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les pièces délivrées in forma dignum (1), et pour celles concernant les affaires de mariage et de justice (2) (litteræ ad lites, litteræ ad judices). Toutes ces lettres sont sur parchemin, épais, brut et noirâtre, en caractères anciens, tels qu'ils étaient en usage du temps de la résidence des papes à Avignon (3), sans ponctuation ni observation de formes orthographiques (4). Le texte est régulièrement en langue latine; cependant, les bulles adressées à l'Église grecque sont écrites en grec (5). Du reste, une bulle non latine est réputée suspecte, à moins que la volonté du pape de minuter en une autre langue ne soit clairement exprimée (6).

Les bulles ne portent aucune suscription et commencent à la ligne avec le nom du pape, sans numéro d'ordre, mais avec le titre de Episcopus servus servorum Dei (7). Elles ne sont point rédigées par le pape, mais par plusieurs employés spéciaux; seulement certaines d'entre elles, par exemple les bulles consultatives, sont signées par le saint-père et les cardinaux (8); elles prennent alors le nom de bullæ consistoriales (9). Toutes les autres s'appellent indistinctement bullæ non consistoriales. Le sceau, ou plutôt l'estampille, est conservé dans le Vatican par le præsidens plumbi, et, dans le premier consistoire qui suit la mort du souverain pontife, brisé de la main du cardinal camerlingue (10). Le nouvel élu ne peut délivrer de bulles proprement dites avant son couronnement. Jusque-là, il ne lui est permis d'émettre que des

(1) Z. B. Cap. Ex tua, 9, X, de Fil. presb. (I, 19).—Reiffenstuel, Jus canon., lib. 1, tit. 2, § 1, n. 17 (tom. I, p. 63).

(2) Felin. Sande in Cap. Postulasti, cit. n. 1, § Dum declarat, fol. 130. (3) Marini, a. a. O., p. 42.

(4) Petra, a. a. O., § 2, n. 18, p. 4.

(5) Id., ibid., § 3, n. 24, p. 7.

(6) Id. ibid., n. 28, p. 8.

(7) Id., ibid., n. 6, p. 6.

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(8) Id., Comm. ad Bened. X1, P., Const. Dum levamus, 2, n. 2 ( tom. III, p. 320).

(9) Elles sont, en outre, revêtues d'un second sceau en forme de croix. Devoti, Instit. jur. canon. Proleg., cap. 7, § 96 (tom. I, p. 94).

(10) Petra, prooem., § 3, n. 36 (tom. I, p. 9).

bullæ dimidiatæ, pour lesquelles le revers du sceau ne reçoit aucune empreinte (1). Mais le pape non encore couronné peut immédiatement délivrer des brefs (2), en les scellant avec le nouvel anneau du pêcheur, celui de son prédécesseur ayant également été brisé. Toutefois, ces documents ne jouissent pas de la mème confiance que les bulles (3), et sont insuffisants dans un grand nombre de cas; circonstance qui doit faire hâter le couronnement des papes (4).

Par brefs, on entend aujourd'hui les lettres papales qui n'ont point de sceau en plomb, mais qui sont scellées de l'anneau du pêcheur sur cire rouge (5). Elles sont sur papier ou sur fin parchemin blanc, en caractères romains modernes, et portent une suscription où figure le nom du pape avec le numéro d'ordre (par exemple, Pius P. P. IX). Comme l'expédition d'une bulle exige beaucoup de formalités et entraîne des frais considérables, non-seulement les affaires personnelles du pape, mais encore les affaires ecclésiastiques d'un ordre moins élevé, celles en faveur des pauvres (6), et, par exception, aussi certaines causes importantes (7), sont expédiées sous forme de brefs. Benoît XIV, dans une bulle de l'année 1745, a déterminé exactement les affaires dont l'expédition doit avoir lieu par cette voie (8). La rédaction et la signature des brefs sont dans les attributions du secretarius brevium, emploi rempli d'ordinaire par un prélat versé dans

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(2) Avec cette rubrique: A nostri suscepti Apostolatus officio anno primo.— Riganti, a. a. O., n. 10, p. 204. - Fagnani, Comment. ad Cap. Licet de evitanda, X, de Elect. (I, 6, I, n. 9, 10).

(3) Gonzalez Tellez, Comment. ad Reg. 8, Canc. Gloss., 59, n. 6 (P. II, p. 147).

