction était frappée d'excommunication, l'Église réussit à sauver la vie à une foule d'hommes qui, le plus souvent, entraient ensuite au service de leur libératrice (8).

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(1) Pertz, a. a. O., t. IV, p. 55. Landr. d. Sachsensp., vol. II, art. 66, § 2. (2) Ivo Carnot., Ep. 90, p. 44: Treuga Dei non est communi lege sancita, pro communi tamen utilitate hominum ex placito et pacto civitatis ac patriæ, episcoporum et ecclesiarum est auctoritate firmata. Unde judicia violatæ pacis modificari oportet, secundum pacta et conventiones, quas unaquæque ecclesia consensu parochianorum instituit et per Scripturam vel bonorum hominum testimonium memoriæ commendavit.

(3) Conc. Lateran. II, can. 12 (Hardouin, a. a. O., tom. VI, p. II, col. 1210).. Cap. Treugas, cit.

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(4) Conc. Lateran. II, c. 11.

mus, 2, X, de Treuga et pace).

Conc. Lateran. III, can. 22 (Cap, Innova

(5) Datt, de Pace publica, lib. I, c. 16, n. 6.

(6) Dann, Das Asylrecht (Zeitschr. für deutsch. Recht, vol. III, p. 334 sqq.), p. 340 sqq.

(7) Can. Id constituimus, 36, c. 17, q. 4 (Conc. Aurel. I, ann. 511). — Can. Diffinivit, 35, eod. (Conc. Tolet. IX, ann. 655). — Cap. Sicut, 6, § Qui aútem, 1, eod. (Nicol. II). — Cap. Inter alia, 6, X, de Immun. eccles. (III, 29; Innoc. III).

Walter, a. a. O., § 345.

(8) Le monastère de Croylande avait toute une légion armée, presque entiè

Elle opposa ainsi une digue puissante aux rigueurs excessives du droit pénal germanique, ou plutôt à l'exercice du droit barbare des représailles sanglantes. Il est vrai que la plupart des dispositions salutaires des canons relativement à la paix de Dieu, appelée aussi, à raison de cette origine, Pax canonica (1), devinrent bientôt, comme le remarque la glose (2), une lettre morte; mais la cause de cet abandon fut la décadence générale de toute discipline et de tout ordre (3), que traînèrent à leur suite les luttes violentes qui, à dater du quatorzième siècle (§ 122), vinrent rompre l'ancienne harmonie des deux puissances.

Mais ce n'était pas seulement à l'égard des représailles, qu'en général elle ne reconnaissait pas, que l'Église devait avoir à cœur de christianiser le droit germanique; la procédure établie par ce droit, qui n'était elle-même qu'une imitation de la guerre entre particuliers, s'était incorporé une foule d'institutions en opposition flagrante avec les principes du christianisme. Dans cette catégorie on comptait, en première ligne, les jugements de Dieu, et parmi ceux-ci le combat singulier. Ici, encore, l'Église ne réussit pas à changer tout d'une pièce des usages séculaires; dans les commencements, elle fut même obligée de les subir, en les christianisant, dans sa propre procédure; mais, à force de zèle et de persévérance, elle parvint néanmoins à détruire peu à peu toutes ces coutumes barbares (4).

Le droit du plus fort, que l'Église poursuivait de sa répulsion dans le domaine de la vie publique, partout où il se présentait, elle n'eut pas moins à le combattre dans le droit privé. Ici, comme là, chez les peuples germaniques, tout re

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rement composée de fugitifs. Ingulf., Hist. Croyl. (Savile, Rer. Anglic. Script., p. 865.)

(1) Devoti, a. a. O., § 3, p. 345.

(2) Glossa ad Cap. Treugas, cit.

(3) Giraldi, Expos. jur. pontif. ad Cap. Treugas, cit., p. I, p. 131.

(4) Abhandlung, über die Ordalien bei den Germanen, in ihrem Zusammenhange mit der Religion, p. 25 sqq.

posait sur la souveraineté de l'épée. La puissance du mari sur sa femme, laquelle, chez les Frisons, entrait dans la maison de son nouvel époux en passant sous un glaive suspendu au-dessus de la porte (1); l'autorité du père sur ses enfants, sur lesquels il avait, comme sur sa femme, droit de vie et de mort tout trahit, dans cette vieille législation teutonique, l'empire dominant de la force brutale.

Si les mœurs des Germains étaient empreintes d'une telle férocité, jusque dans les rapports de famille fondés sur les liens du sang, il ne faut pas s'étonner de les voir immoler impitoyablement leurs prisonniers de guerre et les étrangers qui avaient eu le malheur de tomber entre leurs mains, ou bien, quand ils leur laissaient la vie, les traiter, non comme des personnes, mais comme des choses (2).

C'est ainsi que l'esclavage avait pris naissance dans la captivité; le droit germanique, en le naturalisant dans tout le monde occidental, avait produit, sur beaucoup de points, un état de choses essentiellement opposé à la dignité humaine; il était réservé à l'Église de dissoudre, par le souffle ardent de la charité et de la douceur évangélique, cette glace du paganisme.

Ce fut elle qui, la première, vint donner à la femme les droits d'une épouse chrétienne; au père, non plus seulement le sentiment inflexible de son droit familial, mais en même temps celui des devoirs rigoureux que les lois divines et naturelles lui imposent envers ses enfants. Ce fut elle encore qui apprit aux nobles et aux hommes libres à regarder les serfs comme leurs frères, enfants d'un même père qui habite dans les cieux (3), et rachetés comme eux par le sang de Jésus-Christ; elle qui enseigna aux indigènes que les étrangers, à quelque nation qu'ils appartinssent, étaient aussi, comme eux, membres d'une seule et même grande famille de peuples.

(1) Siccama, ad leg. Fris., tit. 9.

1

(2) Dentsche Geschichte, vol. 1, § 7 sqq. Deutsches Privatrecht, vol. 1, $ 3, 5, 30 sqq., § 40, 51 sqq., et § 58.

(3) Can. Omnibus, 1, c. 29, q. 2.

Can. Si femina, 8 eod.

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