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cependant, même dans ces pays, il est permis aux ambassadeurs appartenant'à une religion séparée de l'Église de réunir dans leurs chapelles, pour vaquer à leur culte commun, les étrangers de leur confession, placés généralement sous la protection des lois.

Il y a eu, dans ces derniers temps, des concordats conclus avec les gouvernements espagnol et napolitain (1); le premier est tout récent, le second date déjà de 1821. Après la conclusion de celui-ci, dans lequel était établi le droit de libre appel au saint-siége, dans toutes les causes spirituelles, le gouvernement renouvela son ancienne prétention à ce que l'on appelle la monarchia sicula (2), privilége du roi de Naples, comme legatus natus du saint-siége, d'exercer, dans un certain cercle d'affaires, la juridiction ecclésiastique (3).

En Toscane, à Modène, Parme et Plaisance les étrangers jouissent du culte domestique ou du culte privé. L'Autriche a accordé aux Grecs de son territoire qui ne font point partie de la confédération allemande, ainsi qu'aux protestants de la confession d'Augsbourg et de l'Église helvétique, l'égalité civile et politique, et assez généralement, notamment en Hongrie, l'exercice public de leur religion (4). Tous ces États néanmoins justifient l'observation qui a été faite, que la confession du pouvoir n'implique pas nécessairement, en fait, la distinction, rigoureuse en principe, du gouvernement spirituel et du gouvernement temporel; il n'est pas jusqu'aux États de l'Église où le pouvoir temporel n'ait dû payer son tribut à l'esprit du temps (5).

Dans les vingt-deux cantons de la Suisse, la situation religieuse présente une grande variété. Dans neuf d'entre eux, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Fribourg, Soleure,

(1) Supra note 3, p. 306.

(2) Lupoli, Prælectiones juris canon., tom. II, p. 236. — Guerra, Constit. Pontif. Epit., tom. II, p. 241 sqq.

(3) Buss, a. a. O., IV, p. 757.

(4) Helfert, die Rechte und Berfassung der Akatholiken im Desterr. Kaiserstaate (3e édit. Prag. 1843), p. 4, 39, 125, 205.

(5) Histor. polit. Blætter, vol. 18, p. 414.

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le Tessin et le Valais, la religion catholique a été jusqu'ici reconnue comme celle du cercle cantonal. Dans le canton du Valais, la constitution renferme un article portant que « la « religion sainte, catholique, apostolique et romaine, est ex«clusivement la religion de l'État; qu'elle seule a un culte « public; que la loi pourvoit à ce qu'elle ne soit inquiétée, ni dans son enseignement, ni dans son exercice. » Six autres cantons professent le calvinisme; ce sont : Zurich, Berne, Bâle, Schaffhouse, Vaud et Genève; six autres : Glaris, SaintGall, le pays des Grisons, Argovie, Thurgovie et Neuchâtel, auxquels s'est réuni le demi-canton de Bâle-Campagne, sont paritétistes. Enfin, Appenzell, divisé en rhodes intérieures et rhodes extérieures, est catholique dans les premières et réformé dans les secondes.

Relativement à la position de l'Église catholique en Suisse, le pape a conclu, avec les différents États, des traités spéciaux, dont les clauses sont consignées dans les bulles de circonscription, ratifiées par les gouvernements des cantons respectifs. Depuis l'année 1830, où, dans la plupart des pays de la confédération, le droit public s'est complétement transformé, le canton d'Argovie s'est fait remarquer entre tous les autres par l'extrême violence de sa haine contre l'Église et surtout contre les couvents. Les événements de 1847 ont mis les pouvoirs de toute la Suisse dans les mains du radicalisme, c'est-à-dire d'un parti (1) qui s'est imposé pour tâche l'anéantissement de l'Église.