(4) Comme ce qui eut lieu pour Jean XXII. Voy. Riganti, a. a. O., n. 10. (5) Petra, a. a. O., § 2, n. 1, p. 3. Reiffenstuel, a. a. O., n. 16, p. 63. Il faut distinguer les Brevia Pœnitentiariæ des brefs apostoliques; ils ne sont point scellés de l'anneau du pêcheur. Reiffenstuel, a. a. O., n. 22, p. 64.

(6) Berardi, Comment. ad Jus eccles. univ., tom. I, p. 63.

(7) Nicollis, Praxis canonica. De rescriptis, n. 25, tom. II, p. 618.

(8) Bened. XIV, P., Const. Gravissimum, 145 (Bullar. Roman., edit. Luxemb., tom. XVI, p. 334).

«

la science du droit canon, et le plus souvent cardinal (1). Le soin et la maturité que les papes ont apportés de tout temps dans les actes gouvernementaux (2), s'étendaient naturellement aux pièces authentiques qui en faisaient foi (3), et il était conservé copie de chacune, à l'exception de celles qui n'avaient aucune importance (4). Ces précautions n'ont pas empêché néanmoins diverses falsifications de bulles et de brefs. C'est surtout vers la fin du douzième siècle que ces dangereuses contrefaçons se sont produites avec le plus de fréquence. C'est alors que Théobald de Cantorbéry écrivait à Alexandre, évêque de Lincoln (5): « De même que le pape dirige la barque de Pierre avec le gouvernail, ainsi il dirige toute l'Église par l'usage prudent et sage de son sceau ; << la falsification de ce sceau est donc un danger pour toute l'Église; car, sur un signe de leur chef suprême, la bou<«< che des évêques peut s'ouvrir ou se fermer, tout crime « rester impuni et le châtiment frapper une tête innocente. »> C'est pourquoi cet archevêque suppliait le pape Alexandre III (6) de décréter des peines rigoureuses contre des faussaires qu'il n'hésitait pas à signaler comme ennemis de l'État et de l'Église (7), et comme coupables du crime de lèse-majesté (8). La réponse d'Alexandre à Théobald est restée inconnue; mais le successeur de celui-ci, Richard, enjoignit aux évêques d'Angleterre de prononcer l'excommunication, dans toutes leurs églises, contre le fléau public des faussaires (9). Ce fut Innocent III qui, le premier, attaqua par des mesures

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(1) Petra, a. a. O., n. 3, p. 3.
(2) Apostolicæ 4, c. 35, q. 9. —

Nicollis, a. a. O., n. 26, p. 618.
Cap. Cum adeo, 17, X, de Rescr. (I, 3).

(3) Glossa Decoquitur ad Can. Apostolicæ, cit.

(4) Nicollis, a. a. O., n. 30, p. 619.

(5) Joh. Saresb., Epist. 89, edid. Giles. Oxon. 1848, tom. I, p. 115.

(6) Id., Epist. 129, p. 180.

(7) Id., Epist. 83, cit.

Hostes publici et totius Ecclesiæ.

(8) Id., Epist. 129, cit.: Roberti petitionibus adversarii ejus crimina multa in modum exceptionis opposuerint, in quibus etiam conveniebant eum super crimine læsæ majestatis, dicentes eum commisisse falsum in litteris vestris quas proferebat. · Id., Epist. 61, p. 75, et Ep. 160, p. 251.

(9) Petr. Blesens., Epist. 53 (edit. Mogunt. 1600), p. 92.

III.

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de l'anneau du pêcheur, réservées, dans l'origine, à l'expédition des affaires privées du souverain pontife (1), portent le nom de brefs (2). Comme les caractères particuliers qui distinguent les bulles des brefs existent encore de nos jours, et qu'ils ont une grande importance pratique, il est nécessaire de présenter, à cet égard, quelques observations plus complètes.

Les bulles sont des lettres authentiques du pape, rédigées dans une forme solennelle et régulièrement expédiées par la chancellerie pontificale (3). Ces bulles sont appelées bulla communes, par opposition aux bullæ camerales, curiales et secretæ (4). La forme des bulles implique essentiellement le sceau en plomb, sans lequel la pièce n'a point ce caractère (5). Ainsi le décret papal n'a point la qualité de bulle, tant qu'il n'est pas plombé (6), et il perd cette qualité, dès que le sceau en est séparé (7). Les lettres in forma gratiosi (8) sont remises en main propre au suppliant; le sceau y est attaché avec un fil de soie rouge ou jaune. Ce fil est en chanvre pour

(1) Clement. IV Epist. 21, ad Petr. de S. Ægid, nepotem suum (Martène, a. a. O., tom. II, col. 111): Non scribimus tibi nec familiaribus nostris sub bulla, sed sub piscatoris sigillo, quo Romani Pontifices in suis secretis utuntur. Petra, a. a. O., § 2, n. 2, p. 3.

