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temporelle (1), mais qu'au contraire les évêques, en maintes circonstances, ne cessassent d'invoquer dans les décrets de leurs conciles, appelés les anciens canons (2), les réclamations n'en restaient pas moins stériles, surtout sous Charles Martel, qui distribuait les bénéfices ecclésiastiques en récompense à ses compagnons d'armes, ordonnés ou sacrés sans préparation. Si l'on ajoute à cela que l'organisation des métropoles, à dater du septième siècle, s'affaiblissait peu à peu dans l'Église de France (3); que, par suite de ce vide opéré dans la hiérarchie épiscopale, les conciles provinciaux avaient disparu pour faire place aux conciles nationaux, souvent amalgamés avec les diètes, on ne pourra ne pas reconnaître, d'une part, que le développement de l'organisation ecclésiastique n'eût pris en France une direction fortement nationale; et de l'autre, que, sous ce rapport comme sous celui des mœurs du clergé, une réforme n'y fût devenue impérieusement nécessaire.

Le premier qui entra sérieusement et résolûment dans cette voie, ce fut saint Boniface, à peu près à l'époque de l'avénement au pouvoir de la race carlovingienne. Ce grand évêque rétablit la constitution métropolitaine et renoua une étroite union entre l'Église de France et le vicaire de Jésus-Christ (4). Bien que cette Église, ne se fût jamais affranchie de l'autorité du saint-siége (5), comme le prouvent la longue durée du vicariat d'Arles, les appellations à Rome, la convocation de conciles sur l'ordre du pape et la ratification des dons royaux (6), les troubles qui avaient éclaté dans le royaume

(1) Conc. Tolet. XII, ann. 681, c. 6 (Can. Cum longe, 25, d. 63). massin, a. a. O., c. 14, n. 3, p. 80.

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(2) Note 3, p. 31. Conc. Paris. V, ann. 614, c. 1 (tom. III, c. 551). Conc. Rem., ann. 625, c. 25, col. 574.

(3) Bonif., Ep. 51, ad Zachariam P. (supra § 54.

(4) Seiters, Bonifacius, der Apostel der Deutschen, c. 11, p. 405 sqq. Deutsche Geschichte, vol. I, p. 656.

(5) Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts, vol. I, p. 141 sqq. Richter, Kirchenrecht, $ 22.

(6) Döllinger, a. a. O., vol. I, p. 242 sqq.

de France au commencement du huitième siècle avaient dû nécessairement y relâcher les liens de la centralisation ecclésiastique. Mais les choses changèrent complétement de face aussitôt que Pepin fut monté sur le trône, avec l'approbation du pape, et que Charlemagne eut été couronné empereur par Léon III. A partir de ce moment, l'Église pouvait consentir, avec joie et confiance, à ce que la collation des évêchés et des abbayes restât entre les mains de princes qui lui étaient si dévoués (1). Cependant Charlemagne renonça à ce droit trois ans après son couronnement (2), et se réserva uniquement celui de confirmer les choix des évêques faits par le clergé et le peuple. Cet exemple fut suivi par son fils Louis le Débonnaire (3), dont le règne vit aussi s'accomplir la réforme des mœurs cléricales.

Les rois de la seconde race montrent le plus grand zèle à protéger le libre exercice du pouvoir spirituel dans toute l'étendue de la sphère que Dieu lui a assignée; aussi, les Capitulaires offrent-ils une source féconde d'actes et de documents pour l'appréciation de l'organisme extérieur de l'Église à cette époque (§ 120). Un concile les a appelés Canonum pedissequa (4); cette qualification, on ne peut plus exacte, les caractérise parfaitement, et c'est pourquoi il faut bien se garder, trompé par de fausses apparences, de croire qu'ils supposent un droit législatif inhérent à la puissance royale (5). En effet, indépendamment de la reprise des conciles provinciaux, après le rétablissement de l'organisation métropoli

(1) Conc. Suess., ann. 744, c. 3 (Hardouin, Concil., tom. III, col. 1933). Conc. Vern., ann. 755, col. 1955. Flor., Diac. Lugd., de Elect. episc., c. 4 (post. Agob. Oper., tom. II, p. 256): Quod vero in quibusdam regnis postea consuetudo obtinuit, ut consultu Principis ordinatio fieret episcopalis, valet utique ad cumulum fraternitatis propter pacem et concordiam mundanæ potestatis; non tamen ad complendam veritatem vel auctoritatem sacræ ordinationis. (2) Capit. 1, 78 (Can. Sacrorum, 34, d. 63).— Hincm. Rem., Epist. 12, c. 3. (3) Capit. Aquisgr., ann. 817, c. 2 (Pertz, Monum. Germ. hist., tom. III, p. 206).

