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rait-il puisé le droit de juger les patriarches? Ce pouvoir, ce droit, ils le tiennent l'un et l'autre, non de l'Église de Rome, mais uniquement de Pierre et du pape, son successeur. Sans doute, le devoir de celui-ci était d'observer l'ancien et louable usage de consulter son presbytère ou le concile; c'était là une conséquence naturelle de ses relations intimes avec le clergé romain et les évêques des provinces voisines, dont un au moins a, de tout temps, résidé à Rome; mais l'oubli de ce devoir n'emportait pas la nullité des décisions papales. Cet usage a eu nécessairement pour résultat de donner au clergé romain une grande expérience pratique des affaires ecclésiastiques, l'a enrichi d'un véritable trésor de connaissances en ce genre (1), et a maintenu ainsi dans la cour romaine, pour la manière de traiter les causes qui lui sont déférées, une tradition constamment observée jusqu'à nos jours. C'est pourquoi aujourd'hui, comme autrefois, le devoir du pape est de consulter, et ce devoir, il le remplit fidèlement toutes les fois qu'il s'agit de prononcer sur une question dogmatique ou sur d'autres matières importantes.

Maintenant, le pape consulte le collége des cardinaux ou diverses congrégations particulières. Or, si l'on reporte ses regards sur l'origine historique de ce collége, il est facile de voir que dans les cardinaux-prêtres et les cardinauxdiacres revit l'ancien presbytère, et que les cardinaux-évêques qui entourent le pape ne sont que les membres les plus considérables dont se composait jadis le concile provincial. Mais, pas plus que de nos jours, les bullæ consistoriales (§ 134) n'ont par elles-mêmes force de loi, pas plus qu'actuellement le pape ne rend ses décisions au nom du sacré collége, il n'écrivait autrefois ses epistolæ synodicæ sous l'autorité du presbytère ou du concile.

(1) Coustant, a. a. O., præf. § 33, p. xxx.

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S CLI.

C. Bulles et brefs.

Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, les décrétales des papes étaient déjà d'une immense importance, et leur autorité ne fit que grandir d'un siècle à l'autre. « On « trouve dans ces actes, dit Antoine d'Aquin (1), l'examen des plus hautes et des plus grandes questions, la définition « des dogmes de la foi orthodoxe, la condamnation des hérésies, la promulgation des lois ecclésiastiques, de nom« breux exemples de réformation de jugements irréguliers, « enfin tout ce qui touche au gouvernement de l'Église, «< ainsi qu'à la discipline ecclésiastique.

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Combien donc ne doit-on pas regretter la perte de tant de décrétales (2), égarées ou détruites, malgré le soin avec lequel, dès le quatrième siècle (3), les lettres des papes, appelées régestes et rédigées en plusieurs copies, étaient conservées dans les archives de l'Église romaine (4), près des actes des

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(1) Anton. Aquinat., Præf. ad Caraffæ edit. Epist. Rom. Pont. (note 2). Mario Marini, Dipl. pontif., p. 13 sqq. — Coustant, Epistolæ Roman. Pontif. Præf., § 2, p.1.

(2) Ce qui a été sauvé de l'ancienne correspondance des papes se trouve dans le Recueil que nous avons déjà bien des fois cité, et qui malheureusement est resté incomplet: Epistolæ Romanorum Pontificum et quæ ad eos scriptæ sunt, a S. Clemente usque ad Innocentium III, quotquot reperiri potuerunt, studio et labore domini Petri Coustant, presbyteri et monachi ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Tomus I, ab anno Christi 67 ad annum 440. Paris. 1721, in-fol. Elle est reproduite, légèrement modifiée, et augmentée de quelques notes et d'une lettre d'Anastase Ier, dans : Pontificum Romanorum a S. Clemente 1, usque ad S. Leonem M., epistolæ genuinæ et quæ ad eos scriptæ sunt quotquot hactenus reperiri potuerunt duobus voluminibus comprehensæ. Ex recensione et cum notis Petri Coustantii et fratrum Ballerinorum. Curavit Car. Franz. Gottl. Schonemann: tomus I, continens epistolas a S. Clemente usque ad S. Xystum III. Gotting. 1796, in-8°.-La collection donnée sous le titre de: Epistolæ Romanorum Pontificum. Roma, 1593. 3 vol. in-fol., est plus ancienne, mais beaucoup moins complète. Marini, a. a. O., p. 8. Pour les Bullaires, v. infra, chap. 3.