En France, la charte de 1830, en vigueur jusqu'à la révolution de février, proclamait le catholicisme comme la religion de la majorité des Français. Elle accordait en même temps aux luthériens et aux calvinistes le libre exercice de leur culte et l'égalité des droits civils et politiques; elle donnait enfin généralement à tous les Français et habitants du sol

(1) Histor. polit. Blætter, vol. 20, p. 700 sqq.; vol. 21, p. 50 sqq.— Buss, a. a. O., IX, S. 758. — Voir les constitutions respectives des cantons dans Pælilz, a. a. O., p. 237 et suiv.

de la France la liberté de conscience la plus large (1). Il est d'ailleurs hors de doute que, sous Louis-Philippe, l'Église a joui dans ce royaume de bien plus d'indépendance que sous la restauration (2) !

Le concordat de 1801, conclu avec la première république, est encore, en outre, une base considérable dans la détermination de la constitution religieuse en France. Un autre concordat de 1817 n'a point eu son exécution; il abolissait les lois organiques par lesquelles Napoléon avait restreint celui de 1801. Par suite de cet ensemble de circonstances, la situation de l'Église catholique, chez nos voisins d'outre-Rhin, est toujours restée dans le provisoire (3). Aujourd'hui, il ne serait pas impossible que la France républicaine adoptât le système indifférentiste de l'Amérique du Nord. La première révolution française était loin, certes, d'avoir le caractère de celle d'Amérique : elle s'était entièrement séparée de Dieu, tandis que, dans la guerre de l'Indépendance, tous les manifestes invoquaient Dieu et la Providence (4). La nouvelle révolution qui a précipité Louis-Philippe du trône n'a pas révélé, du moins jusqu'ici, l'esprit complétement athée de sa devancière; au contraire, un profond sentiment de soif religieuse semble vouloir ramener le peuple français dans les voies de la croyance chrétienne!

Le principe de la liberté absolue de toutes les opinions dogmatiques avait aussi été déposé dans la constitution des Pays-Bas, et une égale protection assurée à toutes les sociétés religieuses du royaume; les mêmes droits civils et politiques étaient conférés à tous les sujets, sans distinction de croyances, ainsi que l'admissibilité à toutes les dignités et à tous les emplois. Mais les espérances des catholiques, même après la

(1) La charte du 4 juin 1814, art. 5, 7, proclamait la religion catholique religion de l'Etat. Histor. polit. Blætter, vol. 21, p. 361.

(2) Buss, a. a, O., III, p. 756.- Histor. polit. Blætter, vol. 15, p. 437 sqq. (3) Balmes, der Protestantismus verglichen mit dem Catholicismus, vol. 3, p. 350.

(4) Grundgesetz des Königreichs der Niederlande v. 24 aug. 1815, art. 190. 193 (Pælitz, a. a. O., vol. 2, p. 224).

conclusion du concordat avec le saint-siége (1827), furent complétement trompées, et ce fut assurément l'une des causes les plus actives de la révolution du 7 septembre 1830, qui entraîna la séparation définitive de la Belgique d'avec la Hollande. La constitution de ce nouveau royaume, qui pose également le principe de la liberté religieuse, établit, en outre, que l'État n'a aucun droit à s'immiscer dans la nomination et la révocation des ministres d'aucun culte, ni à leur interdire de correspondre avec leurs supérieurs ou de promulguer les actes émanés de leur autorité (1).

L'Angleterre semble aussi, dans ces dernières années, vouloir prendre une attitude plus pacifique vis-à-vis du saint-siége. En même temps que la position des catholiques dans ce royaume s'est améliorée essentiellement par la promulgation du bill d'émancipation du 13 avril 1829 (2), et que, sauf de rares exceptions, l'accès de tous les emplois leur a été ouvert (3), l'Église anglicane a vu naître dans son propre sein le nouveau parti des Anglo-catholiques (4), qui, sous le rapport intellectuel, l'emportait de beaucoup sur les deux autres grands partis qui se la partagent, et a déjà grossi d'un nombre considérable d'hommes éminents les rangs des défenseurs de la vérité de l'Église. Néanmoins, l'anglicanisme est encore à cette heure la religion privilégiée, le culte d'État du royaume britannique. C'est ainsi également que l'Église grecque est l'Église dominante de la Grèce (5)

(1) Constitution de Belgique du 25 février 1831, art. 14-16 (Pœlitz, a. a. O., P, 238).

