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indirecte de l'Église sur la puissance temporelle était acceptée sans conteste par les dépositaires de cette puissance.

Quelque injuste que fût la déposition de Louis le Débonnaire, en l'an 833, elle n'en mettait pas moins en lumière, ainsi que celle de Wamba, roi des Visigoths, antérieure à cette époque (1), ce principe incontestable, savoir que la pénitence canonique à laquelle les évêques avaient condamné le petit-fils de Charlemagne (2) le frappait de déchéance dans son droit de souveraineté (3).

Une chose extrêmement digne de remarque, c'est l'aveu de Charles le Chauve (859) dans le concile de Savonnières (4), exposant ses griefs contre Wenilo, archevêque de Sens, qui, après l'avoir couronné roi, s'était ensuite tourné du côté de son frère Louis et lui avait mis entre les mains presque tout l'empire d'Occident. Il dit que, comme roi couronné, il n'avait pu être dépouillé de son royaume par aucun pouvoir humain, du moins avant que les évêques n'eussent été entendus et ne se fussent prononcés à cet égard, que c'était d'eux qu'il avait reçu sa couronne, qu'ils étaient appelés les trônes de Dieu sur lesquels siégeait le roi céleste et par l'organe desquels il rendait ses jugements; qu'il avait toujours été disposé à se soumettre à leurs remontrances paternelles, à s'incliner devant leur sentence, et qu'il l'était encore (5).

Dans cette manière d'envisager la position de la puissance séculière, il était tout naturel que les évêques s'appropriassent les anciennes décisions des papes; par exemple, celle de Gélase ($ 105) sur la situation du pouvoir temporel vis-à-vis du pouvoir spirituel, comme le firent, en effet, plusieurs conciles, notamment celui de l'année 881, tenu à Saint-Macre, près de Rheims (6).

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(5) Libellus proclam. Caroli Reg. adv. Wenilonem in Conc. Sapon., c. 3 (Hardouin, Concil., tom. V, col. 488).

(6) Conc. ap. S. Macram (in loco qui dicitur Finibus Remensis parochia,

Le principe de l'assistance mutuelle des deux pouvoirs consistait spécialement en ce que, d'une part, celui que l'Église bannissait de son sein encourait la proscription de l'État, et que, d'autre part, l'Église frappait le proscrit d'excommunication (1). Les rois, qui souvent exhortaient les prélats à raviver le zèle apostolique dans la prédication des vérités et des devoirs du christianisme, faisaient également, de leur côté, tous leurs efforts pour détruire jusqu'aux derniers vestiges du paganisme qui se maintenait encore dans plusieurs parties de leurs États, et qu'il fallut même étouffer chez les Saxons par la force de l'épée (2).

La monarchie carlovingienne se conserva pure des atteintes de l'hérésie, et partout où l'esprit d'erreur agita sa torche de discorde, elle accourut au secours de l'Église et la couvrit de sa protection. On en peut citer pour exemple sa conduite contre l'hérésie de Félix, qu'on peut désigner sous le nom d'adoptianisme, et dans celle du prédestinatianisme soutenue par le moine Gottschalk, et dont Prudence, évêque de Troyes, ne sut pas assez se défendre (3).

Charles le Chauve veilla sur ces discussions avec l'attention la plus sérieuse; il se fit même remettre, sur ces matières et sur quelques autres points dogmatiques, des mémoires exprès pour son instruction (4).

Il serait plus difficile de justifier sa conduite dans la question du culte des images, soulevée par le concile de Francfort (794), le même qui condamna l'erreur de Félix d'Urgel. Ce concile, induit en erreur par un malentendu, se mit en opposition avec le saint-siége sur la question des images, et l'un

c. 1 (Hardouin, Concil., tom. VI, p. I, col. 350). — Conc. Troslej., ann. 909, c. 2, col. 507.

(1) Conc. Tribur., ann. 895, c. 3, col. 440. (2) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 342 sqq. (3) Döllinger, a. a. O., vol. I, p. 396 sqq. p. 202 sqq.

Deutsche Geschichte, vol. II,

(4) Döllinger, a. a. O., p. 400. Deutsche Geschichte, vol. 2, p. 212. Abhandlung über den Abt Servatus Lupus von Ferrières (in den Münch. gel. Anz., vol. 25, p. 145).

des fruits de ce différend fut la publication des livres dits carolins, composés sous les auspices de l'empereur.

Toutefois, cette scission, Cccasionnée par une fausse interprétation du texte grec, et peut-être aussi par le mauvais vouloir du concile, ne fut que de courte durée (1).

Mais, à part ces excès de zèle, les Carlovingiens se montrèrent toujours les serviteurs fidèles et dévoués de l'Église. Ils s'attachèrent surtout, avec une persévérance infatigable, à combattre la superstition (2); et l'un des principaux moyens qu'ils employèrent pour l'extirper du milieu de leurs peuples, ce fut, indépendamment des lois et des ordonnances publiées à cette fin, l'établissement d'écoles publiques.

On sait tout ce que la France doit, sous ce rapport, au règne de Charlemagne, et tout ce que ce pieux monarque fit en général pour la science, à laquelle il n'attribuait même d'action salutairement efficace, qu'autant qu'elle avait l'Église pour organe (3).

Ainsi que l'enseignement, pour lequel la puissance séculière ne faisait que prêter l'appui de son bras, l'exercice des fonctions sacerdotales était, comme cela devait être, exclusivement réservé à l'Église, qui jouissait à cet égard d'une liberté absolue. On rencontre bien encore dans les lois de cette époque certaines dispositions particulières qui ont trait à des objets spirituels; mais ou elles n'ont pour but que de corroborer des décisions déjà rendues par l'Église, ou elles viennent à la suite d'un vœu formel des évêques, sollicitant le concours législatif de la puissance temporelle. Enfin, nous ne saurions passer sous silence les mérites immortels dont se couvrit Charlemagne, par son zèle pour la gloire de Dieu en

(1) Chr. Lupus, Dissert. de septim. synod. gener., c. 16, (Oper., tom. III, p. 253). Döllinger, a. a. O., p. 393 sqq.