(4) Canonum pedissequa, Conc. Troslej., ann. 909, c. 3 (Hardouin, tom. VI, p. I, col. 511). — Devoti, a. a. O., § 17, n. 5, p. 260.

(5) De Finib. utr. potest., c. 10, p. 141 sqq.

taine (1), activement secondée par le pape, les évêques, dans les diètes, étaient seuls appelés à délibérer sur les affaires ecclésiastiques (2); et quand les rois paraissaient dans ces assemblées (3), alors même que, selon l'usage suivi dans les temps antérieurs (4), ils convoquaient les conciles et en ratifiaient les décrets (5), ils n'agissaient pas à un autre titre que les empereurs grecs, dans leur participation aux grandes assemblées de l'épiscopat; leur rôle à cet égard était purement celui de protecteurs pieux et zélés des intérêts de l'Église, ainsi que nous l'avons amplement démontré précédemment (6). Il est vrai que, parmi les Capitulaires, il en est quelques-uns d'un objet tout spirituel qui paraissent être émanés de l'autorité royale sans participation des évêques; mais qu'on les examine attentivement, et l'on verra que ce ne sont que des extraits de décrets de conciles ; c'est ainsi, par exemple, qu'en l'an 803 Charlemagne promulgua un capitulaire qui reproduisait par extraits les canons de divers conciles tenus à sa demande (7).

(1) Thomassin, a. a. O., p. I, lib. I, c. 43, tom. I, p. 315.

(2) Hincmar., de Ordin. palat., c. 29: Quæ seniorum susceptacula sic in duobus divisa erant, ut primo omnes episcopi, abbates vel hujusmodi honorificentiores clerici absque omnium laicorum commixtione, congregarentur. Similiter comites vel hujusmodi principes.- Qui cum separati essent, quando simul, vel quando separati residerent, prout eos tranctandæ causæ qualitas docebat, sive de spiritualibus, sive de sæcularibus seu etiam commixtis.

(3) Conc. Suess., ann. 853, proœm. (Hardouin, tom. V, col. 46.) (4) Conc. Agath., ann. 506, c. 1 (Hardouin, tom. II, col. 997). Conc. Aurel. I, ann. 511, Epist. ad Clodov. Reg., col. 1008.-Richter, a. a. O., § 22, note 3.

(5) Nat. Alexander, Hist. eccles., sæc. IX et X, c. 4, art. 3 (tom. XI, p. 472): Non mirum, quod episcopi canones a se conditos imperatoris (Car. M.) judicio subjecerint, cui non solum regium, sed et sacerdotalem animum inesse noyerant, ut de Marciano scripsit S. Leo (§ 104, p. 473). Et quum ejus majestatem plurimum episcopis deferre, et eorum consiliis leges suas et capitularia condere atque rempublicam regere nullamque prætermittere occasionem de Ecclesia bene merendi feliciter experirentur; id honoris sibi tribuere voluerint in grati animi significationem, ut conditos a se canones ejus judicio subjicerent, quod ecclesiastica disciplinæ cum primis utile futurum noverant. Devoti, a. a. O., § 17, n. 2, p. 259.

(6) Supra, § 83 et 118.

(7) Capit. Aquisgr., ann. 813, Exc. Can. (Pertz, a. a. O., p. 189).- Devoti, a. a. O., § 17, p. 259.

La législation séculière se bornait donc à appuyer et à corroborer la législation ecclésiastique; elle était en quelque sorte la sanction humaine de la doctrine divine. C'est encore de ce point de vue qu'il faut juger l'institution des missi dominici (1), dans ses relations avec les affaires spirituelles ; cette dignité était conférée de préférence à des évêques et à des abbés, et les comtes qui leur étaient adjoints n'avaient pour fonction que de veiller, de concert avec leurs collègues ecclésiastiques, à l'observation fidèle des lois de l'Église.