(2) Stat. 10, Georg. IV, ċ. 7.

(3) The Catholic Directory, Almanack and ecclesiastical Register for the year of our Lord 1848; London, 1848.— W. J. Battersby, The complete Catholic Directory, Almanack and Registry for the year of our Lord 1848, Dublin, 1848.- John Parker Lawson, The Roman catholic church in Scotland, Edinb. 1836. Histor. polit. Blætter, vol. 1, p. 90.

(4) Hist. polit. Blætter, vol. 8, p. 688 sqq.; vol. 9, p. 65 sqq.; vol. 13, p. 687 sqq., p. 785 sqq..

(5) Constitution de la Grèce du 17 mars 1827, ch. 1, art. 1.— Londoner Conferecz-Protocoll., v. 4 febr. 1830.- Konigl. Berordnung, v. 10-21 febr. 1833.

et des îles Ioniennes (1); cependant, la législation hellénique a aussi garanti aux autres confessions le libre exercice de leur culte et l'égalité civile.

En Allemagne, notre mal véritable, la plaie qui ronge l'Église, c'est, jusqu'à nos jours, la tendance funeste des partis politiques à exploiter dans leur sens les dissidences religieuses (2). Ici encore, il n'y a de remède à espérer que d'une liberté religieuse complète et illimitée. Ce n'est là sans doute pour l'Église, ainsi que nous l'avons montré ailleurs (§ 143), qu'un avantage très-relatif, et qui ne saurait être en lui-même un but d'aspiration pour elle; et cependant, ce faible avantage, elle n'en entrevoit la réalisation, en Europe, qu'au bout de luttes longues et douloureuses. A ce point de vue, le pape peut avec raison jeter un regard d'espérance sur la terre américaine. Si, dans les États catholiques du Brésil (3), du Mexique (4) et de la Colombie (5), la situation est la même que dans ceux de l'Europe méridionale, dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, où la république d'Haïti (6) a puisé aussi le principe de l'égalité des confessions chrétiennes, l'Église, sans briller extérieurement d'un grand éclat, jouit d'une grande vigueur intérieure (7). Mais ce qui peut mêler une grande consolation aux tristesses que l'état actuel de l'Europe doit inspirer au cœur du père des fidèles, ce sont les missions (8).

(1) Constitution des îles Ioniennes du 28 déc. 1817 (publ. le 1 janv. 1828), chap. 1, § 3 (Pælitz, a. a. O., vol. 2, p. 457) ; chap. 5, § 1. $4, p. 474. (2) Histor. polit. Blætter, vol. 18, p. 650 sqq.

(3) Constitution du Brésil du 11 mars 1824, art. 5.

(4) Constitution du Mexique du 31 janvier 1824, art. 4.

(5) Bases de la nouvelle constitution de la Colombie de l'année 1830, art. 15. (6) Constitution d'Haïti du 2 juin 1816, art. 48, 49.

(7) The Metropolitan catholic Almanack and Laity's Directory for 1848; Baltimore, 1848.

(8) Pii IX, P., Alloc. hab. in consistor., 17 dec. 1847. -Hist. polit. Blætter, vol. 21, p. 64. Patr. Wittmann, die Herrlickeit der Kirche in ihren Missionen seit der Glaubensspaltung, 2 vol. Augsb., 1841. C. Michelis, die Bolter der Südsee und Geschichte der protestantischen und katholischen Mission unter denselben. Münster, 1847.- Histor. polit. Blætter, vol. 4 p. 437 sqq.; vol. 20, p. 736 sqq.

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