(2) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 347 sqq. (3) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 194 sqq. Joann. Launoi, de Scholis celebriorib. seu a Carolo Magno, seu post eundem Carolum per Occidentem instauratis, edid. J. A. Fabricius, Hamb. 1717. Thomassin, a. a. O., p. II, lib. I, c. 93 (tom. IV, p. 590), c. 96-99, p. 605 sqq. - Lorentz, Alcuins Leben, p. 22 sqq.

général, et en particulier par sa sollicitude pour la culture du chant sacré (1).

Mais, si les Carlovingiens surent résister à l'entraînement fatal qui avait conduit les empereurs grecs à s'ingérer dans le ministère doctrinal et sacerdotal de l'Église, ils ne furent pas moins fidèles à reconnaître que le gouvernement spirituel devait avant tout être indépendant. Néanmoins, on ne peut nier que, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel, la position de l'Église vis-à-vis de la puissance temporelle n'eût restreint jusqu'à un certain point la liberté de ses mouvements. Engagée, dans la personne de ses évêques, par suite de l'alliance établie entre les deux puissances (2), dans la direction des affaires de l'État, l'Église avait fait au pouvoir séculier l'abandon de différents droits; d'un autre côté, les rois, cédant à une tendance inhérente à la faiblesse humaine, se permettaient aussi, en maintes occasions, des empiétements sur le domaine spirituel. Le haut rang que l'épiscopat occupait dans tous les États d'Allemagne contribuait à donner aux souverains de ces États une influence considérable dans les affaires ecclésiastiques; possesseurs d'immenses domaines territoriaux, les évêques, d'abord en Espagne (3), puis partout, étaient comptés parmi les plus grands vassaux de la couronne. A ce titre, non-seulement ils rendaient hommage au roi (4), mais ils étaient encore obligés au service militaire, et peu à peu ils se trouvèrent complétement incorporés dans le nœud féodal (5). Aussi déjà les prélats assemblés, en 858, à Kierzysur-Oise, crurent-ils devoir faire à ce sujet leurs représentations à Louis, empereur d'Allemagne (6):

(1) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 196.

c. 80 (tom. II, p. 557 sqq.).

Thomassin, a. a. O., p. I, lib. II,

(2) Devoti, Jus canon. univ. Proleg., c. 12, § 16 (t. I, p. 256), § 17, p. 258. (3) Conc. Tolet. VII, ann. 646, c. 1 (Hardouin, a. a. O., p. II, lib. II, c. 620). Thomassin, a. a. O., p. II, lib. II, c. 47, n. 3 (tom. V, p. 325). (4) Id., ibid., c. 48, n. 4, p. 332.

(5) Thomassin, a. a. O., p. III, lib. I, c. 40 (tom. VII, p. 292).-Infra, § 124. (6) Epist. Episc. e synod. apud Caris. c. 15 (Hardouin, Concil., tom. V, col. 475).

«

« Consacrés au Seigneur, les évêques ne sont point des « hommes du siècle. Nous ne pouvons être appelés à nous « mettre au service de chacun par des obligations de vassalité, «< ni à prêter un serment que la triple autorité de l'Évangile des apôtres et des canons nous interdit; car c'est une chose << abominable que la main qui a reçu l'onction de l'huile sainte, qui, par la prière et le signe de la croix, convertit « le pain et le vin mêlé avec l'eau au corps et au sang sacré de Jésus-Christ, fasse, après la réception de l'épiscopat, ce qu'elle faisait auparavant, en se levant pour prêter un serment quelconque de fidélité séculière. »

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Nonobstant ces protestations énergiques, les évêques ne purent, malgré la distinction établie depuis longtemps en leur faveur, mais non en faveur des abbés, entre la promesse et le serment de fidélité (1), se soustraire ni à ce serment nið au service militaire, qui en était la conséquence. Étrange spectacle! évêques et abbés figuraient sur les champs de bataille, et une foule d'autres clercs ceignaient l'épée à leur exemple (2).

Cet empiétement de la vie séculière sur la vie ecclésiastique ne pouvait qu'accroître l'intérêt des rois à garder dans leurs mains la collation des évêchés. Dès les temps mérovingiens, contrairement à l'antique discipline observée même par l'Eglise de France (3), cette faculté avait été exercée comme un droit (4) par les souverains. Bien qu'on ne fût pas allé, dans les États germaniques, comme en Espagne, où, d'un autre côté, les évêques avaient aussi la plus grande part à l'élection du roi, jusqu'à conférer expressément ce droit à la puissance

(1) Annal. Bertin., ann. 877.

n. 10, p. 335.

Thomassin, a. a. O., p. II, lib. II, c. 48,

(2) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 314 sqq.

(3) Conc. Aurel. III, ann. 538, c. 3 (Hardouin, Concil., tom. II, col. 1423). Conc. Paris. III, ann. 557, c. 3 (eod. tom. III, c. 339). Can. Si per or. dinationem (regiam), 5, d. 63. Cap. S. Mart. Bracar., c. 1 (Can. Non li

cet, 8, d. 63), c. 3 (Can. Non debet, 2, d. 65).

(4) Deutsche Geschichte, vol. I, p. 673, note 7.

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13, p. 65, n. 13 sqq., p. 69. Thomassin, a. a. O.; c. 16, n. 14, p. 68. Angelsächs. Rechtsgeschichte, p. 232.

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