(3) Marini, a. a. O., p. 39, p. 40.

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(4) Hieron., Apolog. adv. libr. Rufin., lib. III, c. 20 (tom. II, col. 549): Si a

martyrs (1)! Pour donner à ces transcriptions un plus grand caractère d'autorité, on avait encore la coutume d'y apposer le sceau de l'original (2).

Les plus anciennes régestes parvenues jusqu'à nous émanent du pontificat de Jean VIII; elles sont écrites en caractères bénéventins de la fin du dixième siècle. Viennent ensuite celles de Grégoire VII. Toutes les autres publiées dans l'intervalle qui sépare le règne de ce pape de celui d'Innocent III, ainsi que celles qui remontent au delà de Jean VIII, sont entièrement perdues (3). D'Innocent III à Pie V la série des régestes est complète (4). Malheureusement, on est encore bien loin d'avoir exploité suffisamment ce fonds inépuisable au profit de la science canonique et de l'avoir mème rendu accessible aux hommes d'étude (5).

La différence des sceaux apposés aux lettres des papes a servi de base à l'importante classification qu'on en a faite. Anciennement, on employait à cet usage des sceaux en plomb (6), et quelquefois en or (7), ce qui était très-rare à

me fictam epistolam suspicaris, cur eam Romanæ Ecclesiæ chartario non requiris? Ce passage témoigne de la haute antiquité de ces archives.- Coustant, a. a. O., præf. § 44, p. XLV. Röstell, in der Beschreibung der Stadt Rom.,

vol. If, Abtheil. 2, p. 284.

(1) Anastas. Biblioth., Vitæ Pontif. Roman. S. Anterus, ann. 237: Hie gesta martyrum diligenter a notariis exquisivit, et in Ecclesia recondidit, propter quod a Maximo præfecto martyrio coronatus est.

(2) Marini, a. a. O., p. 7.

(3) Id., ibid., p. 41.

(4) Il existe à Paris un volume des Régestes d'Innocent IV.

(5) Fr. Böhmer, Regesta Imperii von 1198–1254, 2te Abth., p. 289 sqq. Reg. Imper. von 1246-1313, p. 312 sqq. Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern und Zeit, p. 214 sqq.

(6) Mabillon, de Re diplomatica, lib. 11, cap. 14, § 7 (edit. Neap. 1789, p. 132 sqq.). — Marini, a. a. O., p. 25. — Polid. Vergil., de Iuvent., lib. VIII, cap. 20, fait dater ces sceaux du temps d'Étienne III; l'origine en est beaucoup plus ancienne.

(7) Glossa Aurea ad Cap. Romani principes, de Jurej. in Clem. (II, 9) : — Privilegia imperialia cum aurea bulla vidisse non memini, nisi unum: nec etiam multum videtur expediens privilegiis bullam auream appendi, propter pretiositatem enim metalli et de subtractione bullæ periculum; ob quam etiam causam, prudentes prælati et principes temporis nostri sigillis argenteis vel aureis non utuntur..

cause du prix et du danger de soustraction (1): Le sceau appelé bulle (2) était suspendu au parchemin dont on se servait, à dater du dixième siècle, pour les actes ecclésiastiques, par un fil de soie de couleur, violet par exemple (3). La face représente toujours, séparés par une croix, les deux chefs des apôtres Pierre et Paul. Ceux-ci se trouvent placés, l'un par rapport à l'autre, tantôt à droite, tantôt à gauche de la croix (4); cette circonstance a même donné lieu à une discussion oiseuse sur la prétendue prééminence de Paul sur le prince des apôtres, quoique le nom de celui-ci occupe toujours la première place dans les bulles (5). Au revers de l'empreinte se trouvait parfois l'effigie du pape régnant, plus fréquemment son nom seulement, auquel Clément VI ajoutait ses armes de famille (6).

Le sceau en cire est plus récent que les bulles (7). L'usage d'apposer le sceau avec l'empreinte de l'image de saint Pierre, gravée sur l'anneau du pape, et représentant l'apôtre prêchant dans sa barque, ne semble guère non plus remonter au delà du pontificat de Clément IV (8). Les pièces scellées

(1) (Const. Cum proximo 24, ann. 1530; Bullar., edit. Luxemb., tom. I, p. 683). Defensor fidei bestätigt. Petra, Comment. et Constit. apost. Proœm., $ 1, n. 12 (tom. I, p. 3). Riganti, Comment. ad Reg. 17. Cancell., n. 27 (tom. II, p. 206).