(2) Petra, a. a. O., § 3, n. 1 sqq., p. 5.

(3) Dans le sens de la pensée qui a présidé aux Bullaires, on entend par bulles les décrets des papes qui ne figurent pas dans le Corpus juris.— Petra, a. a. O., § 4, n. 50, p. 18.

(4) Marini, a. a. O., p. 38, note 21. Pour les Bullæ cruciatæ, Voy. Ferraris, Prompta bibliotheca, h. v.

(5) Petra, a. a. O., § 3, n. 27, p. 11.

(6) Cap. Licet ad regimen, 5, X, de Crim. falsi (V, 20). ment. ad Reg. 52. Canc. n. 7-9 (tom. IV, p. 38).

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(7) Glossa Signatis i, f. ad Can. Nobilissimus, 3, D. 97. (8) Cap. Si gratiose, 5, de Rescr. in 6to (1, 3). — Durand de Maillane, Dictionnaire canonique, s. v. Forme, vol. I, p. 773.. Ferraris, a. a. Q., s. v. Gratia, n. 53. — Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. I, tit. 3, § 2, n. 10 (tom. I, p. 35). Les brefs bénéficiaux in forma pauperum ou in forma communi (Cap. Cum secundum, 16, X, de Præb. III, 5) sont aussi mis au nombre des Litteræ justitiæ. · Durand, a. a. O., s. v. Pauvres, tom. II, p. 451. — Layman, Jus canon. ad Cap. Postulasti, 27, X, de Rescr. (I, 3), n. 1. Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. 3, cap. 1, Q. 255, n. 4, 5 (tom. I, p. 143 sqq.).

les pièces délivrées in forma dignum (1), et pour celles concernant les affaires de mariage et de justice (2) (litteræ ad lites, litteræ ad judices). Toutes ces lettres sont sur parchemin, épais, brut et noirâtre, en caractères anciens, tels qu'ils étaient en usage du temps de la résidence des papes à Avignon (3), sans ponctuation ni observation de formes orthographiques (4). Le texte est régulièrement en langue latine; cependant, les bulles adressées à l'Église grecque sont écrites en grec (5). Du reste, une bulle non latine est réputée suspecte, à moins que la volonté du pape de minuter en une autre langue ne soit clairement exprimée (6).

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Les bulles ne portent aucune suscription et commencent à la ligne avec le nom du pape, sans numéro d'ordre, mais avec le titre de Episcopus servus servorum Dei (7). Elles ne sont point rédigées par le pape, mais par plusieurs employés spéciaux; seulement certaines d'entre elles, par exemple les bulles consultatives, sont signées par le saint-père et les cardinaux (8); elles prennent alors le nom de bullæ consistoriales (9). Toutes les autres s'appellent indistinctement bullæ non consistoriales. Le sceau, ou plutôt l'estampille, est conservé dans le Vatican par le præsidens plumbi, et, dans le premier consistoire qui suit la mort du souverain pontife, brisé de la main du cardinal camerlingue (10). Le nouvel élu ne peut délivrer de bulles proprement dites avant son couronnement. Jusque-là, il ne lui est permis d'émettre que des

(1) Z. B. Cap. Ex tua, 9, X, de Fil. presb. (I, 19).—Reiffenstuel, Jus canon., lib. 1, tit. 2, §. 1, n. 17 (tom. I, p. 63).

(2) Felin. Sande in Cap. Postulasti, cit. n. 1, § Dum declarat, fol. 130. (3) Marini, a. a. O., p. 42.

(4) Petra, a. a. O., § 2, n. 18, p. 4.

(5) Id., ibid., § 3, n. 24, p. 7.

(6) Id. ibid., n. 28, p. 8.

(7) Id., ibid., n. 6, p. 6.

(8) Id., Comm. ad Bened. X1, P., Const. Dum levamus, 2, n. 2 (tom. III, p. 320).

(9) Elles sont, en outre, revêtues d'un second sceau en forme de croix.Devoti, Instit. jur. canon. Proleg., cap. 7, § 96 (tom. I, p. 94).

(10) Petra, prooem., § 3, n. 36 (tom. I, p. 9).

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