Vu l'importance toujours croissante que les questions religieuses avaient acquise dans l'empire franco-germanique, sous le règne de Charlemagne, il arriva naturellement qu'un membre du clergé était choisi dans le sein du collége des missi dominici, pour être, auprès du roi, l'organe immédiat des intérêts ecclésiastiques; ce dignitaire, désigné à cette époque sous le nom d'archicapellanus, est le même que l'on voit déjà figurer dans la cour mérovingienne, avec le nom d'apocrisiarius ou referendarius (2).

Pendant les temps orageux qui suivirent le partage de l'empire entre les fils de Louis le Débonnaire, la loi divine et la constitution de l'État furent bien souvent violées par les rois carlovingiens. Indépendamment des trahisons dont les princes issus du sang de Charlemagne donnèrent, à l'égard les uns des autres, le scandaleux et sanglant spectacle, l'ordre moral fut profondément ébranlé dans le royaume par l'infàme procès en divorce de Lothaire II (3). Des princes de l'Église, assis sur les siéges les plus éminents de la hiérarchie sacrée, se laissèrent, il est vrai, lâchement gagner à la cour du roi; mais la religion et la morale trouvèrent, dans le pape Nicolas I, un énergique et incorruptible défenseur. Hincmar de

(1) Muratori, Dissert. 9, sopra le antichità italiane, tom. 1, p. I, p. 103. Fr. de Roye, de Missis dominicis, eorum officio et potestate, Andeg., 1672 (edit. Neuhaus., Lips., 1744). Thomassin, a. a. O., p. II, lib. III, c. 92, n. 17 (tom. VI, p. 642).

(2) Deutsche Geschichte, vol. 1, p. 481 sqq., vol. II, p. 378 sqq.

(3) Ibid., vol. II, p. 149.

Reims adressa aussi de sévères paroles à Lothaire, qui prétendait invoquer, en faveur de son crime, les principes de l'ancien droit germanique, lequel donnait au mari la plus grande liberté pour le divorce (1).

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Que ceux qui appartiennent à la race de Judas, écrivait « le saint évêque, se mettent, s'ils le veulent, sous la protec<< tion des lois séculières; mais, s'ils sont chrétiens, ils doi<< vent savoir qu'au jour suprême de la justice, ce n'est point d'après les lois romaines, saliennes et autres semblables, qu'ils seront jugés, mais d'après les lois divines et apostoliques, bien que la législation civile dût elle-même être chrétienne, c'est-à-dire profondément imbue de l'esprit du << christianisme et en harmonie avec sa doctrine. »

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Dans des conjonctures aussi difficiles, l'ordre général de l'Église de France devait inévitablement souffrir de grandes perturbations. Une loi de Charlemagne défendait aux ecclésiastiques de prendre personnellement une part active au service militaire (2); elle cessa bientôt d'être observée, et, à la mort de Louis, ses fils, qui passèrent leur vie à guerroyer les uns contre les autres, s'attribuèrent de nouveau la collation des évêchés et des abbayes (3). Cette usurpation s'étendit jusqu'aux églises d'Italie; de sorte que le pape lui-même se vit obligé de recourir à la voie des sollicitations pour obtenir de Louis II la faculté de pourvoir différents siéges de ses propres États (4).

A l'arbitraire et au caprice (5) qui, dans ces temps mal

(1) Hincm. Rem., de Divort. Loth. et Tetb. interr. 5, p. 598 (Oper., tom. I). (2) Capit. 8, ann. 803, Petit. populi ad Imperat. (Walter, Corp. jur. Germ. ant., tom. II, p. 190.) Charlemagne pouvait facilement supposer que grand nombre de sujets sans vocation embrassaient la vie religiense, pour se soustraire au service militaire. Il édicta en conséquence, en l'an 805, des dispositions restrictives, qui cependant ne restèrent pas longtemps en vigueur. Capit. in Theod. villa, c. 15 (Pertz, tom. III, p. 134). Thomassin, p. I, lib. III, c. 60, n. 8 (tom. III, p. 445).

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(5) Charles le Chauve fut cependant loué par Jean VIII pour ses bons choix

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