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(2) Forcellini, Lexicon tolius Latin., et Du Cange, Glossar. med. et inf. Latin.-Doujat, Prænot. canon., lib. IV, c. 25, p. 401.- Walter, Aschbach's Kirchenlexikon, vol. I, p. 839. Hildenbrand, Freiburger Kirchenlexikon, vol. II, p. 309.- Anselmi, Epist. 2, ad Eulalium (Martène, Nov. Thes. Anecd., tom. I, col. 275).

(3) Marini, a. a. O.: Suspensa erat bulla (Agapeti II) filo serico violacei coloris.

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(5) Le sceau porte les noms inscrits au-dessus des têtes, dans l'ordre suivant : S. P. E, et S. P. A., ce qui ne signifie point Sanctus Petrus Episcopus et Sanctus Paulus Apostolus. Epitaph. Rufina e coemit. Cyriaca b Ang. Maï, Veter. script. nova collect., tom. V, p. 446: CC. SS.

(6) Marini, a. a. O., p. 26. Clément VII suivit son exemple.-Petra, a. a. O., S3, n. 34, p. 9.- Marini, a. a. O., p. 31-48. - Petra, a. a. O., § 3, n. 8 sqq., p. 6.

(7) Marini, a. a. O., p. 24. (8) Id., ibid., p. 25.

de l'anneau du pêcheur, réservées, dans l'origine, à l'expédition des affaires privées du souverain pontife (1), portent le nom de brefs (2). Comme les caractères particuliers qui distinguent les bulles des brefs existent encore de nos jours, et qu'ils ont une grande importance pratique, il est nécessaire de présenter, à cet égard, quelques observations plus complètes.

Les bulles sont des lettres authentiques du pape, rédigées dans une forme solennelle et régulièrement expédiées par la chancellerie pontificale (3). Ces bulles sont appelées bullæ communes, par opposition aux bullæ camerales, curiales et secretæ (4). La forme des bulles implique essentiellement le sceau en plomb, sans lequel la pièce n'a point ce caractère (5). Ainsi le décret papal n'a point la qualité de bulle, tant qu'il n'est pas plombé (6), et il perd cette qualité, dès que le sceau en est séparé (7). Les lettres in forma gratiosi (8) sont remises en main propre au suppliant; le sceau y est attaché avec un fil de soie rouge ou jaune. Ce fil est en chanvre pour

(1) Clement. IV Epist. 21, ad Petr. de S. Egid, nepotem suum (Marlène, a. a. O., tom. II, col. 111): Non scribimus tibi nec familiaribus nostris sub bulla, sed sub piscatoris sigillo, quo Romani Pontifices in suis secretis utuntur. - Petra, a. a. O., § 2, n. 2, p. 3.

(2) Petra, a. a. O., § 3, n. 1 sqq., p. 5.

(3) Dans le seus de, la pensée qui a présidé aux Bullaires, on entend par bulles les décrets des papes qui ne figurent pas dans le Corpus juris.— Petra, a. a. O., § 4, n. 50, p. 18.

(4) Marini, a. a. O., p. 38, note 21. Pour les Bullæ cruciatæ, Voy. Ferraris, Prompta bibliotheca, h. v.

(5) Petra, a. a. O., § 3, n. 27, p. 11.

(6) Cap. Licet ad regimen, 5, X, de Crim. falsi (V, 20). ment. ad Reg. 52. Canc. n. 7-9 (tom. IV, p. 38).

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(7) Glossa Signatis i. f. ad Can. Nobilissimus, 3, D. 97. (8) Cap. Si gratiose, 5, de Rescr. in 6to (1, 3). Durand de Maillane, Dictionnaire canonique, s. v. Forme, vol. I, p. 773.- Ferraris, a. a. Q., s. v. Gratia, n. 53. - Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. I, tit. 3, § 2, n. 10 (tom. I, p. 35). Les brefs bénéficiaux in forma pauperum ou in forma communi (Cap. Cum secundum, 16, X, de Præb. III, 5) sont aussi mis au nombre des Litteræ justitiæ. — Durand, a. a. O., s. v. Pauvres, tom. II, p. 451. · Layman, Jus canon. ad Cap. Postulasti, 27, X, de Rescr. (I, 3), n. 1. Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. 3, cap. 1, Q. 255, n. 4, 5 (tom. I, p. 143 sqq.).

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